Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1800885 du 4 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Chauvière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé que l'indemnité de 13 400 euros, qui lui a été versée par un autre médecin, est un bénéfice non commercial imposable ;
- l'indemnité doit être analysée dans la perspective de la cessation de son activité, la clientèle devant être cédée au docteur A... qui a d'ailleurs comptabilisé le prix d'acquisition de la clientèle en immobilisation ; le contrat conclu entre les trois médecins du même cabinet médical l'a été pour se conformer aux règles déontologiques selon lesquelles une cession de clientèle de médecins n'est pas envisageable dans la mesure où chaque patient a la liberté de choix de son médecin ;
- il se prévaut les énonciations des instructions administratives BOI-BNC-BASE-30-10 paragraphe 110 du 12 septembre 2012, BOFIP-ENR-DMTOM-10-10-30 et BOI-BNC-BASE-30 du 6 juillet 2016 paragraphe 1 et de la réponse ministérielle Bajeux du 9 novembre 1976.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., médecin généraliste exerçant à titre libéral dans un cabinet médical, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 2013 à l'issue duquel l'administration, par une proposition de rectification du 3 août 2016, a procédé à un rehaussement de ses bénéfices non commerciaux dès lors qu'il a perçu une indemnité de 13 400 euros versée par un autre médecin du cabinet et appliqué une majoration de l'impôt de 10 % en application de l'article 1758 A du code général des impôts. Il a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti. Par un jugement du 4 février 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) ".
3. Les indemnités perçues en réparation d'un préjudice et destinées à compenser des charges et des pertes déductibles ou des pertes de recettes taxables entrent dans les recettes qui composent le bénéfice non commercial défini à l'article 93 du code général des impôts.
En revanche, les indemnités perçues en contrepartie de la perte ou de la dépréciation d'un élément d'actif relèvent du régime des plus-values professionnelles.
4. Il résulte des termes du contrat dit de présentation, conclu le 28 août 2013 entre les trois médecins composant le même cabinet médical, que le docteur C... s'est engagé à présenter un nouveau confrère, le docteur A..., à sa clientèle. Pour ce faire, ce dernier a accès sans réserve au fichier des patients du docteur C... et l'exclusivité de traiter cette clientèle pendant les absences de celui-ci et les gardes du docteur A... et ce, pendant une durée de deux ans. En contrepartie, le docteur C... a perçu une indemnité de 13 400 euros en application de ce contrat. Compte tenu de ce que le docteur C... a poursuivi sa profession à temps plein, ce contrat ne peut pas avoir pour objet une cession de sa clientèle mais facilite seulement l'installation du docteur A.... L'indemnité ne rémunérait pas la cession d'un actif immobilisé mais constituait ainsi une recette professionnelle destinée à compenser la diminution de son activité résultant de l'arrivée d'un nouveau médecin. Elle doit être regardée comme un supplément de revenus imposables au taux de droit commun, compris dans les bénéfices non commerciaux du docteur C.... Il suit de là que celui-ci ne peut pas valablement soutenir que cette indemnité doit être examinée dans la perspective d'une cession de clientèle lors de la cessation de son activité. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé l'indemnité litigieuse sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts en tant que bénéfice non commercial.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Le paragraphe 110 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts BNC-BASE-30-10 du 12 septembre 2012 qui admet que les tribunaux reconnaissent la validité de certaines conventions par lesquelles les médecins s'engagent, moyennant le versement d'une indemnité, à cesser leur profession ou à ne plus l'exercer dans un certain rayon et à recommander leur successeur à leur clientèle, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Dès lors, M. C... ne peut pas s'en prévaloir.
6. M. C... n'est fondé à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les commentaires administratifs publiés au BOFIP-ENR-DMTOM-10-10-30 du 12 septembre 2012 sur les conventions de successeurs dès lors qu'il est constant qu'il est resté en activité à l'arrivée d'un nouveau collaborateur et que le contrat conclu n'a pas pour objet une mutation de propriété de clientèle, ni la réponse Bajeux au Sénat le 10 novembre 1976 qui concerne les cessions partielles de clientèles. Il ne peut pas davantage se prévaloir, en tout état de cause, du paragraphe 1 des commentaires administratifs publiés au
BOI BNC-BASE-30 du 6 juillet 2016 en l'absence de toute cession ou transfert d'un élément de l'actif immobilisé comme il a été dit au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
Le rapporteur,
J.E. GeffrayLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 20NT02147