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03/12/2021 | FRANCE | N°20NT02591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 décembre 2021, 20NT02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

8 février 2019 par lequel le directeur du centre hospitalier de l'Estran l'a révoqué de ses fonctions.

Par un jugement n° 1900562 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés, les 21 août 2020 et 13 avril 2021,

M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement n° 1900562 du 13 mars 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 février 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

8 février 2019 par lequel le directeur du centre hospitalier de l'Estran l'a révoqué de ses fonctions.

Par un jugement n° 1900562 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés, les 21 août 2020 et 13 avril 2021,

M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1900562 du 13 mars 2020 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'Estran de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Estran la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte aucune des signatures de membres de la formation du jugement et du greffier ;

- la décision contestée est entachée d'un premier vice de procédure, dès lors que l'administration n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable en ne lui communiquant pas l'ensemble des procès-verbaux complets des auditions des agents entendus durant l'enquête administrative qui s'est déroulée entre septembre 2018 et janvier 2019 et a pour cette raison méconnu les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- la décision contestée est entachée d'un second vice de procédure, dès lors que l'administration a méconnu le principe d'impartialité, le principe de la présomption d'innocence et a manqué à son obligation de loyauté envers lui dans la conduite de l'enquête administrative dont il a fait l'objet, dès lors que les témoignages recueillis dans cette enquête et ayant servi à établir les faits reprochés ont été anonymisés, au prétexte de demandes des intéressés en ce sens qui ne sont pas établies, et sont donc invérifiables et que l'administration n'a pas retenu certains des témoignages, qui lui étaient certainement favorables ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne reprend pas les termes et le sens de l'avis du conseil de discipline ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les faits reprochés étaient établis ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le tutoiement des résidents et la consommation d'alcool lors d'événements festifs n'étaient pas fautifs et que la sanction de révocation prononcée est disproportionnée, compte tenu notamment de ses états de service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 25 juin 2021, le centre hospitalier de l'Estran, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 4 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de santé publique ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté, le 2 octobre 2000, par le centre hospitalier de l'Estran pour assurer des fonctions d'aide-soignant au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Pontorson, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er juin 2003, en tant que fonctionnaire. Il a été affecté en 2013 à l'EHPAP " Le jardin des épices ", au sein de l'unité Paprika/Coriandre, puis à compter du 7 avril 2015 au sein de l'unité Muscade/Cannelle. A la suite d'une enquête administrative interne sur des faits supposés de maltraitance dans cette dernière unité diligentée le 22 août 2018, un rapport a été remis au directeur de l'établissement, le 1er octobre 2018, au vu duquel, ce dernier a suspendu M. A... de ses fonctions à compter du 9 octobre 2018, ce dernier étant mis en cause, de même que d'autres agents du service, par les conclusions du rapport. Par une décision du

8 février 2019, le directeur du centre hospitalier a révoqué l'intéressé. Par un jugement

n° 1900562 du 13 mars 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité, faute d'être revêtu des signatures requises doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations, notamment de fait, qui la fondent. Elle mentionne ainsi au titre des griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'intéressé, la méconnaissance de son obligation d'obéissance hiérarchique, en particulier le refus d'effectuer certaines tâches relevant de ses fonctions, la méconnaissance du principe de dignité du fonctionnaire, par l'imitation d'un acte sexuel avec une collègue, la réalisation d'actes de maltraitance envers des résidents de l'EHPAD et l'adoption d'une attitude menaçante envers des collègues. Si la décision vise un avis motivé du conseil de discipline du 6 février 2019, alors que ce conseil, réuni ce même jour pour examiner le projet de sanction concernant le requérant, ne s'est pas prononcé dans un sens déterminé en raison d'un partage des voix, une telle circonstance n'a pas empêché M. A..., de comprendre à la seule lecture de cette décision, les griefs qui fondaient sa révocation. Par suite, cette décision, contrairement à ce qu'il soutient, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, selon l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, " le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ".

5. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 16 janvier 2019, à la suite, d'une première enquête administrative interne sur des faits de maltraitance supposés au sein de l'unité Muscade/Cannelle de l'EHPAD, qui s'est déroulée du 22 août 2018 au 1er octobre 2018, une seconde enquête administrative interne a été diligentée d'octobre 2018 à janvier 2019 portant spécifiquement sur le comportement de M. A.... Ce dernier a reçu communication, le

16 janvier 2019, du rapport de saisine du conseil de discipline, qui détaillait l'ensemble des griefs faits au requérant, et comportait les pièces jointes à ce rapport, parmi lesquelles figuraient des procès-verbaux d'audition et un compte rendu d'entretien, établis dans le cadre de la première enquête administrative, et sur lesquels l'établissement s'est fondé pour justifier sa saisine du conseil de discipline, ainsi que les comptes rendus d'entretiens et les témoignages dans le cadre de l'enquête diligentée sur le comportement du requérant à compter du mois d'octobre 2018. Si le requérant soutient que vingt-six personnes auraient été entendues dans le cadre de l'enquête, alors que seuls quatorze procès-verbaux d'audition lui ont été communiqués, les vingt-six procès-verbaux d'audition auxquels il est fait référence concernent l'enquête administrative générale diligentée du 22 août 2018 au 1er octobre 2018 concernant des agissements de maltraitance au sein de l'unité Muscade/Cannelle et non l'enquête diligentée sur le comportement du requérant. L'administration n'avait donc pas à faire figurer au dossier administratif de l'intéressé l'ensemble des procès-verbaux des auditions de la première enquête administrative, dès lors que certains de ces documents ne le concernaient pas. De même, si M. A... soutient que le témoignage de Mme C..., qui lui était favorable, ne lui a pas été communiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par cette dernière le 18 août 2020, produite par le requérant, qu'elle aurait témoigné favorablement concernant le comportement de l'intéressé dans le cadre de l'enquête administrative. En effet, Mme C... se réfère dans cette attestation à son audition par les services de la Gendarmerie nationale et non à son témoignage dans le cadre des enquêtes administratives. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu du témoignage de cette personne, qui n'est aucunement précisé par le requérant, aurait été à lui seul de nature à contrebalancer les autres éléments défavorables dont il était fait état dans les autres entretiens et témoignages et aurait eu, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, et alors que M. A... a été mis à même de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, le moyen tiré de ce que la procédure a été irrégulière, au regard des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, doit être écarté.

7. En troisième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

8. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les agents de l'établissement ayant procédé à l'enquête administrative sur le comportement du requérant auraient fait preuve de partialité à son égard.

9. D'autre part, le requérant soutient que le recueil de témoignages et l'établissement de comptes rendus d'entretiens anonymes ont entaché l'enquête administrative de partialité, portent atteinte à l'obligation de loyauté auquel était tenu son employeur envers lui et ne pouvait donc pas être retenus par l'administration dans le cadre des poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet. Toutefois, l'anonymisation des témoignages et des comptes rendus, qui pouvaient être justifiées par la demande des intéressés ayant exprimé des craintes à propos des réactions de collègues et de M. A... en particulier, que pouvaient entraîner leurs déclarations, n'a pas été contraire à l'obligation de loyauté de l'employeur public et n'interdisait pas à l'administration de prendre en compte ces témoignages. Si M. A... soutient que le caractère anonyme de ces pièces ne lui a pas permis de vérifier et de contredire utilement leur contenu, il ressort de ces documents qu'ils contiennent des précisions sur les circonstances dans lesquelles les personnes témoignant ont été amenées à travailler avec le requérant ou à être témoins de son comportement. Ces précisions permettaient ainsi à l'intéressé de présenter des observations en réponse aux reproches qui lui étaient faits. En outre, les témoignages de supérieurs hiérarchiques versés au dossier administratif du requérant en vue d'établir les faits en litige n'étaient pas anonymes. Or, ces éléments non anonymisés confortaient la teneur des témoignages anonymisés. Enfin, l'enquête administrative par laquelle l'autorité investie du pouvoir disciplinaire établit les faits qui sont reprochés à un agent public ne saurait porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. En effet, un tel principe n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire à cette autorité de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis. Le vice de procédure ainsi soulevé doit donc être écarté.

