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14/12/2021 | FRANCE | N°20NT02289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n°1802284 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n°1802284 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre de l'intérieur soutient que :

- la décision litigieuse n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 21-27 du code civil, en ce que le bulletin n°2, dont le contenu ne saurait être remis en cause en l'état, mentionne que l'intéressé a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour tentative d'évasion avec violence ou bris de prison d'un détenu criminel en 1979 ;

- la décision est également fondée sur l'article 21-23 du code civil qui la justifiait légalement.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Flaud, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans la nationalité française et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., la décision du 19 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de réintégration de l'intéressé dans la nationalité française. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ". Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ".

3. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration présentée par M. B... A..., le ministre s'est fondé, notamment, sur ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant de bonnes vie et mœurs au sens de l'article 21-23 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a été condamné, le 19 septembre 1979, à une peine d'un an d'emprisonnement pour une tentative d'évasion avec violence ou bris de prison et aide à une tentative d'évasion avec violence ou bris de prison d'un détenu criminel, et qu'il a été l'auteur de l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur malgré la restitution de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, en état de récidive, fait qui a donné lieu à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende en 2014.

4. Compte tenu de la gravité de l'ensemble de ces faits, y compris ceux, récents, de conduite, en état de récidive, d'un véhicule à moteur, sans permis de conduire, et alors même qu'il serait bien inséré professionnellement dans la société française et que ses enfants, ses frères et sœurs auraient la nationalité française, ce motif suffit à justifier légalement la décision d'irrecevabilité litigieuse. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, quand bien même l'intéressé aurait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des articles 133-14 et 133-16 du code pénal.

5. M. B... A... n'a soulevé ni devant le tribunal administratif de Nantes ni devant la cour d'autres moyens que ceux tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 janvier 2018 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de réintégration de M. B... A... dans la nationalité française.

7. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. B... A... ainsi que celles qu'il fonde sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions, présentées en appel, à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02289
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AVH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-14;20nt02289 ?
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