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19/11/2021 | FRANCE | N°20NT03942

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT03942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Verson a réglementé le sens de la circulation et le stationnement rue du Château et rue Pichauvin.

Par un jugement n° 1900044 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 2 août 2021, M. B... A..., représenté par Me Enar

d Bazire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900044 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Verson a réglementé le sens de la circulation et le stationnement rue du Château et rue Pichauvin.

Par un jugement n° 1900044 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 2 août 2021, M. B... A..., représenté par Me Enard Bazire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900044 du tribunal administratif de Caen du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Verson a réglementé le sens de la circulation et du stationnement rue du Château et rue Pichauvin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verson la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ; en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne mentionne pas expressément l'ensemble des dispositions dont il a été fait application ;

- le jugement est irrégulier et a omis de répondre à certains moyens et arguments ;

- l'arrêté du 5 décembre 2018 est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales :

o il est insuffisamment motivé en droit ;

o sa motivation en fait est différente de celle mentionnée dans le courrier du 22 août 2017 et n'est pas exacte ;

- l'arrêté du 5 décembre 2018 méconnait les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales :

o il est entaché d'erreur de fait, aucune nouvelle place de stationnement n'ayant été créée ;

o la décision ne repose pas sur un motif d'intérêt général ; l'attractivité des commerces n'est pas une justification concernant les nécessités de la circulation ou la protection de l'environnement ;

o la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- l'arrêté du 5 décembre 2018 méconnait le droit d'accès des riverains à leur immeuble.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Verson, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; le moyen tiré de ce que l'attractivité des commerces ne constitue pas un fondement légal en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- l'arrêté est fondé sur un intérêt général relatif à la circulation routière, la sécurité de la voirie et l'accessibilité aux commerces ; il permet d'améliorer et structurer le stationnement, de sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes et de ralentir la vitesse de circulation des véhicules.

Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., propriétaire et occupant d'une maison d'habitation et d'une dépendance à Verson (Calvados) sur les parcelles cadastrées section AH n° 89, 283 et 284, situées au 5 rue Pichauvin, relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le maire de la commune a décidé, en premier lieu, que dans la rue Pichauvin le sens de circulation se fera uniquement en sens " montant " jusqu'à l'intersection avec la rue du Général Leclerc, en deuxième lieu, que le sens de circulation se fera uniquement en sens " descendant " dans la rue du Château, parallèle à la rue Pichauvin, depuis l'intersection avec la rue du Général Leclerc, et en dernier lieu, que le stationnement dans chacune de ces deux rues sera bilatéral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen mentionne le code général des collectivités territoriales dans ses visas et reproduit dans ses motifs les dispositions de l'article L. 2213-2 de ce code dont les premiers juges ont fait application. Le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, qui ne font aucune obligation au tribunal administratif de mentionner, dans les visas du jugement, celles des dispositions du code dont il a fait application.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble de l'argumentation soulevée devant lui par le requérant à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 5 décembre 2018, a répondu au point 3 de son jugement à ce moyen de manière suffisamment détaillée. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à l'ensemble de ses arguments.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. L'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Par ailleurs, l'article L. 2213-2 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage " ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 1 du présent arrêt, l'arrêté litigieux du 5 décembre 2018 a, entre autres, pour objet de mettre à sens unique la rue du Château, dans le sens " descendant " en vertu de son article 1er, et la rue Pichauvin, dans le sens " montant " en vertu de son article 2, mesure prise par le maire de la commune de Verson en application de son pouvoir de police de la circulation résultant des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, par son article 3, l'arrêté litigieux a pour objet de réglementer le stationnement dans ces mêmes rues, en application des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 de ce code que doivent uniquement être motivés les actes réglementaires qui restreignent à certaines heures l'accès à certaines voies, règlementent l'accès et le stationnement des véhicules ou réservent, sur la voie publique, des emplacements de stationnement aux personnes souffrant de certains handicaps. La décision par laquelle le maire de la commune de Verson a réglementé le sens de circulation dans les rues du Château et Pichauvin n'avait donc pas à être motivée. Par ailleurs, en ce qui concerne la réglementation du stationnement dans ces mêmes rues, l'arrêté litigieux vise les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales et du code de la route et mentionne l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles le maire s'est fondé. Les circonstances que ces considérations diffèreraient d'un courrier adressé à l'été 2017 à M. A... et ne seraient pas établies sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté du 5 décembre 2018 quant à la réglementation du stationnement dans les rues du Château et Pichauvin. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

8. En second lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Enfin, la police de la circulation, comme celle du stationnement doit être exercée en vue d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d'agrément la circulation de l'ensemble des usagers des voies publiques.

