Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1911660 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, Mme F..., représentée par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
elle soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Pronost, représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... F..., ressortissante indonésienne née le 27 février 1997, est entrée en France le 2 juillet 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs. elle a, le 29 août 2018, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de l'article L. 313-14 du même code relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels pour demeurer en France auprès de son époux, de nationalité tunisienne et titulaire d'une carte de résident. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance du titre sollicité et a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Mme F... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée en France le 2 juillet 2018, soit un an seulement avant l'arrêté contesté, accompagnée de ses deux enfants mineurs. elle s'est mariée le 4 novembre 2014 avec M. D... en Indonésie, ce dernier étant le père de leurs deux enfants nés en Indonésie le 14 novembre 2016 et le 28 novembre 2017. M. D..., de nationalité tunisienne, vit en France depuis l'âge de deux ans et est titulaire d'un titre de séjour français valable jusqu'en 2028. Toutefois, excepté l'indication d'une adresse commune, chez la mère de M. D..., la réalité et l'intensité des liens entre les époux n'est pas établie. Si la requérante produit des photographies avec son époux, ces dernières sont antérieures à son arrivée en France. Les attestations de proches sont peu circonstanciées, portent, pour une grande partie d'entre elles, sur la période antérieure à l'arrivée de Mme F... en France et certaines sont non datées. Dès lors, elles ne suffisent pas à établir la réalité du lien entre M. D... et son épouse et entre M. D... et leurs deux enfants. Il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de famille en Indonésie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer à Mme F... un titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, tel qu'il est garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...). ". Au vu des motifs indiqués au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme F... en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels qu'elle aurait fait valoir.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les motifs indiqués au point 4, les moyens tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
La rapporteure,
P. Picquet
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03892