10. En quatrième lieu, s'agissant de la maltraitance, les tapes sur les fesses, les jets de verres d'eau, ainsi que les pincements du nez ou des joues infligés à des résidents de l'EHPAD, qui sont reprochés au requérant, sont attestés par plusieurs témoignages de collègues de ce dernier ou de cadres. Les propos et gestes scabreux à l'encontre des résidents sont également attestés par des collègues de l'intéressé et corroborés par le témoignage de la fille d'une résidente qui lui en avait fait part. Il ressort encore de témoignages d'agents travaillant à l'EHPAD que le requérant a eu des propos menaçants à leur égard, ce que confirment les dires d'un cadre de cet établissement aux termes desquels les agents avaient peur de l'intéressé. S'agissant de la méconnaissance par l'intéressé de son obligation d'obéissance hiérarchique, et en particulier le refus d'effectuer certaines tâches relevant de ses fonctions, et alors que M. A... reconnaît avoir consommé de l'alcool sur son lieu de travail, le 19 mars 2015, lors d'un événement festif, plusieurs témoignages concordants, certains très circonstanciés, relatent une telle consommation à plusieurs reprises. De même, plusieurs autres agents ont relaté de façon précise que l'intéressé, qui l'a lui-même reconnu lors de l'entretien du 4 janvier 2019 dans le cadre de l'enquête, n'avait pas mis sa tenue de service contrairement aux consignes qui lui étaient données. M. A... a également admis dans cet entretien avoir refusé d'accomplir certaines tâches relevant de ses fonctions. Il ressort, en outre, de plusieurs témoignages concordants qu'il n'a pas, à plusieurs reprises, respecter ses horaires de travail. Par suite, contrairement à ce que soutient ce dernier, la matérialité des faits qui lui sont reprochés a été établie par l'administration.

11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que sa prise d'alcool sur son lieu de travail, le 19 mars 2015, n'a pas revêtu un caractère fautif, dès lors que cette consommation était tolérée dans un contexte festif, comme en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a reconnu avoir bu quatre verres d'alcool à cette occasion, alors que l'administration ne tolérait, dans ce cadre, qu'une consommation a minima. Le requérant soutient également que le comportement par lequel il a plaqué une collègue sur une table de la salle de restauration et a mimé l'acte sexuel ne revêtait pas un caractère fautif, dès lors qu'il était intervenu à la suite d'un repas entre collègues, hors la présence des résidents et de leurs familles, et sans que les protagonistes aient trouvé à s'en plaindre. Il n'en reste pas moins qu'un tel agissement, même ponctuel, constitue un manquement à la dignité dont doit faire preuve le fonctionnaire. Enfin, si l'intéressé soutient que le tutoiement des résidents était toléré, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il avait déjà fait l'objet d'une critique par un cadre à ce sujet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en qualifiant certains de faits reprochés de fautes doit être écarté.

12. En sixième et dernier lieu, M. A... fait valoir que les agissements qui lui sont reprochés se sont produits dans un contexte professionnel difficile, marqué notamment par des sous-effectifs. Toutefois, eu égard à la pluralité des faits reprochés, qui se sont échelonnés sur plusieurs années et à la particulière gravité de certains d'entre eux, notamment les atteintes physiques, morales et verbales commises sur des personnes fragilisées par l'âge et la maladie, aux conséquences de ce comportement sur le bon fonctionnement du service, et alors que

M. A... avait déjà fait l'objet en 2015 d'une nouvelle affectation pour lui permettre d'amender son comportement, le directeur du centre hospitalier n'a entaché sa décision d'aucune disproportion en infligeant à M. A... la sanction de révocation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l'Estran, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

15. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de l'Estran en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier de l'Estran la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de l'Estran.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.

Le rapporteur

X. CATROUXLe président

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02591
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-03;20nt02591 ?
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