La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2021 | FRANCE | N°20NT03030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT03030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) du 14 juin 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1913748 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. r>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) du 14 juin 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1913748 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 13 novembre 2020, M. I... D... C..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Douala (Cameroun) du 14 juin 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée, ainsi que la décision consulaire, ne sont pas suffisamment motivées ;

- la décision contestée, ainsi que la décision consulaire, n'ont pas été précédées d'un examen personnel de sa situation ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que les exigences posées par l'article R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; les liens familiaux sont établis par les actes d'état civil produits ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... B... C... épouse F... est une ressortissante camerounaise, née le 2 janvier 1974. Par décision du 30 octobre 2018 du préfet du Nord, elle a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants allégués I... D... C..., J... A..., L... B... et K... B..., respectivement nés les 17 février 2000, 20 mai 2006 et 16 décembre 2011. M. D... C... a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 14 juin 2019, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. D... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais repris à l'article D. 312-3 du même code, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 14 juin 2019. Il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière doivent être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... C... ait demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D... C....

6. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits.

7. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense déposé par le ministre en première instance, que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur de visa, M. D... C..., et partant son lien familial à l'égard de Mme B... C... épouse F..., ne sont pas établis.

9. A l'appui de la demande de visa présentée pour M. D... C... ont d'abord été présentés un passeport et un acte de naissance dressé sous le ° 494/2000 le 13 mars 2000 par le centre spécial d'état civil de Mimboam III - Yaoundé IV. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier acte d'état civil a été signé par un officier d'état civil, M. E... H..., décédé le 11 juin 1998. Un courrier des services de la sous-préfecture d'arrondissement de Yaoundé IV adressé aux services consulaires français indique que cet acte doit ainsi être " considéré faux et traité comme tel ". Si le requérant produit, pour la première fois en appel, un nouvel acte de naissance dressé le 2 décembre 2019, il ressort des pièces du dossier que ce document a été dressé suivant un jugement en reconstitution du 16 septembre 2019 du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou, qui mentionne l'annulation de l'acte de naissance n°949/2000, alors que le document annulé porte un numéro différent. M. D... C... n'apporte en outre aucune explication précise et circonstanciée sur le caractère falsifié du premier document, non plus que sur la multiplicité des actes présentés et sur leur production tardive. Dans ces conditions, et eu égard à ces nombreuses anomalies démontrant notamment le caractère frauduleux des jugements produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien de filiation à l'égard de Mme B... C... épouse F... ne sont pas établis.

10. En troisième lieu, le lien de filiation n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT03030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03030
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-14;20nt03030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award