La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2021 | FRANCE | N°20NT00852

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 novembre 2021, 20NT00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1701535, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune du Gué-de-Longroi l'a placée en disponibilité d'office du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2016 et d'enjoindre à cette collectivité de saisir le comité médical supérieur afin de contester l'avis du comité médical du 1er septembre 2015, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudic

e moral et financier, enfin, de mettre à la charge de la commune du Gué-de-Long...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1701535, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune du Gué-de-Longroi l'a placée en disponibilité d'office du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2016 et d'enjoindre à cette collectivité de saisir le comité médical supérieur afin de contester l'avis du comité médical du 1er septembre 2015, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et financier, enfin, de mettre à la charge de la commune du Gué-de-Longroi à lui verser une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 1703579, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 avril 2017 par lequel le maire de la commune du Gué-de-Longroi a renouvelé son placement en disponibilité d'office ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la commune du Gué-de-Longroi de saisir le comité médical supérieur pour contester l'avis du comité médical en date du 1er septembre 2015 et de régulariser sa situation au titre de son plein traitement et de reconstituer sa carrière dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1701535, 1703579 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du 21 novembre 2016 et du 25 avril 2017 et rejeté le surplus des demandes présentées par Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2020, 16 juin 2021 et 12 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune du Gué-de-Longroi à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Gué-de-Longroi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée en raison du harcèlement qu'elle a subi consistant notamment en un acharnement contre elle visant à la faire quitter ses fonctions ;

- cette situation lui a causé un préjudice moral et financier évalué à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mai 2021, 1er juillet 2021 et 20 juillet 2021 (ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué), la commune du Gué-de-Longroi, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de moyen contestant le jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B... dès lors qu'est intervenu en cours d'instance, le 24 juin 2020, un arrêté du maire de la commune du Gué-de-Longroi plaçant la requérante en congé de longue maladie à compter du 17 septembre 2014 jusqu'au 16 septembre 2017 ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucas, substituant Me Petit, représentant Mme B... et de Me Soularue, substituant Me Ansquer, représentant la commune du Gué-de-Longroi.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., fonctionnaire du ministère de la défense, a été recrutée par voie de détachement en octobre 2007 à la mairie de la commune du Gué-de-Longroi sur des fonctions de secrétaire de mairie. Elle a été titularisée dans le grade de rédacteur territorial en décembre 2007. En juillet 2013, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique avant de reprendre son travail à temps plein en janvier 2014. Le 17 septembre 2014, elle est placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement, à la suite d'une altercation avec le maire, pour laquelle la requérante a déposé plainte. Par arrêté du 7 janvier 2015, elle est placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Par courriers des 25 février 2015 et 25 mars 2015, Mme B... a demandé au maire de la commune son placement en congé longue maladie. Le comité médical départemental a rendu un avis le 1er septembre 2015 estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour un tel congé, mais qu'un congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois était justifié. Par un nouvel avis du 6 septembre 2016, le comité médical a estimé que Mme B... était inapte à toutes les fonctions de manière totale et définitive. Le maire a alors pris un arrêté le 21 novembre 2016 plaçant cet agent en disponibilité d'office à demi-traitement du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2016. Par un arrêté du 25 avril 2017, le maire a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 17 septembre 2016 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité.

2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1701535, Mme B... a, le 4 mai 2017, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de saisir le comité médical supérieur afin de contester l'avis du comité médical du 1er septembre 2015, d'autre part, dans le dernier état de ses écritures à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et financier. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1703579, Mme B... a, le 13 octobre 2017, saisi la même juridiction d'une demande tendant à l'annulation de ce second arrêté en présentant les mêmes conclusions d'injonction.

3. Par un jugement du 7 janvier 2020, cette juridiction a, après jonction des deux requêtes, annulé les arrêtés du 21 novembre 2016 et du 25 avril 2017, faute pour la collectivité d'établir qu'elle avait convoqué Mme B... aux séances du comité médical départemental qui se sont tenues les 1er septembre 2015 et 6 septembre 2016. Le tribunal a également enjoint à la commune du Gué-de-Longroi de réexaminer la demande de l'intéressée tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie en ressaisissant le comité médical départemental dans un délai de deux mois. Enfin, cette juridiction a rejeté le surplus des conclusions.

