Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées en application des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2013 à 2015.
Par un jugement n° 1802457 du 17 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. B..., représenté par
Me Cahuvière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conventions internationales priment sur les dispositions nationales ;
- il vit d'une manière durable en Ukraine depuis quatre ans ; il a la qualité de résident fiscal ukrainien ; il dispose depuis 2010 d'une carte de contribuable ukrainien et a déposé des déclarations fiscales en Ukraine ; il a ouvert un compte bancaire et paie l'impôt sur le revenu dans ce pays ; le critère de nature économique est inopérant pour fixer sa résidence fiscale ;
- ses revenus fonciers de source française sont exonérés de l'impôt sur le revenu en Ukraine ; cette exonération ne le prive pas d'être résident fiscal en Ukraine ;
- il ne dispose pas d'une résidence permanente en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 31 janvier 1997 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a infligé à M. B... une amende de 1 500 euros au titre de chacune des années 2013 à 2015 pour défaut de déclaration de compte bancaire détenu en Ukraine en application des dispositions du IV de l'article 1 736 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.
2. Aux termes du de l'article 1736 du code général des impôts dans sa version applicable du 1er janvier au 8 décembre 2013 : " (...) IV.- Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. (...) " et dans sa version applicable du 9 décembre 2013 au 31 décembre 2015 : " (...) IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. ". Aux termes de l'article 1649 A du même code : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, que les personnes physiques domiciliées en France qui ne déclarent pas les références des comptes ouverts, utilisés ou clos qu'elles possèdent à l'étranger sont passibles d'une amende d'un montant forfaitaire par compte non déclaré.
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
4. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration était tenue, pour déterminer le lieu d'imposition de ses revenus, de faire application exclusivement des stipulations de la convention franco-ukrainienne du 31 janvier 1997 portant définition de la résidence fiscale.
5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / (...) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B... est gérant d'une société à responsabilité limitée dont le siège est en France, dirigeant d'une exploitation agricole en Indre-et-Loire et dirigeant ou associé de plusieurs autres sociétés dont les sièges sont situés en France et perçoit en France des revenus fonciers d'un montant de 4 951 euros en 2013, 6 744 euros en 2014 et
7 015 euros en 2015, lui permettant d'avoir un patrimoine productif en France. Compte tenu de ces éléments et alors même que des salaires lui ont été versés par une société ukrainienne depuis le 1er avril 2014 en Ukraine, dont le montant est situé entre 108 euros et 300 euros, et ont été imposés en Ukraine, M. B... a le centre de ses intérêts économiques en France au sens des dispositions du c) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts.
7. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ukrainienne du 31 janvier 1997 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (...) ".
8. M. B... n'établit pas ni même n'allègue être, en vertu de la législation de l'Ukraine, assujetti à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue, même s'il produit un certificat ukrainien d'obligation fiscale illimitée. Par conséquent il ne peut être regardé comme résident fiscal ukrainien au sens de la première phrase de l'article 4 de la convention franco-ukrainienne du 31 janvier 1997. Dès lors, la circonstance que les revenus fonciers de source française de M. B... seraient exonérés d'impôt sur le revenu en Ukraine est en tout état de cause sans incidence sur la détermination de sa domiciliation fiscale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
Le rapporteur,
J.E. GeffrayLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02327