Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, à compter du 21 septembre 2020.
Par un courrier du 27 novembre 2020, M. B... a sollicité auprès du président du tribunal administratif de Rennes le dépaysement de cette requête dans une autre juridiction.
Il soutient que dans la mesure où il conteste la régularité de la procédure menée devant le conseil de discipline présidé par un magistrat du tribunal administratif de Rennes, un dépaysement de cette affaire serait souhaitable afin de respecter le principe d'indépendance des magistrats.
Par une ordonnance n° 2005499 du 10 décembre 2020, enregistrée le 11 décembre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé à la Cour les conclusions de cette demande à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Procédure devant la cour :
Par deux mémoires, enregistrés les 20 avril 2021 et 2 juin 2021, M. B..., représenté par Me Coirier, demande à la cour :
1°) le renvoi à un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Rennes, de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, à compter du 21 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Rennes de le réintégrer dans les deux jours ouvrés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions présentées devant la cour par la commune de Rennes.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes n'est pas en mesure d'être impartial dans le jugement de son affaire dès lors qu'il met directement en cause dans ses écritures contentieuses la magistrate de ce tribunal ayant présidé le conseil de discipline qui a émis un avis sur sa situation ;
- la procédure suivie devant le conseil de discipline est irrégulière ; la présidente de ce conseil a manqué d'impartialité et de neutralité à son égard ; ses observations écrites n'ont pas été lues ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense et les dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; son dossier individuel ne lui a pas été transmis intégralement ; il n'a pas disposé de tous les éléments propres à préparer sa défense ; la commune de Rennes ne lui a communiqué que tardivement son dossier disciplinaire ;
- les faits ayant donné à lieu à la sanction disciplinaire ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction disciplinaire prononcée n'est pas proportionnelle à la gravité des griefs allégués.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2021, 17 mai 2021 et 21 juin 2021, la commune de Rennes, représentée par Me Allaire, conclut au rejet de la requête de M. B... et demande à qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 ainsi que des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rennes de réintégrer M. B... et de reconstituer sa carrière, lesquelles présentent un litige distinct de l'action en suspicion légitime.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, M. B... maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
- et les observations de Me Allaire, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint administratif chargé de l'accueil et de la billetterie à la piscine Saint-Georges de Rennes, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel la maire de Rennes l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, à compter du 21 septembre 2020. Par un courrier du 27 novembre 2020, l'intéressé a sollicité le dépaysement de cette requête dans une autre juridiction. Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis à la Cour la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par M. B....
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 16 septembre 2020 :
2. M. B... n'est pas recevable à présenter, dans le cadre d'une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime, des conclusions ayant un tout autre objet. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rennes de le réintégrer dans les deux jours ouvrés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 21 décembre 2020 sont irrecevables. Elles ne peuvent, dans le cadre de la présente requête, qu'être rejetées.
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :
3. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspectée de partialité.
4. D'autre part, aux termes de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale. / Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline (...) ".
5. M. B... soutient que le tribunal administratif de Rennes n'est pas en mesure de faire preuve d'impartialité dans le traitement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 dès lors qu'il met en cause, dans ses écritures contentieuses, la magistrate de ce tribunal ayant présidé le conseil de discipline qui s'est prononcé sur la sanction disciplinaire qu'il conteste. Toutefois, ce motif n'est assorti d'aucun élément probant tendant à démontrer le manque d'impartialité de l'ensemble des magistrats du tribunal administratif de Rennes alors qu'il n'est pas contesté que la magistrate concernée ne siège pas dans la chambre du tribunal chargée de statuer sur la requête de l'intéressé et qu'elle ne participera pas à la formation de jugement qui statuera sur sa requête. Par suite, l'existence d'une partialité de cette juridiction à l'égard de M. B... n'est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant une autre juridiction la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes. En conséquence, la requête de M. B... à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de ce tribunal doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre de ses frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. B... à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime sont rejetées.
Article 2 : Le surplus de conclusions de M. B... et les conclusions de la commune de Rennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Rennes et au président du tribunal administratif de Rennes.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2021
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03855