Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le maire de la commune du Palais (Morbihan) a délivré à M. B... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Borthelo ", cadastré à la section ZM sous les n°s 298, 299 et 300.
Par un jugement n° 1703588 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2020, l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA), représentée par Me Busson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 du maire de la commune du Palais ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune du Palais et de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à contester le permis de construire en cause ; son conseil d'administration a décidé d'engager cette procédure contentieuse ; elle justifie de l'accomplissement des mesures de notification requises par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- le permis de construire contestée a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ; le document d'urbanisme applicable au permis de construire a classé le secteur en zone UB ; le plan local d'urbanisme approuvé le 5 mars 2020 classe désormais ce secteur en zone naturelle N.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, la commune du Palais, représentée par la SELARL Le Roy - Gourvennec - Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Trémouilles, pour la commune du Palais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray (AALLPA) tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le maire de la commune du Palais a délivré à M. B... un permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées à la section ZM sous les n°s 298, 299 et 300, situées au lieu-dit " Borthelo ". L'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Aux termes de l'article L. 121-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que les parcelles d'assiette du projet sont situées à environ deux kilomètres du centre bourg de la commune du Palais, dont il est séparé par une zone urbanisée puis une zone d'habitat diffus, à l'extrémité ouest du lieu-dit " Borthelo ". Ces parcelles sont comprises dans un secteur, délimité par des voies de circulation, nettement distinct de la partie orientale de ce lieu-dit, densément construite dont il est séparé par une vaste parcelle vierge de toute construction puis par la route. Ce secteur ne comporte que quelques constructions édifiées le long de cette route, ainsi qu'une construction agricole séparée du projet par une parcelle non bâtie de 2 500 m2, et s'ouvre à l'ouest, en direction la mer distante de 200 mètres environ, sur un vaste espace demeuré à l'état naturel. Par suite le projet de M. B... se situe dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existant. Au demeurant, le nouveau plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du 5 mars 2020 du conseil municipal, a ultérieurement classé ce secteur en zone naturelle. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune du Palais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le projet de construction litigieux se situe dans un espace proche du rivage. Ainsi qu'il vient d'être dit, il est également compris dans un secteur d'urbanisation diffuse qui ne se trouve pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants. Il va ainsi opérer, contrairement à ce que soutient la commune, une extension illégale de l'urbanisation. Dès lors, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune du Palais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune du Palais et de M. B... le versement à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune du Palais de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 février 2017 du maire de la commune du Palais est annulé.
Article 3 : La commune du Palais et M. B... verseront solidairement à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Palais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, à la commune du Palais et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BUFFETLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02594