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23/11/2021 | FRANCE | N°20NT03722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 20NT03722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Plabennec a prononcé sa révocation.

Par une ordonnance n° 2000549 du 7 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a pris acte de son désistement d'office.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. A..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance

du président du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Plabennec a prononcé sa révocation.

Par une ordonnance n° 2000549 du 7 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a pris acte de son désistement d'office.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. A..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au maire de Plabennec de le réintégrer dans les effectifs de la commune dans un délai de 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plabennec le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté du 3 décembre 2019, qui ne précise pas sa part de responsabilité dans le démontage des matériaux de l'ancien Ehpad, est insuffisamment motivé ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés devant le conseil de discipline ;

- la décision prononçant sa révocation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la commune de Plabennec, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public

- et les observations de Me Gourvennec, représentant la commune de Plabennec.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'un bâtiment occupé par un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes devait être acquis par la commune de Plabennec, au printemps 2019, pour y installer une maison des associations et un pôle médico-social de l'habitat, le responsable de la maintenance des bâtiments de la commune a donné l'autorisation aux agents de son service de démonter les tuyaux de cuivre du bâtiment qu'il croyait destiné à la démolition. M. A..., adjoint technique principal de 1ère classe, a participé à ces opérations de récupération de métaux dont la revente était destinée à alimenter un fond commun leur permettant de financer, notamment, des repas. Le 15 mai 2019, la commune, qui n'était pas encore propriétaire des lieux et qui a découvert ces actes commis à son insu, a porté plainte. Parallèlement, M. A... a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 mai 2019. Suivant l'avis émis le 13 novembre 2019 par le conseil de discipline, il a été procédé à sa révocation par un arrêté du 3 décembre 2019. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rennes. Il relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2020 par laquelle le président du tribunal a pris acte de son désistement d'office.

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Dans son mémoire d'appel, M. A... se borne à soutenir que le juge de première instance a prononcé son désistement d'office sans préciser les motifs pour lesquels il a estimé que le litige avait perdu son intérêt pour son auteur. Il ne conteste, ni avoir reçu le courrier du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif lui a demandé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer, dans un délai d'un mois, le maintien de son recours dirigé contre l'arrêté du 3 décembre 2019, ni le contenu de celui-ci. Il n'a produit aucun autre mémoire dans cette instance alors qu'en défense, la commune de Plabennec a invité le juge à faire application de ces dispositions. Dans ces conditions, le président du tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a fait une exacte application de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Plabennec de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plabennec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Plabennec.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2021.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03722
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI MOLINA ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-23;20nt03722 ?
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