Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le maire de la commune de Vierzon (Cher) s'est opposé à leur déclaration de travaux pour la pose d'une clôture sur leur propriété située 5 chemin de l'Abricot.
Par un jugement n° 1801352 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 13 février 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2020 et 18 février 2021(ce dernier non communiqué), la commune de Vierzon, représentée par Me Touche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- la pose d'une clôture sur le territoire de la commune de Vierzon est soumise à déclaration préalable en vertu d'une délibération du conseil municipal du 20 décembre 2007 ;
- la pose de la clôture projetée portera atteinte à la sécurité publique, plus particulièrement à la sécurité des usagers circulant sur la voie privée ouverte à la circulation publique au droit de la propriété de M. et Mme E....
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, M. et Mme B... et D... E..., représentés par Me Derec, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Vierzon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le maire de la commune de Vierzon s'est opposé à leur déclaration de travaux, effectuée pour la pose d'une clôture sur leur propriété située 5 chemin de l'Abricot. La commune de Vierzon relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en appel par la commune de Vierzon que, par un arrêté du 18 avril 2014, régulièrement publié, le maire a accordé à M. C..., 2ème adjoint en charge de l'urbanisme et signataire de l'arrêté litigieux, une délégation de signature à l'effet de signer notamment les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 février 2018 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (...) g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / (...) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ".
4. Il ressort des pièces produites en appel par la commune de Vierzon que, par une délibération du 20 décembre 2007, régulièrement publiée, le conseil municipal a décidé, sur le fondement de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, de soumettre à déclaration préalable la pose d'une clôture sur le territoire de la commune. Il suit de là que M. et Mme E... étaient tenus de déposer une déclaration préalable et que le maire de Vierzon était compétent pour s'y opposer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils venaient à se réaliser.
6. Il est constant que le projet des époux E... porte sur l'implantation d'une nouvelle clôture sur la limite de leurs deux parcelles cadastrées DS 173 et 179, situées 5 chemin de l'Abricot. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies, que la clôture actuelle est édifiée en retrait de la limite parcellaire et que des bornes et poteaux téléphoniques sont implantés sur la limite parcellaire, ne permettant pas la circulation des véhicules sur la portion de terrain appartenant aux intéressés. Si le projet litigieux a pour effet de diminuer la largeur du chemin de l'Abricot, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur résiduelle, d'environ 3,80 mètres, ne serait pas suffisante pour permettre la circulation des véhicules et des piétons. Par suite M. et Mme E... sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Vierzon a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à leur déclaration préalable pour un motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... en première instance, que la commune de Vierzon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de cette commune en date du 13 février 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des époux E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Vierzon de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vierzon le versement à M. et Mme E... A... la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vierzon est rejetée.
Article 2 : La commune de Vierzon versera à M. et Mme E... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... E... et à la commune de Vierzon.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02460