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17/11/2021 | FRANCE | N°21NT00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 21NT00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., Mme B... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2019 de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme B... C... et M. F... C... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un

jugement n° 2004303 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., Mme B... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2019 de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme B... C... et M. F... C... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2004303 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A... C..., Mme B... C... et M. F... C..., représentés par Me Kombe, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits, qui sont authentiques, et par la possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... C..., de Mme B... C... et de M. F... C... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision l'ambassade de France en République Démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme B... C... et M. F... C.... Ils relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour justifier du lien de filiation, sont versés aux débats deux jugements supplétifs n° RC 833/G et 838/G rendus le 3 août 2016 par le tribunal de paix de Kasangulu, leur certificat de non appel, ainsi que deux actes de naissance n° 23 et 24 dressés le 7 décembre 2019 par l'officier d'état civil de la commune de Kasangulu, en transcription des jugements supplétifs, qui précisent que les enfants sont nés de l'union de M. A... C... et de Mme D.... Si le ministre de l'intérieur soutient, pour la première fois en appel, que le tribunal de paix de Kasangulu n'était, au regard du droit congolais, pas compétent, pour se prononcer sur l'état civil d'enfants mineurs et donc pour rendre ces jugements, la circonstance, à la supposer avérée et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, que cette juridiction se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ces jugements supplétifs. Si ce jugement comporte successivement la mention d'une date d'audience publique au 2 puis au 3 août 2016, cette erreur matérielle ne suffit pas davantage à en établir ce caractère. Dans ces conditions, les liens de filiation de Mme B... C... et de M. F... C... à l'égard de M. A... C..., doivent être tenus pour établis par ces jugements. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut utilement soutenir que les actes de naissance dressés le 7 décembre 2019 et transcrivant ces jugements supplétifs seraient entachés d'anomalies remettant en cause leur valeur probante, laquelle n'est d'ailleurs pas démontrée par le ministre. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en estimant, par la décision contestée, que ces liens de filiation n'étaient pas établis a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour sollicités soient délivrés à Mme B... C... et à M. F... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts C... E... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme B... C... et à M. F... C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... C... et à M. F... C... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... C..., à Mme B... C... et à M. F... C... une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C..., à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00168
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : KOMBE DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-17;21nt00168 ?
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