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19/11/2021 | FRANCE | N°21NT00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 21NT00491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays des Achards a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de condamner solidairement les sociétés Cofely, Durand-Ménard-Thibault, représentée par la SCP Join, la SARL Atelier d'architecture Frédéric Périot, ECB, Ethis et Wiegand à lui verser une somme de 304 900 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le toboggan du centre aquatique situé sur le territoire de la commune de la Mothe-Achard ;

- de condamner solidaire

ment les sociétés Cofely, DMT, représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréder...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays des Achards a demandé au tribunal administratif de Nantes :

- de condamner solidairement les sociétés Cofely, Durand-Ménard-Thibault, représentée par la SCP Join, la SARL Atelier d'architecture Frédéric Périot, ECB, Ethis et Wiegand à lui verser une somme de 304 900 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le toboggan du centre aquatique situé sur le territoire de la commune de la Mothe-Achard ;

- de condamner solidairement les sociétés Cofely, DMT, représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB, Ethis et Guiban à lui verser une somme de 71 228 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les autres éléments de la piscine atteints par la corrosion, ainsi que la société CMFCR à hauteur de 4 030 euros TTC ;

- de condamner solidairement les sociétés DMT, représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB, Ethis, et Socotec Construction à lui verser la somme de 22 520 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant les aciers inoxydables soumis à des contraintes, ainsi que les sociétés Interlignes Déco, Turquand et Fradin à hauteur respectivement des sommes TTC de 14 202 euros, 7 158 euros et 1 140 euros ;

- de condamner la SARL Nicoletti Bruno, agissant sous l'enseigne Cardi'eau, à lui verser la somme de 21 600 euros TTC au titre du préjudice affectant les aquabikes ;

- de condamner solidairement les sociétés Roxo, DMT, représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB et Socotec Construction à lui verser la somme de 7 970 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant l'axe du moteur et des vérins ;

- de condamner solidairement les sociétés Secom'Alu et Socotec Construction à lui verser la somme de 2 386 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant les mécanismes d'ouverture des fenêtrons ;

- de condamner la société Mathis à lui verser la somme de 29 772 euros TTC au titre des désordres affectant les poteaux de toitures et la structure métallique du garage à vélos ainsi que la société Nouvelle Métallerie Pavageau, solidairement pour la somme de 18 260 euros HT pour la seule remise en état de la structure métallique ;

- de condamner les sociétés Roxo et Renovetanch à lui verser la somme de

4 195 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages et la peinture des pyramides ;

- de condamner solidairement l'ensemble des sociétés précitées à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice d'atteinte à sa réputation résultant des désordres constatés ;

- de condamner solidairement l'ensemble des parties perdantes à lui verser la somme de 82 259,69 euros au titre frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 7 842 euros TTC au titre des frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre de l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations d'expertise.

Par un jugement n° 151427 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, donné acte du désistement de la communauté de communes du Pays des Achards de ses demandes dirigées contre la SARL Nicoletti Bruno, en deuxième lieu, condamné la société Cofely à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 313 320, 15 euros en réparation des désordres de corrosion en lien avec l'agressivité de l'eau affectant les éléments d'équipement du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, en troisième lieu, condamné la société Guiban à garantir la société Cofely à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 2, en quatrième lieu, condamné la société Cofely à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 4 229, 88 euros en réparation des désordres de corrosion en lien avec l'agressivité de l'air affectant les éléments d'équipement du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, en cinquième lieu, condamné la société Interlignes Déco à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 14 202 euros au titre des désordres affectant les tiges de suspension des toiles suspendues du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, en sixième lieu, condamné la société Socotec Construction à garantir la société Interlignes Déco à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 5, en septième lieu, condamné la société Turquand à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 7 178,52 euros au titre des désordres affectant les goujons de fixation des projecteurs du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, en huitième lieu, condamné la société Roxo à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 6 642, 83 euros au titre des désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ainsi qu'une somme de 4 195 euros TTC au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, en neuvième lieu, condamné la société Sécom Alu à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 2 386,80 euros au titre des désordres affectant le mécanisme d'ouverture des fenêtrons du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, en dixième lieu, condamné la société Mathis à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 7 860 euros au titre des désordres affectant les poteaux de toiture ainsi qu'une somme de 21 912 euros au titre des désordres affectant la toiture du garage à vélos du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, en onzième lieu, condamné les société SCP Jouin, liquidateur de la société DTM, Atelier d'architecture Frédéric Périot et Ethis, à verser à la société Fradin une somme de 30 euros chacune au titre des travaux de reprise des manchons de suspension des panneaux de correction acoustiques, en douzième lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Cofely à hauteur de 68 000 euros, de la société Mathis à hauteur de 7 000 euros, des sociétés Interlignes Déco, Roxo à hauteur de 2 500 euros chacune et de la société Turquand à hauteur de 2 259,69 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, la SARL Roxo, représentée par Me Augis, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 151427 du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020 en tant qu'il l'a condamnée.

