Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du lycée d'enseignement général et technologique agricole et aquacole de Bréhoulou a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de chargée d'insertion et d'orientation et à ce qu'il soit enjoint à la directrice de cet établissement de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, d'autre part, de condamner le lycée de Bréhoulou à lui verser une somme de 34 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, enfin de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704943 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, Mme A... représentée par Me Taulet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de chargé d'insertion et d'orientation ;
3°) de constater que l'établissement a commis une faute engageant sa responsabilité et par voie de conséquence de le condamner à lui verser en réparation des préjudices subis la somme totale de 34000 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de sa demande le 2 novembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge du lycée d'enseignement général et technologique agricole et aquacole de Bréhoulou une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, a considéré que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née suite à sa demande du 12 juillet 2017 tendaient à l'annulation d'une décision inexistante, étaient comme telles irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ; le tribunal aurait pu considérer que les conclusions à fin d'annulation présentées devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 31 août 2017 rejetant expressément sa demande ;
- c'est également à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que les contrats dont elle a bénéficié n'étaient pas entachés de nullité ; si elle a été recrutée selon des contrats à durée déterminée successifs en qualité d'assistante d'éducation, elle a en réalité effectué des missions qui ont toujours été identiques, à savoir assurer l'insertion et l'orientation des élèves et étudiants ; sa fiche de poste, ses horaires, les témoignages de ses collègues en attestent ; l'établissement ne conteste pas la nature des tâches qui lui ont été confiées ; l'établissement considère à tort qu'il pouvait lui confier de telles missions en relevant, ensuite, qu'il ne disposerait pas des moyens humains et financier pour assurer cette mission, qu'il n'y aurait pas de statut adéquat ; créé par la loi n°2003-400 du 30 avril 2003, l'article L.916-1 du code de l'éducation prévoit que les assistants d'éducation sont recrutés pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire ; a aucun moment la circulaire du DGER/SDACE/C2003-2009 du 23 juillet 2003 à laquelle se réfère l'établissement ne prévoit que les assistant d'éducation peuvent être en charge de l'orientation et de l'insertion des élèves et des étudiants ; en outre, comme le rappelle le jugement attaqué, la mission d'insertion et d'orientation incombe aux enseignants qui perçoivent une indemnité à ce titre et aux CIO ; or, en l'espèce, c'est elle seule qui était chargée d'établir, de mener, d'animer l'intégralité de la mission d'insertion et d'orientation au sein du lycée ;
- elle subit un préjudice qui doit être indemnisé ; c'est bien parce qu'elle a été recrutée en qualité d'assistant d'éducation qu'elle a été rémunérée comme telle, c'est-à-dire au minimum de l'échelle de rémunération ; en outre, du fait de ce statut, elle n'a connu aucune évolution de carrière en 6 ans ; or, les fonctions de chargé d'insertion et d'orientation qui sont très éloignée de la surveillance des élèves requièrent des compétences plus élevées et sont mieux rémunérés soit 1200 à 1700 euros nets par mois ; pour sa part, elle effectuait un temps non complet à 50 % percevait une rémunération mensuelle de 595 euros nets ; en se fondant sur un salaire moyen de 1.500 euros nets, elle a donc subi un préjudice financier de 24 984 euros ; elle a également subi un préjudice de carrière et un préjudice moral, ce dernier devant être évalué à la somme 10 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 03 septembre 2021, le lycée d'enseignement général et technologique agricole et aquacole de Bréhoulou, représenté par Me Dubourg, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Il fait valoir, en outre, s'agissant du préjudice " patrimonial " invoqué, que la prescription quadriennale doit s'appliquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubourg représentant le lycée d'enseignement général et technologique agricole et aquacole de Bréhoulou.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été employée par le lycée de Bréhoulou, établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et aquacole, du 1er septembre 2009 au 31 août 2015, en qualité d'assistante d'éducation à temps non complet. Elle a signé avec l'établissement successivement six contrats à durée déterminée d'une durée d'un an chacun. Ses contrats lui confiaient des missions d'insertion et d'orientation professionnelle des élèves et des étudiants. Estimant que ses fonctions ne correspondaient pas à celles d'une assistante d'éducation, elle a, par une lettre du 9 juillet 2017, reçue le 12 juillet suivant, demandé à la directrice du lycée que lui soit reconnue la qualité de chargée d'insertion et d'orientation et sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime subir en lien avec la qualification erronée de ses fonctions. Par une décision du 31 août 2017, notifiée le 4 septembre suivant, la directrice du lycée a rejeté expressément sa demande.