4. Mme B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires. En cours d'instance devant la cour, est intervenu un arrêté en date du 24 juin 2020 par lequel le maire de la commune du Gué-de-Longroi a placé Mme B... en congé de longue maladie à plein traitement du 17 septembre 2014 au 16 septembre 2015, puis en congé de longue maladie à demi-traitement du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2017.

Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer :

5. La commune du Gué-de-Longroi soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... dès lors qu'est intervenu en cours d'instance, le 24 juin 2020, un arrêté du maire de la commune plaçant cet agent en congé de longue maladie, à compter du 17 septembre 2014 jusqu'au 16 septembre 2017.

6. Si, tout d'abord, s'agissant du préjudice financier invoqué, Mme B... avance sans davantage de précisions que " le comportement de la commune a des répercussions sur ses droits à avancement et retraite et que depuis 2016, elle a vu son ancienneté se figer ", l'arrêté du 24 juin 2020 a cependant pour effet de régulariser la situation de cet agent pour l'ensemble de la période en litige, et en particulier de la placer dans une position lui permettant de bénéficier des droits à avancement et à la retraite. L'intervention de cet arrêté prive ainsi de leur objet les conclusions indemnitaires relatives à son préjudice financier. Si la requérante fait cependant valoir, dans son mémoire du 12 juillet 2021, que les informations fournies par la commune à la CNRACL en vue de la constitution de son dossier de mise à la retraite sont erronées, cette critique relève d'un litige distinct de celui soumis à la cour.

7. Ensuite, les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice moral invoqué par Mme B... qui mettent en cause " un comportement inapproprié de la commune ", " la volonté de cette collectivité de se débarrasser d'elle ", " son mutisme ", la requérante évoquant à ce titre " le harcèlement moral " dont elle ferait l'objet, et tendent en réalité à rechercher la responsabilité pour faute de la commune, n'ont, en revanche pas perdu leur objet. Il convient dès lors d'y statuer.

Sur la responsabilité pour faute de la commune du Gué-de-Longroi :

En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué :

8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

9. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. D'autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

11. Il résulte de l'instruction que pour fonder sa demande indemnitaire, Mme B... a, tout d'abord, fait valoir devant les premiers juges, ce qu'elle réitère dans les mêmes termes en appel, que " la commune mettait tout en œuvre pour se débarrasser d'elle et qu'elle faisait preuve de mutisme à son égard malgré les différents recours qu'elle a introduits, et ce, alors qu'elle est en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif du fait des mauvaises relations qu'elle entretient avec son employeur mais surtout à cause du harcèlement moral dont elle fait l'objet ".

12. Bien que Mme B..., qui laisse expressément à la cour le soin d'identifier la faute reprochée à la commune de Gué-de-Longroi, ne se réfère pas, pour l'essentiel de l'argumentation avancée au soutien de ses prétentions indemnitaires, à des agissements précisément identifiés, il résulte cependant de l'instruction, notamment des différents éléments versés au débat par les parties, que sont en discussion l'altercation survenue le 17 septembre 2014 avec le maire de la commune, les décisions intervenues sur le plan disciplinaire, notamment les différentes décisions de révocation, le comportement général de la collectivité, en particulier un certain mutisme quant aux demandes de congés qu'elle formulait, générant des délais de traitement importants de ses demandes, et ce depuis plusieurs années, et enfin, dans ses dernières écritures, l'illégalité des décisions la plaçant en disponibilité d'office. Elle verse également au dossier des certificats médicaux qui rendent compte de son état anxio-dépressif. Les faits incriminés sont susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral évoqué.