Elle soutient que :

- elle demande le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative puisqu'elle fait état de moyens sérieux ; notamment en application des dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre ;

- sa situation économique est fragile et ne lui permet pas de faire l'avance des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de la communauté de communes du Pays des Achards et qui devront ultérieurement lui être restituées.

- le juge administratif est incompétent pour fixer une créance à son passif, cette compétence appartenant exclusivement au juge commissaire en application de l'article L. 624-2 du code de commerce ;

- la créance de la communauté de communes du Pays des Achards devait être déclarée au passif avant le 23 mai 2018, deux mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

- sa responsabilité ne peut être engagée en application de l'article 1792-6 du code civil, les travaux qu'elle a effectués n'ayant fait l'objet d'aucun désordre signalé par le maître d'ouvrage durant l'année de parfait achèvement ;

- sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut pas être retenue puisqu'aucune faute qu'elle aurait commise en lien avec les désordres dénoncés n'a été établie :

o elle s'est conformée à son CCTP en ce qui concerne l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ;

o elle n'a pas réalisé les travaux d'auto-taraudage des équerres qu'elle a sous-traités à la société Rénovetanche ;

- elle ne pouvait être condamnée sans que les sociétés Cofely, DMT Architectes, PAD Architecte, Athis et ECB la garantisse en totalité au titre des désordres concernant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux, et sans que la société Rénovetanche la garantisse en totalité au titre des désordres concernant les équerres de barreaudage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la société Economie et Coordination en Bâtiment (ECB), représentée par Me Potier Kerloc'h, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce n'est pas sérieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 14 octobre 2021, la société Engie Energie Services - Engie Cofely, représenté par Me Nativelle, demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête de la SARL Roxo ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Ethis, la société CMT Architecte, la société PAD Architecte et la société Renovetanch à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Roxo ou de toute autre partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la possibilité de recouvrer une créance, pouvant s'opposer aux dispositions des articles L. 622-21 à L. 622-26 du code de commerce, est sans influence sur l'action visant à faire reconnaitre son existence et son bien-fondé qui relève, elle, de la juridiction administrative ;

- la communauté de communes du Pays des Achards pouvait demander la condamnation de la SARL Roxo sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, en application de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales, dès lors que la demande en référé expertise, introduite le 17 février 2015, a interrompu le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement ;

- la SARL Roxo n'établit pas que l'origine des désordres affectant l'axe moteur serait imputable à un défaut d'entretien ; le désordre résulte d'un vice de conception ;

- si les demandes de la SARL Roxo étaient accueillies, les sociétés DMT Architectes, PAD Architectes, Ethis et Renovetanch devraient être condamnées à la garantir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, la SARL Renovetanch, la SARL Société nouvelle Métallerie Pavageau, la SARL Interlignes Déco, représentées par Me Viaud, déclarent s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la SARL Atelier d'architecture Frédéric Periot et la SARL Ethis, représentées par Me Veyrier, déclarent s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Elles soutiennent que l'appel du jugement ne paraissant pas fondé, la demande de sursis à exécution de la SARL Roxo ne peut être accueillie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la SAS Socotec Gestion et la société Socotec Construction, venant aux droits de la société SAS Socotec France déclarent s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la communauté de communes du Pays des Achards demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL Roxo ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Roxo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SARL ROxo ne produit aucun élément établissant que sa trésorerie serait fragile et que l'exécution du jugement risquerait d'entrainer des conséquences difficiles réparables ; la somme en jeu est modeste au regard du montant du marché ;

