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14/12/2021 | FRANCE | N°20NT03274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT03274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes nos 1704589 et 1806227, M. I... F..., Mme J... B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le maire de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. et Mme H... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation principale édifiée sur la parcelle cadastrée AT 19, la rénovation et l'extension d'une maison annexe et la réalisation d'un abri de jardin sur les parcelles cadastrées AT 21

et AT 129, situées 10, rue du Champ Fleury, ainsi que l'arrêté du 25 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes nos 1704589 et 1806227, M. I... F..., Mme J... B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le maire de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. et Mme H... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation principale édifiée sur la parcelle cadastrée AT 19, la rénovation et l'extension d'une maison annexe et la réalisation d'un abri de jardin sur les parcelles cadastrées AT 21 et AT 129, situées 10, rue du Champ Fleury, ainsi que l'arrêté du 25 octobre 2018 de ce maire portant permis de construire modificatif en vue de la démolition de l'appentis contigu à la maison d'habitation principale et de la maison annexe et de la construction, sur les parcelles cadastrées AT 21 et AT 129, d'une maison annexe.

Par un jugement avant-dire droit nos 1704589, 1806227 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les requêtes de M. F... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à M. et Mme H... pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un arrêté du 27 mars 2020, le maire de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et Mme H... un permis de construire de régularisation.

Par un jugement nos 1704589, 1806227 du 21 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. F... et autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre et 25 novembre 2020 et les 7 avril et 19 mai 2021, M. I... F..., Mme J... B... et Mme E... D..., représentés par Me Gatineau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements des 17 janvier et 21 août 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 11 août 2017 et 25 octobre 2018 du maire de Saint-Briac-sur-Mer ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme H... et A... la commune de Saint-Briac-sur-Mer le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 19 mai 2021, à la demande de la cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que :

- ils justifient d'un intérêt pour contester les permis de construire litigieux ;

- le jugement du 21 août 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation quant à la réponse apportée par le tribunal à leur moyen tiré de ce que le permis de construire du 27 mars 2020 ne permettait pas de régulariser le vice dont était entaché le permis de construire initial au regard des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer ;

- les permis de construire ont été accordés en méconnaissance des dispositions combinées de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme, de l'article 6.7 et de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer ; les voies desservant la voie d'accès à la propriété des époux H... ne satisfont pas aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le permis de construire du 27 mars 2020 ne permet pas de régulariser le permis de construire du vice l'entachant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer ;

- le terrain objet du contrat de location conclu le 10 février 2020 entre M. et Mme H... et M. et Mme C... ne peut être regardé comme étant à moins de 300 mètres de la propriété des époux H... ; le jardin de M. et Mme C... ne peut être regardé comme un " parc privé de stationnement ", au sens du paragraphe 12.3 de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 19 avril 2021, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par L..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... et autres ne sont pas fondés.

Par lettre enregistrée le 18 février 2021, M. I... F... a été désigné par leur mandataire, Me Gatineau, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Par un mémoire enregistré le 23 avril 2021 M. et Mme H..., représentés par Me Le Guen, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la requête est irrecevable en ce que M. F... et autres ne justifient pas d'un intérêt à contester les permis de construire et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen, pour M. et Mme H..., et A... L..., pour la commune de Saint-Briac-sur-Mer.

