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30/11/2021 | FRANCE | N°20NT03322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 20NT03322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le maire de Fouesnant (Morbihan) a délivré à M. A... Cleac'h un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation ainsi que la construction d'un garage sur un terrain cadastré à la section CA sous les n°s 86 et 87, situé 106, chemin creux.

Par un jugement n° 1903636 du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le maire de Fouesnant (Morbihan) a délivré à M. A... Cleac'h un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation ainsi que la construction d'un garage sur un terrain cadastré à la section CA sous les n°s 86 et 87, situé 106, chemin creux.

Par un jugement n° 1903636 du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me Varnoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 du maire de Fouesnant ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé au sein d'un espace urbanisé de la bande littorale de 100 mètres ;

- qu'elle entend reprendre l'intégralité de ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, M. B... A... Cleac'h, représenté par Me Buors, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute pour l'association de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ; aux termes de l'objet statutaire de l'association, celle-ci, ne s'est donnée pour mission que de protéger l'environnement naturel du pays fouesnantais et son littoral ; le projet consiste en la simple rénovation et extension d'une habitation et la construction d'un garage annexe pour une surface de plancher de 28 mètres ;- la requête est irrecevable faute pour l'association de justifier de l'accomplissement régulier des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de justice administrative, tant pour le recours contentieux que pour le recours gracieux ;

- les moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Tremouilles, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Riou, pour la commune de Fouesnant.

Une note en délibéré, présentée pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, a été enregistrée le 17 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le maire de Fouesnant a délivré à M. A... Cleac'h un permis de construire en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison d'habitation ainsi que de l'édification d'un garage sur un terrain cadastré à la section CA sous les n°s 86 et 87, situé 106, chemin creux. L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens, tirés de ce que l'arrêté du 1er mars 2019 du maire de Fouesnant a été délivré sur la base d'un dossier de demande de permis incomplet au regard des exigences des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme et n'a pas été affiché conformément aux prescriptions des articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme, que l'association requérante se borne à réitérer en appel sans aucune précision ou argumentation supplémentaires.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

4. D'une part il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A... Cleac'h est situé au sud de la cale de Beg Meil, sur des parcelles cadastrées CA 86 et 87, qui supportent déjà une maison d'habitation. Cette parcelle, riveraine de la mer, est entourée sur ses côtés nord, est et sud, de parcelles bâties, elles-mêmes voisines de parcelles également construites. Cet ensemble de constructions, par son nombre et sa densité, confère aux espaces entourant le terrain d'assiette de la construction envisagée et proches de celui-ci le caractère d'espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. D'autre part le projet litigieux consiste en la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation, d'une surface de 28 m2, sans étage, ainsi qu'en l'édification d'un garage, d'une surface de 16 m2, environ, et n'entraine pas une densification significative de cet espace urbanisé. Par suite, contrairement à ce soutient l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Fouesnant n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d'appel, que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association le versement à la commune de Fouesnant et à M. A... Cleac'h des sommes que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouesnant et de M. A... Cleac'h tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à M. B... A... Cleac'h.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03322
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-30;20nt03322 ?
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