La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2021 | FRANCE | N°20NT02827

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT02827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 août 2019 de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2001544 du 1er juillet 2020, le tribunal administrat

if de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 août 2019 de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2001544 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2020 et 14 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Beaudoin, substituant Me Bochnakian, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 août 2019 de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission de recours a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que Mme B..., dont l'époux exerce une activité professionnelle, n'établissait pas être sans ressources, ni bénéficier de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille, ressortissante française.

3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B... a adressé à cette dernière quelques mandats en 2014 et 2015 et que, depuis 2016, elle lui envoie tous les mois une somme d'environ 150 euros. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats de travail produits en première instance, que M. C..., l'époux de Mme B..., a travaillé pour l'organisation non gouvernementale internationale WWF (Fonds mondial pour la nature) de 1990 à 1996, puis pour le Madagascar National Parks de 1996 à 2009. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait retrouvé un emploi après 2009 et le ministre de l'intérieur, en se bornant à soutenir que M. C... avait occupé des postes à responsabilités et n'avait pas atteint l'âge de la retraite, n'établit pas que le couple dissimulerait volontairement tous les éléments relatifs à sa situation économique et matérielle. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en retenant que l'époux de Mme B... exerçait une activité professionnelle et que la requérante n'établissait ni être sans ressources, ni bénéficier de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille, ressortissante française.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation sur lequel le présent arrêt est fondé, son exécution implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... A... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 19 décembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... le visa de long séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02827
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-14;20nt02827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award