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme H..., a été enregistrée le 30 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 août 2017, le maire de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et Mme H... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation principale édifiée sur la parcelle cadastrée AT 19, la rénovation et l'extension d'une maison annexe et la réalisation d'un abri de jardin sur les parcelles cadastrées AT 21 et AT 129, situées 10, rue du Champ Fleury. Par un arrêté du 25 octobre 2018, ce maire a délivré à M. et Mme H... un permis de construire modificatif en vue de la démolition de l'appentis contigu à la maison d'habitation principale et de la maison annexe et de la construction, sur les parcelles cadastrées AT 21 et AT 129, d'une maison annexe. Par un jugement avant-dire droit du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les requêtes de M. F..., Mme B... et Mme D... tendant à l'annulation du permis de construire du 11 août 2017 modifié le 25 octobre 2018 jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à M. et Mme H... pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 27 mars 2020, le maire de Saint-Briac-sur-Mer a délivré à M. et Mme H... un permis de construire de régularisation. Par un jugement du 21 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. F... et autres. Ces derniers relèvent appel de ces deux jugements.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de 1ère instance par la commune de Saint-Briac-sur-Mer et par M. et Mme H... :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Le projet de M. et Mme H... est situé sur les parcelles cadastrées AT 19, AT 21 et AT 129, qui jouxtent les parcelles AT 18, AT 22 et AT 23, lesquelles sont, respectivement, les propriétés de M. F..., de Mme B... et de Mme D.... Ces derniers font état, pour justifier de leur intérêt à demander l'annulation des permis de construire contestés, de l'importance de l'opération projetée qui tend, notamment, à l'extension de la maison d'habitation et à la construction d'une autre maison et va, de ce fait, avoir des conséquences sur la vue et l'ensoleillement depuis leurs habitations et entrainer, pour eux, un préjudice de jouissance. Dans ces conditions, doivent être écartées les fins de non-recevoir opposées à la demande de 1ère instance par la commune de Saint-Briac-sur-Mer et par M. et Mme H... et tirées de ce que M. F..., Mme B... et Mme D... ne justifieraient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire du 11 août 2017 modifié le 25 octobre 2018.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire droit du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes :

En ce qui concerne le jugement en tant qu'il écarte certains moyens dirigés contre le permis de construire du 11 août 2017 modifié le 25 octobre 2018 :

5. En premier lieu, l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / K... : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ". La commune de Saint-Briac-sur-Mer étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6.7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès (...) Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

7. Par ailleurs, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre aux conditions ci-dessus sans que leur largeur soit inférieure à 3,50 m. K..., cette largeur peut être réduite à 3m si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les services d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leur mission de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.

8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que l'accès aux parcelles d'assiette du projet, situé à l'entrée de la parcelle AT 19 et s'ouvrant sur la servitude de passage grevant, notamment, la parcelle AT 18 voisine, telle qu'elle résulte de l'acte de propriété produit, ne respecterait pas la largeur de 3,50 mètres, pouvant être réduite à 3 mètres, prévue par les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme. D'autre part, si la largeur de la servitude de passage, puis celle de la voie publique constituée par l'impasse du champ Fleury, présentent à certains endroits des rétrécissements, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces voies de desserte ne permettraient pas l'approche, dans des conditions satisfaisantes, du terrain d'assiette par les engins de lutte contre l'incendie, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article UA 3, la commune faisant valoir, en outre, sans être contestée, que le service départemental d'incendie et de secours de Dinard est équipé, notamment, de deux fourgons pompe tonne, d'une largeur de 2,50 mètres, dont la longueur du dévidoir est de 200 mètres. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 6.7 et UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés.

9. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatives aux caractéristiques des voies-engins desservant les immeubles d'habitation relevant de " la quatrième famille " définie par cet arrêté, dispositions qui ne sont pas applicables au projet litigieux, est inopérant.

En ce qui concerne le jugement en tant qu'il retient l'existence d'un vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme :

10. Aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme modifié le 25 septembre 2018, applicable à la date du permis de construire modificatif : " 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. / Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. Une place de stationnement équivaut à 15 m2 dans le cas de maisons individuelles, à 25 m2 (accès compris) dans le cas de parkings collectifs à plusieurs habitations ou usagers (...) / Deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété. (...) / 12.3. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui feront défaut à condition qu'il justifie, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / 12.4 Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement de destination, les constructions existantes sont exonérées de places de stationnement supplémentaires. Ainsi, le paragraphe 12.2 ne s'applique pas. ". Aux termes du préambule du règlement du plan local d'urbanisme : " Extensions : est nommée " extension " l'agrandissement de la construction ou une construction réalisée sur la même propriété que la construction, mais accolée à celle-ci. ".

11. Le permis de construire initial, délivré le 11 août 2017 à M. et Mme H..., porte sur l'extension de l'appentis existant, accolé à la maison d'habitation principale édifiée sur la parcelle cadastrée AT 19, en vue de créer un " bureau atelier ", ainsi que sur la rénovation et l'extension d'une maison annexe et sur la construction d'un abri de jardin, sur les parcelles cadastrées AT 21 et AT 129, situées 10, rue du Champ Fleury. Le permis modificatif qui leur a été délivré le 25 octobre 2018 porte, d'une part, sur la démolition de l'appentis préexistant accolé à la maison principale et la construction, en lieu et place de cet appentis, d'une nouvelle extension à usage de " bureau atelier " et, d'autre part, sur la démolition du logement annexe et la construction d'une nouvelle maison sur les parcelles AT 21 et AT 129. Il fixe également les modalités prévues pour satisfaire à l'obligation de réalisation d'emplacements de stationnement prescrite par les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, dont la rédaction a été modifiée le 25 septembre 2018.