9. Tout d'abord, la motivation de l'arrêté litigieux du 5 décembre 2018 relève que des places de stationnement ont été supprimées sur la rue du Général Leclerc, route perpendiculaire à la rue Pichauvin, du fait de travaux de réaménagement de cette voie. La commune intimée soutient ainsi, sans être contredite par M. A..., que des emplacements ont disparu du fait de la création dans la rue du Général Leclerc de deux quais de bus et de places de stationnement plus grandes destinées aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la majorité des commerces de la commune sont implantés le long ou à proximité immédiate de la rue du Général Leclerc, la nécessité de disposer à proximité de cette voie de circulation de places de stationnement en nombre suffisant pour éviter un stationnement anarchique dans le centre de la commune est, contrairement à ce que soutient l'appelant, établie. Si l'arrêté litigieux mentionne " l'attractivité commerciale de la rue du Général Leclerc ", la nécessité, invoquée par la commune, d'éviter un stationnement anarchique des véhicules dans ces rues de la commune se rattache aux nécessités de la circulation au sens des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, l'arrêté du 5 décembre 2018 n'est entaché ni de l'erreur de fait ni de l'erreur de droit invoquées par M. A....

10. Par ailleurs, il est constant qu'avant l'adoption de la mesure contestée, les véhicules stationnaient déjà le long de la rue Pichauvin, mais ainsi qu'il ressort des photographies produites par l'appelant, les voitures étaient garées à cheval sur la chaussée et sur le trottoir central qui, avec un terre-plein herbagé et planté d'arbres, sépare la rue Pichauvin et la rue du Château. Par l'arrêté litigieux, le maire de la commune de Verson a augmenté le nombre d'emplacements de stationnements prévus rue Pichauvin et rue du Château, ces deux voies étant situées à proximité immédiate de la rue du Général Leclerc, et a prévu que ces stationnements seraient intégralement situés sur la chaussée de ces voies et non sur le trottoir central séparant ces deux rues. Un tel réaménagement des stationnements le long des rues Pichauvin et du Château est de nature à éviter l'empiètement des trottoirs par les véhicules, d'ailleurs présumé gênant par le 1° du II de l'article R. 417-10 du code de la route, et à faciliter la circulation des piétons, notamment celle des personnes à mobilité réduite. Enfin, si M. A... conteste la mise à sens unique de la rue Pichauvin, adoptée en application des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le nouveau stationnement adopté rues Pichauvin et du Château a réduit l'emprise de la chaussée sur ces deux voies, justifiant un placement à sens unique " montant " pour la rue Pichauvin et " descendant " pour la rue du Château, ces deux rues étant parallèles avant de se rejoindre. Dans ces conditions, et quand bien même le nouveau sens de circulation oblige l'intéressé à un détour lorsqu'il veut rejoindre la chaufferie présente à l'arrière de son terrain, M. A... n'apparait pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté du 5 décembre 2018 qui règlemente tant le sens de circulation dans les rues Pichauvin et du Château que le stationnement dans ces deux voies serait entaché d'erreur d'appréciation.

11. Enfin, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, le transfert des places de stationnement instaurées le long de la rue Pichauvin sur l'emprise même de la chaussée et non plus à cheval sur le trottoir central entre cette rue et la rue du Château a eu pour effet de réduire la largeur roulante de la chaussée de la rue Pichauvin au droit de la propriété de M. A.... Si l'intéressé soutient que ce nouvel aménagement méconnait le droit des propriétaires à accéder à leur propriété, il ressort des pièces figurant au dossier, notamment de l'ensemble des photographies produites par l'appelant, que la sortie depuis sa propriété, y compris avec un véhicule utilitaire, reste possible, dès lors que la rue Pichauvin a été placée en sens unique. Si la sortie en véhicule depuis l'immeuble de l'intéressé peut nécessiter la réalisation, du fait du rétrécissement de la voie, de manœuvres, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières seraient impossibles ou excessivement compliquées alors surtout, d'une part, qu'un espace large accessible aux voitures s'étend devant l'entrée de la propriété de M. A... et, d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, les dispositions de l'article R. 412-7 du code de la route autorisent les véhicules à " franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des propriétaires riverains d'accéder à leur propriété doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Verson du 5 décembre 2018.

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A..., à ce même titre, le versement à la commune de Verson d'une somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Verson une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Verson.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.

La rapporteure,

M. BERIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT03942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03942
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-19;20nt03942 ?
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