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07/12/2021 | FRANCE | N°20NT03566

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 07 décembre 2021, 20NT03566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du maire de la commune de Lamor-Plage par laquelle il a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1900435 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 17 décembre 2020, Mme A..., représentée par la SCP Thouvenin-Coudray-Grevy, demande à la cou

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du maire de la commune de Lamor-Plage par laquelle il a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1900435 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 17 décembre 2020, Mme A..., représentée par la SCP Thouvenin-Coudray-Grevy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lamor-Plage, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Plage une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute par les magistrats qui ont rendu cette décision, en violation des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de la justice administrative ;

- la maire de Larmor-Plage a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu'ayant fait l'objet d'actes d'hostilité de la part de son supérieur hiérarchique et d'une mise à l'écart, elle a été victime d'agissements de harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.

Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, la commune de Larmor-Plage, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le harcèlement moral invoqué n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentel, représentant la commune de Larmor-Plage.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., employée par la commune de Larmor-Plage en qualité de contractuelle depuis 2010 puis stagiaire dans l'emploi d'adjoint administratif territorial à compter du 1er juillet 2015, a sollicité, par courrier du 21 novembre 2018, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de son chef de service au sein de la police municipale. Après le rejet implicite de sa demande, elle a sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'attribution du bénéfice de la protection fonctionnelle :

3. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Si la protection résultant de ce principe n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Mme A... soutient qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, consistant en un comportement hostile de la part de son supérieur hiérarchique, et un processus de mise à l'écart qui ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de novembre 2015 et à une altération de son état de santé l'ayant amenée à être placée en congé de maladie à compter du 21 avril 2016.

6. Toutefois, en premier lieu, s'agissant de la mise à l'écart, il n'est ni établi ni même allégué que Mme A... se serait vue privée d'une partie des missions qui lui étaient antérieurement confiées ou correspondant à son poste de travail ou qu'elle aurait été mise à l'écart des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, à l'exception d'un poste informatique dont la privation n'est cependant pas avérée dès lors que les postes informatiques étaient mutualisés.

7. En deuxième lieu, aucun élément n'est produit pour justifier de changements de planning imposés sans justification à Mme A... ou de l'attribution de missions que la requérante devait réaliser seule alors que le travail en binôme s'imposait. Si les éléments consignés dans le compte-rendu dressé par Mme A... traduisent une certaine indélicatesse de la part de son supérieur hiérarchique ainsi que des rapports peu cordiaux et des difficultés de communication au sein du service dans lequel elle était affectée, ils ne révèlent aucunement des agissements qui, par leur nature ou leur gravité, seraient insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. L'incitation qui aurait été faite par ce supérieur hiérarchique aux autres membres du service d'adopter un comportement déplacé à l'égard de Mme A... ne ressort, par ailleurs, pas des pièces versées au dossier.

8. En troisième lieu, si Mme A... a mal vécu l'entretien professionnel du 19 avril 2016 au cours duquel il lui a été annoncé qu'un rapport défavorable à sa titularisation serait établi, cet évènement, isolé, ne saurait être qualifié de fait constitutif de harcèlement moral.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Dès lors que la protection fonctionnelle dont elle revendiquait le bénéfice n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir entre un agent et son supérieur hiérarchique dans le cadre du service, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Larmor-Plage a entaché sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de cette protection d'une erreur d'appréciation. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Larmor-Plage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme à verser à la commune sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Larmor-Plage sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Larmor-Plage.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.

La rapporteure,

F. MALINGUELe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT03566 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03566
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP G. THOUVENIN, O. COUDRAY ET M. GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-07;20nt03566 ?
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