12. La construction autorisée par le permis du 25 octobre 2018 d'une nouvelle extension à usage de " bureau atelier ", accolée à la maison principale de M. et Mme H..., entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions citées ci-dessus du 12.4 de l'article UA 12 du règlement du plan selon lesquelles, dans les cas de transformation, d'extension ou de changement de destination, les constructions existantes sont exonérées de places de stationnement supplémentaires.

13. En revanche, la construction, autorisée par le même permis, d'une nouvelle maison sur les parcelles AT 21 et AT 129, qui ne constitue ni l'agrandissement d'une construction ni une construction accolée à une autre construction, implique, conformément aux dispositions du 12.1 de l'article UA 12 du règlement du plan, la réalisation de deux emplacements de stationnement.

14. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'eu égard à la configuration des lieux, tout particulièrement de l'étroitesse du passage existant sur la parcelle AT 19, les deux emplacements de stationnement requis ne peuvent être réalisés sur les parcelles d'assiette du projet, de sorte que sont applicables les dispositions précitées du 12.3 de l'article UA 12, relatives à l'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement. Selon ces dispositions, le constructeur peut être autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui feront défaut en justifiant, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

15. M. et Mme H... se sont prévalus, dans le dossier joint à leur demande de permis modificatif, d'une convention conclue, le 5 octobre 2018, avec M. et Mme G... en vue de la location d'emplacements de parking dans un jardin, sur un terrain situé à moins de 300 mètres de leur projet, du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, qui précise que " chaque partie pourra signifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le (...) contrat de location ". K..., une telle convention, portant sur la location à un particulier d'emplacements de stationnement, dans un jardin, susceptible de ne pas être renouvelée à la demande de l'une ou l'autre des parties, ne peut faire regarder le pétitionnaire comme justifiant, au sens des dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, d'une concession à long terme dans un parc privé de stationnement, de sorte que le permis de construire du 11 août 2017 tel que modifié le 25 octobre 2018 a été délivré en méconnaissance des dispositions du 12.1 de l'article UA 12 du règlement du plan.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 août 2020 du tribunal administratif de Rennes :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 21 août 2020 :

16. M. F... et autres ont soutenu devant le tribunal administratif de Rennes que le permis de construire du 27 mars 2020 ne permettait pas de régulariser le vice dont était entaché le permis de construire initial au regard des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Briac-sur-Mer en ce que le terrain situé 14, rue de la Haye, objet du contrat de location conclu, le 10 février 2020, entre M. et Mme H... et M. et Mme C... n'était pas situé à moins de 300 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, ainsi que l'exigent les dispositions de cet article. Pour écarter ce moyen, le tribunal administratif de Rennes a jugé que " le plan de situation joint à la demande de permis de construire modificatif identifie une parcelle cadastrée section AR n°36 qui est incluse dans un rayon de 300 mètres tracé à compter des parcelles cadastrées AT n°19, 21 et 129 faisant l'objet du projet de construction, ainsi que l'illustre le plan PCMI n°1 " de sorte que le vice était régularisé. Il résulte de ces mentions, contrairement à ce qui est soutenu, que le jugement du 21 août 2020 est suffisamment motivé.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

17. Par le jugement avant-dire droit du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les demandes de M. F... et autres jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à M. et Mme H... pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

18. Par un arrêté du 27 mars 2020, pris à la suite de ce jugement, le maire de Saint-Briac-sur-Mer a délivré aux pétitionnaires un permis de construire de régularisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier joint à la demande de permis de construire de régularisation, que M. et Mme H... ont produit un contrat de location, conclu le 10 février 2020 avec M. et Mme C..., portant sur " 2 places de parking dans le jardin ", pour une durée de 20 ans à compter du 1er mars 2020, sur un terrain cadastré AR 36, propriété de M. et Mme C..., situé 14, rue de la Haye sur le territoire de la commune. Le plan de situation joint à la demande de permis de construire modificatif précise que la parcelle AR n° 36 est incluse dans un rayon de 300 mètres tracé à compter des parcelles cadastrées AT n° 19, 21 et 129 faisant l'objet du projet de construction, ainsi que l'illustre le plan joint " PCMI n° 1 ".

