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26/11/2021 | FRANCE | N°20NT02613

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 novembre 2021, 20NT02613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 14 juin 2019 par le maire de Creully-sur-Seulles en tant qu'il indique que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 ne se situent pas dans une partie urbanisée de la commune et sont dès lors inconstructibles, ainsi que les décisions implicites du 12 octobre 2019 et expresse du 22 octobre 2019 par lesquelles le maire de Creully-sur-Seulles a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement no

1902616 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 14 juin 2019 par le maire de Creully-sur-Seulles en tant qu'il indique que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 ne se situent pas dans une partie urbanisée de la commune et sont dès lors inconstructibles, ainsi que les décisions implicites du 12 octobre 2019 et expresse du 22 octobre 2019 par lesquelles le maire de Creully-sur-Seulles a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement no 1902616 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 27 janvier 2021, M. A..., représenté par Me de Brek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 14 juin 2019 par le maire de Creully-sur-Seulles en tant qu'il indique que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 ne se situent pas dans une partie urbanisée de la commune et sont dès lors inconstructibles, ainsi que les décisions implicites du 12 octobre 2019 et expresse du 22 octobre 2019 par lesquelles le maire de Creully-sur-Seulles a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Creully-sur-Seulles de lui délivrer un certificat d'urbanisme attestant de la faisabilité de son projet, exempt de la réserve contestée, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Creully-sur-Seulles une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, la commune de Creully-sur-Seulles, représentée par Me Desert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Hourmant, substituant, Me Désert, représentant la commune de Creully-sur-Seulles.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 mars 2019, M. B... A... a déposé en mairie de Creully-sur-Seulles une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, sur le fondement du a) et du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AC nos 175, 176 et 179, situées au 5 rue de Bayeux, au lieu-dit Villiers-le-Sec. Par un certificat d'urbanisme du 14 juin 2019, le maire de Creully-sur-Seulles lui a indiqué que l'opération était réalisable uniquement sur la parcelle cadastrée section AC no 176, dès lors que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 n'étaient pas situées dans la partie urbanisée de la commune. M. A... a exercé un recours gracieux contre cette décision, reçu à la mairie le 12 août 2019. La décision expresse du 22 octobre 2019 par laquelle le maire de Creully-sur-Seulles a rejeté ce recours s'est substituée à la décision implicite de rejet intervenue le 12 octobre précédent. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le certificat d'urbanisme du 14 juin 2019 en tant qu'il indique que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 ne se situent pas dans une partie urbanisée de la commune et sont dès lors inconstructibles, ainsi que la décision du 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. M. A... relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".

3. Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Villiers-le-Sec, distant de près de 2 kilomètres du bourg de Creully-sur-Seulles, comporte dans sa partie située au nord-ouest de la rue de la rivière une soixantaine de constructions implantées de part et d'autre de la rue de Bayeux. Si ces constructions forment une urbanisation essentiellement linéaire au sud de la rue de Bayeux, elles sont agglomérées et comportent parfois des constructions de second rang, tandis que celles situées au nord de cette rue sont prolongées par un lotissement d'une quinzaine de maisons relativement regroupées. Dès lors, cette zone comporte un nombre et une densité significatifs de constructions et peut être qualifiée de partie urbanisée de la commune.

5. D'autre part, le terrain d'assiette du projet, d'une faible superficie, se situe dans la continuité immédiate des constructions agglomérées du sud de la rue de Bayeux et se trouve entouré à l'ouest et à l'est par des constructions implantées en second rang. Il est, à l'exception de la partie sud de la parcelle cadastrée section AC no 179, clos par des murs en pierre ou des haies, et se trouve nettement séparé, au sud, de la vaste prairie constituée par la parcelle cadastrée section AC no 138. Ce terrain d'assiette s'intègre donc à la partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, le projet de construire une maison d'habitation sur les trois parcelles de ce terrain d'assiette n'aura pas pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune.

6. Il s'ensuit que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le maire de Creully-sur-Seulles a indiqué dans le certificat d'urbanisme litigieux que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 n'étaient pas situées dans les parties urbanisées de la commune.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme contesté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 14 juin 2019 en tant qu'il indique que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 ne se situent pas dans une partie urbanisée de la commune et ne peuvent être utilisés pour l'opération projetée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt annule le certificat d'urbanisme du 14 juin 2019 en tant qu'il indique que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 ne se situent pas dans une partie urbanisée de la commune et ne peuvent être utilisés pour l'opération projetée. Cette annulation a pour effet de supprimer rétroactivement la réserve qui figure à l'article 1er du certificat du 14 juin 2019, ainsi que les mentions de son article 2 qui indiquent à tort que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 ne se situent pas dans une partie urbanisée de la commune.

10. Dès lors, le présent arrêt n'implique ni qu'il soit enjoint au maire de Creully-sur-Seulles de délivrer à M. A... un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain objet de la demande peut être utilisé pour l'opération projetée, exempt de la réserve annulée par le présent arrêt, ni qu'il soit enjoint au maire de Creully-sur-Seulles de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme déposée par M. A..., sans préjudice de la faculté dont dispose ce dernier de présenter, s'il le croit utile, une nouvelle demande de certificat d'urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Creully-sur-Seulles demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Creully-sur-Seulles la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Creully-sur-Seulles le 14 juin 2019, en tant qu'il indique que les parcelles cadastrées section AC nos 175 et 179 ne se situent pas dans une partie urbanisée de la commune et ne peuvent être utilisées pour l'opération projetée, et la décision du maire de Creully-sur-Seulles du 22 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé par M. A... sont annulés.

Article 3 : La commune de Creully-sur-Seulles versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à la commune de Creully-sur-Seulles.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT02613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02613
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP LEBLANC, DE BREK, FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-26;20nt02613 ?
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