- le moyen tiré de l'application des articles L. 622-21 et suivants du code du commerce est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourget, représentant la communauté de communes du Pays des Achards.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du Pays des Achards (Vendée) a décidé en 2010 la construction d'un centre aquatique situé sur le territoire de la commune de La Mothe-Achard. La maitrise d'œuvre de l'ouvrage a été confiée, par un marché du 14 septembre 2010, à un groupement conjoint d'entreprises composé de la société Durant Menard Thibault, architecte, l'Atelier d'Architecture Frédéric Periot, la SAS Serba, bureau d'études structure, la SARL Ethis, bureau d'études fluides, la SARL ECB, économiste, la SAS ITAC, bureau d'études acoustique, la SARL Côté Paysage, paysagiste, la société TERAO, bureau d'études HQE et l'EURL MVE, bureau d'études VRD. Les travaux ont été divisés en plusieurs lots dont le lot n° 5 " Etanchéité Terrasses Végétalisées " a été confié, par un marché du 19 avril 2012, à la SARL Roxo. Les travaux de construction du centre aquatique ont été réceptionnés avec effet au 20 février 2014. Le centre aquatique, exploité par la société Engie-Cofely, a quant à lui ouvert au public le 1er avril 2014.

2. Toutefois, dès le mois de mai 2014, des phénomènes de corrosion sont apparus sur différents équipements du centre aquatique. La communauté de communes du Pays des Achards a saisi en février 2015 le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation des entreprises responsables des dommages et d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Il a été fait droit à sa seconde demande par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 désignant M. A... en qualité d'expert. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 24 mai 2019 et, au vu de ce rapport, la communauté de communes du Pays des Achards a précisé sa demande de condamnation solidaire des entreprises responsables en octobre 2019. Par un jugement du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, entre autres, condamné la SARL Roxo à verser à la communauté de communes du Pays des Achards, maître d'ouvrage, la somme de 6 642, 83 euros au titre des désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux et la somme de 4 195 euros au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages du centre aquatique, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019. Le tribunal administratif de Nantes a par ailleurs mis à la charge de la SARL Roxo une somme de 2 500 euros au titre d'une fraction des frais d'expertise.

3. La SARL Roxo demande le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020 en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

4. L'article R. 811-16 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Par ailleurs, l'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

5. En premier lieu, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.

6. A supposer que la SARL Roxo ait entendu, en citant les termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, présenter une demande de sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de ces dispositions, elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir le risque que les sommes versées en exécution de ce jugement ne pourraient être récupérées. Si le jugement attaqué la condamne à verser la somme globale de 13 337, 83 euros, frais d'expertise inclus, à la communauté de communes du Pays des Achards, les ressources financières de cet établissement public de coopération intercommunale sont par leur nature et leur montant de nature à exclure tout risque d'exposer la SARL Roxo à la perte définitive de cette somme dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par suite, à la supposer formulée, la demande présentée par la société Roxo sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative doit être rejetée.

7. En second lieu, le sursis à exécution ne peut être ordonné sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'à la double condition que l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SAS Roxo, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, de l'incompétence du juge administratif pour admettre une créance en application des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, de l'absence de déclaration de la créance de la communauté de communes du Pays des Achards dans le délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de l'absence d'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil du fait de l'écoulement du délai de la garantie de parfait achèvement, du fait que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne pourrait être engagée en l'absence de faute et du fait qu'elle devait se voir garantie intégralement par le groupement de maîtrise d'oeuvre d'une part et par son sous-traitant d'autre part, ne parait sérieux au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence des conséquences difficilement réparables qu'est susceptible d'entrainer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020, les conclusions de la SARL Roxo tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Roxo les sommes que la société Engie Energie Service - Engie Cofely et la communauté de communes du Pays des Achards demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Roxo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Engie Energie Service - Engie Cofely et la communauté de communes du Pays des Achards au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Roxo, à la communauté de communes du Pays des Achards, à la société Nouvelle Métallerie Pavageau, à la société Renovetanch, à la société PAD Architecte, à la SCP Jouin, liquidateur de la société DMT Architecte, à la société Electrique Thermique Ingénierie, à la société ECB, à la SAS Guiban, à la société Mathis, à la société Fradin, à la société Engie Energie Servie - Engie Cofely, à la société Joseph Wiegand GMBH et co KG, à la société Secom Alu, à la société Socotem Gestion, à la société Turquand, à la société CFMCR Metal Conception Réalisation, à la société Interlignes Deco, et à la société Nicoletti Bruno.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00491

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00491
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CHEVET NOEL TEXIER DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-19;21nt00491 ?
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