2. Mme A... a, le 2 novembre 2017, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation " la décision implicite " rejetant sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de chargée d'insertion et d'orientation et à ce qu'il soit enjoint à la directrice de cet établissement de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, d'autre part, de condamner le lycée de Bréhoulou à lui verser une somme de 34 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral.
3. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Il a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre " la décision implicite " portant rejet de sa demande et comme non fondée sa demande indemnitaire en l'absence de toute illégalité fautive commise par l'établissement. Mme A... relève appel de ce jugement et maintient ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir saisi le 12 juillet 2017 la directrice de son établissement d'une demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de chargée d'insertion et d'orientation et sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait subir en lien avec la qualification erronée de ses fonctions, Mme A... a, le 2 novembre 2017, présenté devant le tribunal administratif un recours dirigé contre " la décision implicite " née, selon l'intéressée du rejet de sa demande. Mais il est constant - ce qu'a d'ailleurs rappelé le tribunal - que par une décision expresse du 31 août 2017, notifiée le 4 septembre suivant, la directrice du lycée avait expressément rejeté la demande de Mme A.... Alors que le recours présenté le 2 novembre 2017 devant le tribunal contre cette décision expresse n'étant pas tardif, c'est par une inexacte appréciation des conclusions de l'intéressée, qui devaient être regardées comme dirigées contre cette décision expresse, que les premiers juges ont estimé que les conclusions d'annulation de Mme A... qui étaient dirigées contre une " décision inexistante " étaient comme telles irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées. Une telle irrégularité emporte l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 31 août 2017 refusant la requalification sollicitée des contrats de travail de Mme A... ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
5. Il y a lieu, en conséquence, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les conclusions indemnitaires de l'intéressée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2017 :
6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. / ( ...) Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. / (...) ". L'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, dans sa rédaction applicable à la situation de Mme A..., prévoit que : " Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes : 1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves ; 2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ; / (...)/ 4° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ; 5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements ; 6° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ; 7° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.
7. D'autre part, ainsi que le prévoit le II de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établissent un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de leur participation aux missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1, parmi lesquelles figurent l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes.
8. Mme A... a été recrutée et a exercé pendant 6 ans en qualité d'assistante d'éducation au lycée du 1er septembre 2009 au 31 août 2015. Il ressort des pièces du dossier, ce que l'établissement admet expressément dans ses écritures, qu'elle s'est vue confier, comme mission principale, ainsi que l'indique l'article 4 des contrats à durée déterminée successifs qu'elle a signés, des fonctions d'insertion et d'orientation professionnelle des élèves et des étudiants. Elle conseillait ainsi ces derniers sur leur orientation, les aidait à trouver des stages, effectuait un suivi des anciens élèves du lycée et aidait parfois les élèves à régler leurs difficultés personnelles. Elle organisait la remise des diplômes en fin d'année, assurait le lien avec le centre d'information et d'orientation (CIO) local et effectuait également ponctuellement des missions de surveillance des élèves au centre d'information et de documentation en l'absence des personnels de ce centre, où était situé son bureau. Mme A... soutient que ces tâches ne sont pas conformes à celles prévues par le statut des assistants d'éducation.
