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19/11/2021 | FRANCE | N°20NT02835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à lui verser la somme de 566 217,50 euros en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement à l'accident de service dont il a été victime le

6 décembre 1995 outre les dépenses futures de santé, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1901864 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait dro

it à sa demande en condamnant le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à verser à M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à lui verser la somme de 566 217,50 euros en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement à l'accident de service dont il a été victime le

6 décembre 1995 outre les dépenses futures de santé, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1901864 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à verser à M. A... la somme de 157 217 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 et leur capitalisation à compter du 25 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Taforel, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de première instance ;

2°) de condamner le centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux à lui verser la somme de 416 005 euros en réparation des préjudices liés à l'accident dont il a été victime le 6 décembre 1995, outre les dépenses de santé futures, ces sommes étant majorées des intérêts de droit capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal sont insuffisantes ;

* le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par la somme de 104 500 euros ; le déficit fonctionnel permanent par celle de 85 000 euros ; le préjudice d'agrément par celle de 10 000 euros ; le préjudice sexuel par celle de 10 000 euros, le besoin d'assistance par tierce personne par celle de 153 505 euros.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me Soublin, conclut :

1°) au rejet de la requête de M. A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de ce jugement du 15 juillet 2020 en tant qu'il a alloué une somme au titre de l'assistance d'une tierce personne et au rejet de la demande portant sur ce chef de préjudice ;

3°) à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les montants demandés par M. A... doivent être réduits à de plus justes proportions.

L'instruction a été close le 14 avril 2021, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté le 19 avril 2021 pour M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaigneau, représentant M. A... et de Me Soublin représentant le centre hospitalier de Lisieux.

Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de Lisieux, a été enregistrée le 4 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né en 1968, qui exerçait des fonctions d'agent de service au centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux a, le 6 décembre 1995, été victime d'une lombalgie avec sciatique gauche alors qu'il manipulait un patient. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2017. Le 24 avril 2019, il a saisi le centre hospitalier d'une réclamation indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée.

Par un jugement du 15 juillet 2009, le tribunal administratif de Caen a mis à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 157 217 euros en réparation des préjudices subis par M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande s'agissant des préjudices liés aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et à l'assistance par tierce personne.

2. Si le tribunal a écarté la commission d'une faute par le centre hospitalier dans la survenue de l'accident du travail dont M. A... a été victime, il a cependant retenu la responsabilité sans faute du centre hospitalier eu égard à l'imputabilité au service de cet accident. L'engagement de cette responsabilité n'est pas remis en cause par les parties.

3. Il résulte de l'instruction d'une part, que l'expert judiciaire désigné par le tribunal administratif a considéré que l'état de santé de M. A... était consolidé à la date du 1er novembre 2017, jour de son départ à la retraite. Or, en se référant à l'avis d'un de ses confrères qui avait retenu comme date de consolidation de l'intéressé le 15 mai 2015, le rhumatologue qui avait été appelé à se prononcer sur la capacité de M. A... à poursuivre l'exercice de ses fonctions professionnelles avait estimé que les séquelles physiologiques devaient être regardées comme consolidées le 15 novembre 2016. Cette date est d'ailleurs celle qui a été retenue par le tribunal. Par ailleurs, si l'expert judiciaire a également retenu comme date de consolidation des troubles psychiques éprouvés par M. A... celle du 1er novembre 2017, il s'est borné, après avoir rappelé que ce dernier souffre depuis 2000 d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel il prend un lourd traitement et a dû être hospitalisé en 2015 pour cette pathologie, à indiquer que M. A... " irait plutôt mieux depuis qu'il a changé de traitement ".

4. D'autre part, appelé à évaluer les préjudices subis par M. A..., l'expert judiciaire qui, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, a indiqué que ce chef de préjudice était ininterrompu depuis le 22 mai 2014 jusqu'à la date de consolidation, s'est abstenu de préciser le ou les taux de ce déficit pouvant être retenus par la juridiction au cours de l'ensemble de cette période. De même, s'agissant de l'assistance par tierce personne, en indiquant seulement que " l'état de santé de l'agent justifie l'octroi d'une aide-ménagère au titre d'une tierce personne de façon ponctuelle à certains moments de la journée ", l'expert ne met pas la cour en mesure de pouvoir évaluer avec précision ce chef de préjudice.

5. La détermination de la ou des dates de consolidation des préjudices physiologiques et psychiques ainsi que l'évaluation des deux chefs de préjudice mentionnés ci-dessus sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation devant être portée par la juridiction sur les autres chefs de préjudices supportés par M A....

6. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la réparation des divers préjudices subis par ce dernier, procédé, par deux experts désignés par le président de la cour administrative d'appel, l'un ayant comme spécialité la rhumatologie et l'autre la psychiatrie, à une expertise médicale complémentaire en présence de l'ensemble des parties à la présente instance.

Article 2 : Les experts auront pour mission, après avoir convoqué, interrogé et examiné M. A..., pris connaissance avec son autorisation, de son entier dossier médical, consulté tout document, même détenu par un tiers, et recueilli tout renseignement utile à l'expertise :

- de prendre connaissance des pièces du dossier ;

- de décrire l'état de santé passé et actuel de M. A... ;

- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A..., convoquer et entendre les parties et tous sachants, procéder à l'examen sur pièces ainsi qu'éventuellement à l'examen clinique de l'intéressé ;

- d'indiquer à quelle(s) date(s), l'état de M. A... peut être regardé comme consolidé ;

- de décrire et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. A... consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 6 décembre 1995 et en particulier de dire si l'état de M A... a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant des troubles physiologiques ou psychiatriques et en préciser les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux, de préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et en préciser le ou les taux en fonction de la nature des pathologies, de décrire précisément la nature des tâches que M. A... ne peut accomplir et qui rendent nécessaire l'assistance d'une tierce personne et en quantifier le volume ;

- de recueillir tous éléments et fournir toutes précisions complémentaires que l'expert jugera utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue des préjudices subis.

Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. Ils déposeront leur rapport au greffe de la cour et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé par le président de la cour dans sa décision les désignant. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier Robert Bission de Lisieux, à la société Yvelin et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe de la cour le 19 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02835
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : TAFOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-19;20nt02835 ?
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