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16/11/2021 | FRANCE | N°20NT02283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 novembre 2021, 20NT02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Editions Oberthur a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution, à concurrence de la somme de

936 821 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1801368 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 22 décembre 2020, la SAS Ed

itions Oberthur, représentée par Me Motte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Editions Oberthur a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution, à concurrence de la somme de

936 821 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1801368 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 22 décembre 2020, la SAS Editions Oberthur, représentée par Me Motte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration n'applique pas le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur la vente de son almanach dès lors que celui-ci comporte un important contenu éditorial, qui permet de lui conférer la qualité d'œuvre de l'esprit caractérisée par un ensemble homogène articulé autour d'un thème central culturel ; l'almanach qui comporte la signature de son auteur, est une œuvre de littérature populaire à visée éducative et ludique assurant la diffusion de la culture historique à un très large public ;

- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-40 du 15 juillet 2013 paragraphes 40, 170 et 200.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2020 et 29 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Editions Oberthur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Editions Oberthur a vendu les " almanachs du facteur 2016 " aux préposés de La Poste, qui les proposent aux usagers en contrepartie du versement d'étrennes. Faisant valoir qu'elle a appliqué à tort, durant la période correspondant à l'année 2015, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la vente de ces ouvrages au lieu du taux réduit lié à la qualification fiscale de livre et répondant notamment à la notion d'œuvre de l'esprit, elle a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période. L'administration a refusé de faire droit à sa demande en rejetant sa réclamation. Par un jugement du 1er juillet 2020, dont la SAS Editions Oberthur relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2014 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne (...) A. - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur (...) / 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. (...) ". Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel.

3. Il résulte de l'instruction que l'ouvrage vendu par la SAS Editions Oberthur aux préposés de La Poste et intitulé " Les almanachs du facteur 2016 " se présente sous une double couverture cartonnée, avec des photographies illustrées, comportant le calendrier des six premiers mois de l'année au recto et les six derniers mois au verso. A l'intérieur, sont insérées des pages relatives à l'histoire des années ayant le même chiffre final que celui de l'année nouvelle, avec le rappel de faits ou d'anecdotes, des pages vierges que l'utilisateur peut compléter au titre des faits marquants de la nouvelle année, une page relative aux horaires de lever et de coucher du soleil en 2016, une carte du département concerné, des plans de villes et une nomenclature. Un tel almanach ne comporte ainsi qu'un apport intellectuel accessoire et, dès lors, ne peut être regardé comme un livre susceptible de bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts et de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2015.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. La SAS Editions Oberthur n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 40, 170 et 200 de l'instruction référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-40 du 15 juillet 2013, qui ne comportent pas, en tout état de cause, de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Editions Oberthur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Editions Oberthur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Editions Oberthur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02283
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-16;20nt02283 ?
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