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14/12/2021 | FRANCE | N°20NT03504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT03504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Cléguer (Morbihan) a refusé de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée section YH n° 143 en zone agricole.

Par un jugement n° 1800312 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregi

strés les 10 novembre et 14 décembre 2020 et 25 mars et 4 mai 2021 (ce dernier non communiqué...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de Cléguer (Morbihan) a refusé de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée section YH n° 143 en zone agricole.

Par un jugement n° 1800312 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre et 14 décembre 2020 et 25 mars et 4 mai 2021 (ce dernier non communiqué), Mme A... B..., représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cléguer de procéder au classement de la parcelle cadastrée section YH n° 143 en zone Ub ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cléguer le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- leur requête de première instance qui n'est pas tardive est recevable ;

- le classement de sa parcelle YH 143 méconnaît les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 20 avril 2021, la commune de Cléguer, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2016 approuvant le plan local d'urbanisme, est tardive ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Hipeau, substituant Me Le Derf-Daniel, pour la commune de Cleguer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le maire de de Cléguer a refusé de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée section YH n° 143 en zone agricole. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré par Mme B... de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures requises, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. (...) ". L'article R. 151-22 du même code prévoit : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle YH 143 appartenant à Mme B... se situe en dehors des parties urbanisées de la commune de Cléguer, à plusieurs kilomètres du centre-bourg, au sein du lieu-dit " Coët-Kerrousse ", lequel comprend une dizaine de constructions et une exploitation forestière. La parcelle elle-même, desservie par les réseaux et bordée par des terrains bâtis, s'insère dans un vaste secteur constitué de grandes parcelles agricoles et de larges boisements. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle, malgré sa petite superficie, ne présenterait pas un potentiel agricole. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Cléguer prévoit, comme premier axe de développement, de " poursuivre un développement raisonné en affirmant la centralité du bourg et en préservant l'identité de la commune " et de " maintenir l'identité agricole de la commune ". Par suite, eu égard au parti d'urbanisme de la commune de Cléguer ainsi retenu et au caractère agricole du secteur dans lequel la parcelle YH 143 se situe, son classement en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que le maire de la commune de Cléguer a pu rejeter la demande d'abrogation du classement de la parcelle YH 143 en zone agricole présentée par Mme B... sans entacher sa décision d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 janvier 2018 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cléguer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... B... le versement à la commune de Cléguer de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme A... B... versera à la commune de Cléguer la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Cléguer.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT03504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03504
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-14;20nt03504 ?
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