19. K... le contrat de location produit, conclu avec des particuliers au profit exclusif des pétitionnaires, se borne à mentionner qu'il a pour objet la location " de places de parking dans le jardin ". De plus, alors que M. et Mme H... produisent une photographie aérienne de la parcelle AR n° 36 faisant apparaitre que ce jardin constitue l'accessoire d'une maison individuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que ce jardin serait aménagé, même pour partie, en vue du stationnement. Par suite, compte tenu de la nature du contrat de location produit et de l'absence d'élément de nature à faire regarder cette parcelle ou le jardin attenant aux maisons qui y sont édifiées comme constituant un parc privé de stationnement, les intéressés ne peuvent être regardés comme justifiant, au sens de l'article UA 12 du plan local d'urbanisme, d'une concession de places à long terme dans un parc privé de stationnement, leur permettant de satisfaire aux obligations résultant de ces dispositions.

20. M. et Mme H... ne justifiant pas davantage de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, distant de 300 mètres, le vice entachant le permis de construire du 11 août 2017 modifié le 25 octobre 2018 n'a pas été régularisé par le permis du 27 mars 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 13 ci-dessus, seule la construction d'une nouvelle maison sur les parcelles AT 21 et AT 129 exige, en application des dispositions du 12.1 de l'article UA 12 du règlement du plan, la réalisation de deux emplacements de stationnement. Cette nouvelle construction étant divisible des autres travaux autorisés, l'arrêté du 11 août 2017 modifié le 25 octobre 2018 du maire de Saint-Briac-sur-Mer doit être annulé en tant qu'il porte sur la construction d'une nouvelle maison d'habitation sur les parcelles AT 21 et AT 129.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 11 août 2017 modifié par l'arrêté du 25 octobre 2018 du maire de Saint-Briac-sur-Mer en tant qu'il autorise la construction d'une nouvelle maison d'habitation sur les parcelles AT 21 et AT 129.

Sur les frais liés au litige :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 août 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des requêtes de M. F... et autres dirigées contre l'arrêté du 11 août 2017 modifié par l'arrêté du 25 octobre 2018 du maire de Saint-Briac-sur-Mer en ce qu'il autorise la construction d'une nouvelle maison d'habitation sur les parcelles AT 21 et AT 129.

Article 2 : L'arrêté du 11 août 2017 modifié par l'arrêté du 25 octobre 2018 du maire de Saint-Briac-sur-Mer est annulé en tant qu'il autorise la construction d'une nouvelle maison d'habitation sur les parcelles AT 21 et AT 129.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Briac-sur-Mer et de M. et Mme H... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... F..., représentant unique désigné par Me Gatineau mandataire, à la commune de Saint-Briac-sur-Mer et à M. et Mme H....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03274
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE. - POSSIBILITÉ, LORSQUE LE RÈGLEMENT D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME, REPRENANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 151-33 CODE DE L'URBANISME, IMPOSE LA RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES MOTORISÉS SUR LE TERRAIN D'ASSIETTE OU DANS SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT, ET LORSQUE LE PÉTITIONNAIRE NE PEUT PAS SATISFAIRE À CES OBLIGATIONS, DE JUSTIFIER, SOIT DE L'OBTENTION D'UNE CONCESSION À LONG TERME DANS UN PARC PUBLIC DE STATIONNEMENT EXISTANT OU EN COURS DE RÉALISATION ET SITUÉ À PROXIMITÉ DE L'OPÉRATION, SOIT DE L'ACQUISITION OU DE LA CONCESSION DE PLACES DANS UN PARC PRIVÉ DE STATIONNEMENT RÉPONDANT AUX MÊMES CONDITIONS - NOTION DE CONCESSION À LONG TERME DE PLACES DANS UN PARC PRIVÉ DE STATIONNEMENT.

68-03-03-01 Un constructeur qui ne peut satisfaire à l'obligation, imposée par le plan local d'urbanisme, d'aménager de places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, ne peut être regardé comme ayant satisfait à cette obligation en justifiant d'une concession à long terme de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation par la production d'un contrat de location conclu intuitu personae avec un particulier sur des lieux qui ne font apparaître aucun aménagement particulier en vue du stationnement de véhicules.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-14;20nt03274 ?
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