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30/11/2021 | FRANCE | N°21NT00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 21NT00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 juin 2019 des autorités consulaires françaises à C... refusant de délivrer à Ekoue B... E... et I... E... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°2000322 du 19 juin 2020, le tribunal administrati

f de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 juin 2019 des autorités consulaires françaises à C... refusant de délivrer à Ekoue B... E... et I... E... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n°2000322 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. E..., représenté par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

M. E... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance transmises à la cour par le tribunal administratif.

Par une ordonnance du 17 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E..., ressortissant togolais, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 juin 2019 des autorités consulaires françaises à C... refusant de délivrer à Ekoue B... E..., né le 5 avril 2010, et I... E..., né le 12 juin 2015 des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il ressort des écritures en défense du ministre devant le tribunal administratif que, pour rejeter les demandes de visa, la commission de recours s'est fondée sur ce que l'identité et le lien familial d'Ekoue B... E... et de I... E... avec M. E... n'étaient pas établis.

7. M. E... a obtenu de statut de réfugié par une décision du 30 août 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Pour justifier du lien de filiation avec Ekoue B..., il produit le volet n° 5 de l'acte de naissance de l'enfant, signé du président de la délégation spéciale, remis au déclarant le 19 avril 2010, jour de la déclaration de la naissance, qui mentionne que celui-ci est né le 5 avril 2010 de l'union de M. F... E... et de Mme H... D..., ce document tenant lieu, selon l'article 13 de la loi du 11 juin 2009 relative à l'organisation de l'état-civil au Togo, d'extrait d'acte d'état-civil. La seule circonstance qu'a été porté au dos de cet acte, le 17 août 2015, par le chef du bureau d'état civil, la mention selon laquelle le tribunal de première instance de C... a, le 22 juillet 2015, rectifié le nom de famille A... la mère de l'enfant, de H... en G..., ne suffit pas à remettre en cause le caractère authentique de cet acte d'état civil. Si le ministre fait également valoir que le jugement rectificatif d'acte d'état-civil du 22 juillet 2015 mentionne avoir été rendu " sur la requête de M. E... " tendant à la rectification de l'acte de naissance de son fils, " demeurant et domicilié à C... ", alors que l'intéressé était à cette date réfugié en France, cette mention, dont il ne résulte nullement que ce dernier était sur place, est sans incidence sur le caractère probant de l'acte de naissance produit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E... a déclaré cet enfant, dès 2012, dans la fiche familiale de référence jointe à son dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

8. S'agissant de I... E..., né le 12 juin 2015 à C..., M. E... produit le volet n° 5 de l'acte de naissance de l'enfant, signé du président de la délégation spéciale remis le 26 juin 2015, jour de la déclaration de la naissance, qui mentionne que celui-ci est né le 12 juin 2015, de l'union de M. F... E... et de Mme G... D.... M. E... verse au dossier des pièces, notamment des billets d'avion, justifiant de ce qu'il s'est rendu du 16 août au 26 septembre 2014 au Benin, pays dans lequel Mme D... a pu le rejoindre, sans formalité particulière, compte tenu de l'accord de libre circulation existant entre les deux pays, de sorte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de la date de naissance de l'enfant, le requérant ne pourrait être regardé comme son père. M. E... produit, également, la copie intégrale de l'acte de reconnaissance anticipé établi, le 9 mars 2015, par l'officier d'état civil de Lyon ainsi que la lettre du 29 septembre 2015 par laquelle il a informé l'OFPRA de la naissance de cet enfant. Enfin, le requérant produit le jugement du 30 mai 2015 par lequel le tribunal pour enfants A... C... a attribué à leur père, M. E..., l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants d'Ekoue B... et A... I.... Dans ces conditions, en estimant que le lien de filiation entre M. E... et ces deux enfants n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Ekoue B... E... et I... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mboto Yekoko Ngoy dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentées pour Ekoue B... E... et I... E...

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Ekoue B... E... et à I... E... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mboto Yekoko Ngoy une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00326
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MBOTO Y'EKOKO NGOY JEAN-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-30;21nt00326 ?
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