9. S'il est exact qu'au nombre des différentes missions dévolues, selon l'article L.811-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'enseignement agricole figure celle de " contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes ", une telle mission ne relève cependant pas de celles précisément et limitativement énoncées au 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2003, rappelées au point 6, dont l'objet est différent, et que les assistants d'éducation peuvent accomplir, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation. A cet égard, si l'établissement d'enseignement rappelle également que le dernier alinéa de l'article 1 de ce même décret énonce que " Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté " - ce que font précisément les contrats de Mme A... ainsi qu'il a été dit au point 8- il faut encore que les fonctions en cause puissent se rattacher à celles prévues par le statut des assistants d'éducation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, à supposer que l'établissement puisse utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle DGER/SDACE/C2003-2009 du 22 juillet 2003 relative aux fonctions et conditions de recrutement des assistants d'éducation, les tâches exercées par Mme A... ne sauraient, en tout état de cause, être assimilées à celles énoncées au 4° du 3ème paragraphe du I, invoquées par l'établissement, qui portent sur " la participation - de l'assistant d'éducation - à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle ". Enfin, la circonstance, soulignée par le lycée de Bréhoulou, " qu'aucun moyen humain ou financier spécifique n'est octroyé aux établissements pour assurer la mission d'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et qu'ainsi ce sont des personnels dont ce n'est pas la spécialité qui assurent les activités qui relèvent de l'insertion et de l'orientation ", demeure à cet égard sans incidence sur la situation illégale dans laquelle a été placée la requérante. Toutefois, il n'est pas soutenu ni même établi par Mme A..., qui a été recrutée par voie contractuelle conformément aux dispositions du décret du 6 juin 2003, et ne ressort aucunement des pièces du dossier, qu'elle remplissait les conditions pour être nommée en qualité de chargée d'insertion et d'orientation. Il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée contenue dans le courrier du 31 août 2017 en tant qu'elle refuse de lui reconnaitre cette qualité. En revanche, c'est à tort que, par le même courrier, lui a été refusé tout droit à indemnisation résultant de la situation illégale dans laquelle elle a été placée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Mme A... a dans sa lettre du 9 juillet 2017, reçue le 12 juillet suivant, demandé à la directrice du lycée notamment que lui soit reconnue la qualité de chargée d'insertion et d'orientation et la " requalification " de ses différents contrats. Cette demande a été rejetée expressément par une décision du 31 août 2017. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions en injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le lycée de Bréhoulou ne pouvait légalement confier à Mme A..., qui avait été recrutée en qualité d'assistant d'éducation, des missions d'insertion et d'orientation professionnelle des élèves et des étudiants. Cette illégalité fautive est de nature à lui ouvrir droit à réparation.
12. En premier lieu, si Mme A... sollicite au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi le versement d'une somme de 24 984 euros fixée, compte tenu de sa quotité de travail et selon uniquement ses dires, sur la base de la rémunération servie aux chargées d'orientation et d'insertion, elle ne peut cependant, compte tenu de l'absence de justifications de ses qualifications, se voir reconnaitre cette qualité, ainsi qu'il a été dit plus haut. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la prescription quadriennale opposée sur ce point par l'établissement, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
13. En deuxième lieu, en revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A... qui a été placée dans une situation illégale pendant plus de six ans sur la base de contrats qu'elle avait cependant signés, en évaluant le montant de sa réparation à la somme de 3000 euros.
14. Enfin, le préjudice de carrière allégué n'est pas établi par les éléments du dossier.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. La somme de 3000 euros retenue au point 13 portera intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2017, date de sa première demande devant le tribunal administratif, à défaut de demande contradictoire préalable. La capitalisation des intérêts ayant été également demandée le 2 novembre 2017, il y sera fait droit à compter du 2 novembre 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que le lycée de Bréhoulou est condamné à verser à Mme A... la somme de 3000 euros, cette somme portant intérêts et capitalisation des intérêts selon les modalités fixées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du lycée de Bréhoulou qui succombe dans la présente instance, le versement à Mme A... C... la somme de 1500 euros au titre des frais exposé et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704943 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Quimper-Bréhoulou versera à Mme A... la somme de 3000 (trois mille) euros au titre de son préjudice moral. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2017. Les intérêts échus à compter du 2 novembre 2018 puis à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentées par Mme A... est rejeté.
Article 4 : L'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et aquacole de Quimper-Bréhoulou versera à Mme A... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et aquacole de Quimper-Bréhoulou.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
O.COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00667 7
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