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19/11/2021 | FRANCE | N°21NT01414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 21NT01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2101421 du 27 avril 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2021 ;

2°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2101421 du 27 avril 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A... soutient que :

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 4 mai 1977, est entrée en France le 25 décembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable jusqu'au 20 mars 2019. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 20 juin 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 22 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 27 avril 2021 du président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". En application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. Si Mme B... se prévaut de la scolarisation en France de ses quatre premières filles, il n'est en l'espèce, ni établi, ni même allégué, qu'elles ne pourraient poursuivre au Gabon leur scolarité, pays dans lequel réside leur père selon les déclarations faites par la requérante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

4. Par ailleurs la requérante a donné naissance, le 17 novembre 2020, à une cinquième fille prénommée C..., qui dispose de la nationalité française ainsi qu'il ressort du certificat de nationalité française délivré le 9 juin 2021, et qui a été reconnue par son père, ressortissant français. Il est justifié par les pièces produites pour la première fois en appel, que ce dernier verse pour l'éducation de cet enfant une somme mensuelle de 250 euros depuis le mois de janvier 2021.

5. Il ressort toutefois d'une attestation des services sociaux que Mme B... élève seule ses cinq enfants. A... réside dans un centre d'accueil pour réfugiés situé dans le Morbihan et ne vit pas avec le père de sa dernière fille, lequel est domicilié en Mayenne. En outre, il n'est pas fait état d'un projet particulier de vie commune entre les parents de cet enfant. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une vie privée et familiale entre les intéressés présentant une intensité suffisante.

6. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France la requérante, qui ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, des dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 prévoient que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus la jeune C... a pour père un ressortissant français qui l'a reconnue après sa naissance et participe financièrement à son entretien. Cependant, il est constant qu'elle n'a jamais vécu auprès de son père et il ne ressort pas des pièces du dossier que des liens particuliers se seraient noués entre eux. La décision litigieuse n'a par ailleurs ni pour objet, ni pour effet de séparer la jeune C... de sa mère et des autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 4 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BRISSON Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT014144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01414
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-19;21nt01414 ?
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