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10/12/2021 | FRANCE | N°20NT01590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2021, 20NT01590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limité (SARL) JP Holding a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1800356 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2020 et

5 novembre 2021 la SARL JP Holding, représentée par Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limité (SARL) JP Holding a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1800356 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2020 et 5 novembre 2021 la SARL JP Holding, représentée par Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration des provisions pour créances douteuses dans son résultat imposable ; le 13° du 1 de l'article 39 du code général des impôts n'est pas applicable car il ne s'agit pas en l'espèce d'abandons de créances mais de provisions pour créances douteuses ;

- elle n'a pas l'intention d'abandonner les sommes apportées aux comptes courants de ses filiales ;

- la perte qu'elle a subie sur ses avances de trésorerie et la provision comptabilisée sur ses créances douteuses sont déductibles en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

- elle conteste la majoration pour manquement délibéré car, en tout état de cause, les montants réintégrés sont nettement inférieurs aux déficits cumulés par elle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020 et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 17 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SARL JP Holding ne sont pas fondés ;

- il entend désormais fonder les impositions litigieuses sur le terrain de l'acte anormal de gestion dès lors que les aides et avances consenties aux filiales, sans contrepartie pour la société requérante, ne pouvaient donner lieu à constitution de provisions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) JP Holding a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à l'issue de laquelle l'administration a rapporté à son résultat imposable les provisions pour créance de participation en comptes courants consenties à deux filiales et la provision pour dépréciation de prêt consenti à une autre société entre 2011 et 2014. La SARL JP Holding relève appel du jugement du

2 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

2. Dans la proposition de rectification, le service a remis en cause les provisions litigieuses dès lors que la SARL JP Holding n'avait pas été en mesure de démontrer le risque d'une " irrécouvrabilité " probable de ses créances et n'avait fait état d'aucune difficulté de remboursement et que les trois sociétés bénéficiaires ne faisaient pas l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et que les provisions étaient irrégulières dès l'origine. Devant la cour, le ministre précise que les avances et prêts consentis aux trois filiales et société sans contrepartie pour la SARL JP Holding constituent en réalité des actes anormaux de gestion.

3. Il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers, ainsi que, comme en l'espèce, les avances consenties sans intérêts dont l'entreprise admet dès l'origine le caractère irrécouvrable en les provisionnant, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations fiscales des deux sociétés filiales de la SARL JP Holding et de la société PDM versées par le ministre en appel, que les avances ou prêt sans intérêts en litige ont été consentis à trois sociétés qui présentaient en permanence des comptes déficitaires en raison de dettes importantes et n'avaient plus d'activité et d'actifs à céder depuis le 31 décembre 2009 pour la société SP Expansion, le mois d'avril 2012 pour la société JP Immo et le 30 juin 2011 pour la société PDM. L'administration fiscale rapporte ainsi la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les aides consenties par la SARL JP Holding à chaque filiale et le prêt octroyé à la société PDM, qui au demeurant ne contiennent aucune contrepartie ni ne présentent un intérêt pour la société requérante, constituaient des actes anormaux de gestion. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sommes en litige ne constituaient pas des provisions déductibles et devaient être réintégrées dans les résultats de l'entreprise.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

5. L'administration fait valoir le caractère répétitif des avances sans intérêt, les montants importants des provisions litigieuses et la connaissance par la SARL Holding des règles comptables. Elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la société d'éluder l'impôt alors que celle-ci ne pouvait ignorer l'état financier et l'inactivité des filiales de la société PDM. C'est à bon droit qu'elle a appliqué aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL JP Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL JP Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée JP Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01590
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : HERPIN LEFEVRE XUEREF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-10;20nt01590 ?
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