La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2021 | FRANCE | N°21NT00634

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 21NT00634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 2005678 du 3 février 2021, le tribunal administ

ratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 2005678 du 3 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 24 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Mekki, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés en se référant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B..., ressortissante russe, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre le refus d'accorder un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la commission peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Mme B... justifie en cause d'appel qu'elle perçoit mensuellement une pension de retraite de 15 960,17 roubles, soit 180 euros environ, dont le ministre ne conteste pas qu'elle ne lui permet pas de vivre dans des conditions décentes. Elle justifie, également, par les relevés bancaires versés au dossier, être à la charge de sa fille et de son conjoint, lesquels disposent de revenus suffisants pour prendre en charge son séjour. Il suit de là qu'en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité par Mme B..., sur ce qu'elle ne pouvait être regardée comme ne disposant pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, et alors que le ministre a fait état, dans son mémoire en défense devant le tribunal auquel il se borne à se référer en appel, de motifs de refus relatifs à la demande de visa présentée par une autre ressortissante russe, Mme B... justifie d'une assurance médicale couvrant l'année 2020 au cours de laquelle elle projetait de séjourner en France. Par suite, la commission de recours ne pouvait légalement fonder sa décision de refus sur ce que l'intéressée ne justifiait pas d'une assurance médicale couvrant les premiers mois de son séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 février 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par Mme B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00634
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MEKKI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-30;21nt00634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award