13. Il résulte de l'instruction, d'une part, que s'agissant de l'altercation du 17 septembre 2014 évoquée plus haut, le tribunal correctionnel de Chartres a, par un jugement définitif du 11 février 2016, relaxé le maire de la commune en " l'absence d'élément intentionnel dans la commission des faits " et " compte tenu des déclarations également divergentes effectuées par Mme B... auprès des différents intervenants et auprès des enquêteurs quant à la chronologie et au déroulement des faits et eu égard aux constatations médicales réalisées ". D'autre part, il est exact que, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par la commune qui reprochait à cet agent " une attitude agressive à l'égard des élus et collègues et différents manquements ayant causé de graves dysfonctionnements de service ", la collectivité a souhaité révoquer l'intéressée de ses fonctions. Si plusieurs décisions sont effectivement intervenues en ce sens et que la requérante déplore les changements de situations qui l'ont ainsi affectée, cela s'explique par l'exercice par Mme B... des voies de recours qui lui étaient ouvertes, qu'il s'agisse tant de la saisine du conseil de discipline de recours régional, lequel avait proposé, par un avis conforme, de substituer à la mesure de révocation celle de l'exclusion temporaire de deux ans du service, assortie d'un sursis d'une année, que des recours contentieux engagés, en particulier devant le tribunal administratif, lequel avait notamment annulé le premier arrêté de révocation du 13 mars 2015 pour vice de procédure. Il est constant que la commune a souhaité tirer, dans un délai qui n'est pas excessif, les conséquences de ces différentes décisions. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante a sollicité, au mois de février 2015, l'octroi d'un congé de longue maladie après que la commune a pris la décision de lui octroyer un congé de maladie ordinaire à demi-traitement par arrêté du 7 janvier 2015 et que ce n'est que le 21 novembre 2016 que la collectivité a décidé de placer la requérante en disponibilité d'office après que le comité médical départemental a constaté l'inaptitude totale et définitive de cet agent à tout poste. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce délai se justifie par la succession de décisions intervenues dans le domaine disciplinaire entre le 13 mars 2015 et le 21 novembre 2016 et ne traduit pas une quelconque résistance de la part de la collectivité à répondre aux demandes de Mme B.... Dans ces conditions aucun des faits incriminés par la requérante ne permet de caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral ouvrant droit à indemnisation à son profit.

En ce qui concerne les illégalités fautives invoquées :

14. Par le jugement attaqué dont il n'a pas été relevé appel par la commune du Gué-de-Longroi, le tribunal a estimé que la collectivité ne justifiait pas avoir convoqué Mme B... aux séances du comité médical départemental en date du 1er septembre 2015 et du 6 septembre 2016 et qu'ainsi, en l'absence d'une telle information portée à sa connaissance, elle devait être regardée comme ayant été privée d'une garantie. D'une part, cette illégalité qui entache de façon substantielle les arrêtés du maire de la commune des 21 novembre 2016 et 25 avril 2017 décidant respectivement de placer la requérante en disponibilité d'office à compter 17 septembre 2015 jusqu'au 16 septembre 2016 puis de renouveler ce placement à compter du 17 septembre 2016, est fautive. D'autre part, du fait de ces arrêtés, c'est également de façon fautive que Mme B... a, à l'issue de son placement le 17 septembre 2014 en congé de maladie ordinaire pour un an, été placée en disponibilité d'office jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité alors que cet agent pouvait bénéficier d'un placement en congé de longue maladie pendant encore une durée de trois années, qui n'avait été épuisée. Ces fautes ouvrent droit à réparation du préjudice moral subi en découlant. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, eu égard à la période concernée, en allouant à Mme B... la somme de 2000 euros qui sera mise à la charge de la commune.

15. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune du Gué-de-Longroi est condamnée à verser à Mme B... la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi, et d'autre part, que la requérante est fondée, dans cette seule mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ce préjudice.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune du Gué-de-Longroi au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Gué-de-Longroi le versement de la somme de 1500 euros à Mme B... au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... en tant qu'elles portent sur le préjudice financier invoqué.

Article 2 : La commune du Gué-de-Longroi est condamnée à verser à Mme B... la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : La commune du Gué-de-Longroi versera à Mme B... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune du Gué-de-Longroi.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

Le rapporteur

O.COIFFETLe président

O. GASPON

La greffière

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00852
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP LE METAYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-23;20nt00852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award