La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2021 | FRANCE | N°20NT03503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT03503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Caudan (Morbihan) a refusé de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section YW n° 136 en zone agricole.

Par un jugement n° 1800311 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et de

s mémoires, enregistrés les 10 novembre et 14 décembre 2020 et les 25 mars et 21 juin 2021 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Caudan (Morbihan) a refusé de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section YW n° 136 en zone agricole.

Par un jugement n° 1800311 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre et 14 décembre 2020 et les 25 mars et 21 juin 2021 (ce dernier non communiqué), Mme A... C... et M. B... C..., représentés par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'enjoindre à la commune de Caudan de procéder au classement de la parcelle cadastrée section YW n° 136 en zone Ah ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caudan le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- leur requête de première instance, qui n'est pas tardive, est recevable ;

- le classement de leur parcelle YW 136 méconnaît les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 25 mai 2021, la commune de Caudan, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des consorts C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants, qui ne justifient pas être propriétaires de la parcelle YW 136, n'ont pas d'intérêt à agir contre la décision attaquée ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentel, pour la commune de Caudan.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A... C... et M. B... C... tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune Caudan a refusé de procéder à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe leur parcelle cadastrée section YW n° 136 en zone agricole. Les consorts C... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré par les consorts C... de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures requises, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. (...) ". L'article R. 151-22 du même code prévoit : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle YW 136 appartenant aux consorts C... se situe en dehors des parties urbanisées de la commune de Caudan, à plusieurs kilomètres du centre-bourg, au lieu-dit " Mané-Forn ", lequel comprend une dizaine de constructions réparties le long de la route départementale 769. La parcelle longe cet axe routier sur sa partie est et s'ouvre au nord, à l'ouest et au sud sur un vaste secteur constitué de grandes parcelles agricoles et de boisements et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne présenterait pas un potentiel agricole. En outre, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme indique que Caudan est une commune agricole de premier plan dans l'agglomération de Lorient et que l'agriculture constitue l'une des activités économiques majeures de la commune. Il ressort également du projet d'aménagement et de développement durables que l'une de ses orientations est de protéger les terres cultivées afin que la commune dispose d'une " agriculture pérenne et forte ". Eu égard au parti d'urbanisme ainsi retenu par la commune de Caudan et au caractère agricole du secteur dans lequel la parcelle YW 136 s'inscrit, le classement de cette dernière en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, malgré sa desserte par les réseaux et sans qu'ait d'incidence son classement par le plan d'occupation des sols antérieurement applicable. Il suit de là que le maire de la commune de Caudan a pu rejeter la demande d'abrogation du classement de la parcelle YW 136 en zone agricole présentée par les consorts C... sans entacher sa décision d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance, que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction-

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2017 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les consorts C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caudan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts C... D... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... C... et M. B... C... le versement à la commune de Caudan de la somme globale de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Mme A... C... et M. B... C... verseront à la commune de Caudan la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à M. B... C... et à la commune de Caudan.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT03503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03503
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP BORE SALVE DE BRUNETON MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-14;20nt03503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award