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23/11/2021 | FRANCE | N°20NT03719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 20NT03719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de déclarer que le montant des travaux qu'ils ont réalisés en 2011 sur un immeuble situé au Mans (Sarthe) était intégralement déductible de leurs revenus.

Par un jugement nos 1501447, 1501700 du 16 février 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 17NT01214 du 15 novembre 2018, la présente cour a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Procédure dev

ant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 427024 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de déclarer que le montant des travaux qu'ils ont réalisés en 2011 sur un immeuble situé au Mans (Sarthe) était intégralement déductible de leurs revenus.

Par un jugement nos 1501447, 1501700 du 16 février 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 17NT01214 du 15 novembre 2018, la présente cour a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 427024 du 20 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Par des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2020 et 2 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Vallançon, demandent :

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2017 ;

2°) le rétablissement de leur déficit reportable à hauteur de 186 965 euros au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que les travaux réalisés au troisième étage ont porté sur la rénovation des combles et augmenté la surface habitable du logement ;

- l'indissociabilité de ces travaux de ceux affectant les parties communes de l'immeuble suppose que ces derniers constituent des travaux de reconstruction d'une ampleur significative ; or pour bénéficier des subventions de l'Anah, ces travaux ne doivent pas être assimilables à une reconstruction ou un agrandissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., qui sont propriétaires d'un logement situé 33 avenue du général Leclerc au Mans, ont déduit de leurs revenus fonciers de l'année 2011, le déficit généré par les travaux qu'ils y ont réalisés. Ils relèvent appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête tendant au maintien du déficit foncier qu'ils ont déclaré à hauteur de 186 965 euros.

Sur la procédure de rectification :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification qui leur a été adressée le 4 février 2013 indique l'impôt et l'année concernés ainsi que les motifs et bases de la réduction de leur déficit foncier. Elle est par suite suffisamment motivée.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

3. Aux termes du b) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige, sont déductibles du revenu net : " les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ". Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

4. M. et Mme B... soutiennent que les travaux qu'ils ont réalisés dans les combles au troisième étage de l'immeuble dont ils sont propriétaires rue du général Leclerc au Mans ont consisté en une simple remise aux normes afin d'apporter à ce logement le confort moderne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des factures des 31 mars et 7 juin 2011 de la SARL Menuiseries Leonard, qu'il a été procédé à la démolition du mur de refend, qui constitue un mur porteur, dans les combles de l'immeuble, et à la dépose de l'ensemble des sols et de l'escalier en bois existant. La facture de l'EURL Gaulupeau en date du 2 août 2011, concernant la toiture du bâtiment et donc le dernier étage de l'immeuble, indique également la démolition d'une verrière, la prolongation de la charpente sur terrasse, la pose d'une ferme en sapin traité après démolition du mur par le maçon, la reprise de la charpente après démolition des cheminées ainsi que la pose de trois châssis de fenêtres de toit. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la déclaration modèle H2 déposée par les intéressés en 2012 à la suite de ces travaux fait apparaître un appartement de 4 pièces d'une superficie habitable de 95 m² alors que la précédente déclaration datant des années 1970 mentionnait un appartement de trois pièces d'une superficie de 71 m². Si M. et Mme B... se prévalent du plan de coupe des combles avant et après travaux, celui-ci indique une superficie après travaux de 106,96 m². De plus, il fait apparaître une redistribution complète des pièces du logement dont le nombre est augmenté. Par suite, ces travaux de construction et d'agrandissement, alors même qu'ils auraient bénéficié d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ne peuvent être regardés comme de simples dépenses d'amélioration au sens de l'article 31 du code général des impôts, sans qu'ils soit besoin de se prononcer sur leur caractère de travaux dissociables de ceux affectant les parties communes.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2021.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT03719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03719
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET FIDAL (SAINT-LO)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-23;20nt03719 ?
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