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14/12/2021 | FRANCE | N°20NT02680

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 19 janvier 2017 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Hanan E... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1705514 du 10 avril 2020, le tribunal adminis

tratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 19 janvier 2017 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Hanan E... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1705514 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 23 octobre 2020, Mme C... D... épouse F..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A... E..., représentée par Me Chaumette, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 19 avril 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le ministre d'établir que la commission de recours s'est réunie pour examiner le recours, et que sa composition était régulière ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; les liens familiaux sont établis par les actes d'état civil produits, ainsi que par les éléments de possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- et les observations de Me Drouet substituant Me Chaumette, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 3 août 2016 du préfet de l'Ardèche, Mme C... D... épouse F..., ressortissante malgache née en 1972, a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour sa fille alléguée, Hanan E..., ressortissante malgache née le 26 septembre 2008. Le 13 juin 2016, Hanan E... a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 19 janvier 2017, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a rejeté sa demande. Par une décision du 19 avril 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme D... épouse F... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris à l'article D. 312-3 du même code : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 211-7 du même code, alors en vigueur, désormais repris et à l'article D. 312-5 de ce code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 19 avril 2017, au cours de laquelle elle a examiné le recours formé pour M. B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est réunie en présence de son président et de deux de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits.

5. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense déposé par le ministre en première instance, que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demanderesse de visa, Hanan E..., et partant son lien familial à l'égard de Mme D..., n'étaient pas établis.

7. A l'appui de la demande de visa présentée pour Hanan E... ont d'abord été présentés un acte de naissance dressé le 16 avril 2012, pris en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 18 du 10 avril 2012 du tribunal de première instance de Mahajanga, lequel n'a été produit pour la première fois qu'en appel. Ont ensuite été produits, notamment en première instance, un jugement n° 819 du tribunal de première instance de Mahajanga, rendu le 29 août 2017 ordonnant l'annulation de la transcription du jugement supplétif de naissance n° 18 du 10 avril 2012 au motif que cette transcription, intervenue le 16 avril 2012 avant l'expiration du délai de recours imposé par la loi, n'était pas conforme au droit local, un second jugement supplétif d'acte de naissance n° 22 du 23 janvier 2018, ainsi qu'un nouvel acte de naissance dressé le 27 février 2018 par l'officier d'état civil de la commune de Majunga. Ainsi que le relève le ministre, l'âge, la profession et le domicile des parents ne figurent ni dans les jugements supplétifs produits, qui ne comportent dès lors pas les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y figurent, ni dans les actes de naissance, en méconnaissance de l'article 25 de la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil. Il ressort en outre des pièces du dossier que le jugement du 29 août 2017 portant annulation du premier jugement supplétif mentionne un jugement n°18 du 3 avril 2012, alors que la décision annulée a été rendue le 10 avril 2012. En outre, Mme D..., qui n'apporte aucune explication précise et circonstanciée sur la multiplicité des actes présentés, non plus que sur leur production tardive, n'a pas mentionné l'enfant E... lors de la transcription de son mariage, le 7 septembre 2009, alors qu'elle a déclaré à cette occasion son enfant G..., née en 2002. Ni les photographies et les attestations de tiers, ni les transferts de fond principalement réalisés au profit de tiers, et dont certains sont postérieurs à la demande de visa, ne suffisent à établir l'existence du lien de filiation par la possession d'état. Dans ces conditions, et eu égard aux nombreuses anomalies démontrant notamment le caractère frauduleux des jugements produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de visa litigieuse au motif que l'identité et le lien de filiation de l'enfant Hanan E... à l'égard de Mme D... ne sont pas établis.

8. En troisième lieu, le lien de filiation n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02680


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 14/12/2021
Date de l'import : 21/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT02680
Numéro NOR : CETATEXT000044504904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-14;20nt02680 ?
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