Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes :
- d'annuler, d'une part, la délibération du 21 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Faute-sur-Mer a rejeté la demande de paiement des honoraires de Me Garreau, d'un montant de 31 200 euros, présentée au titre de sa défense devant la Cour de cassation sur les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 4 avril 2016 l'ayant condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et jugé que les fautes retenues à son encontre n'étaient pas détachables du service public exercé par celui-ci en sa qualité de maire, d'autre part, la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le maire de La Faute-sur-Mer a rejeté la demande de retrait de la délibération du 21 juillet 2017 qu'il avait présentée le 14 septembre 2017 ;
- d'enjoindre à la commune de La Faute-sur-Mer de procéder au paiement de cette somme dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1710480 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de La Faute-sur-Mer du 21 juillet 2017 et la décision du maire de cette commune du 19 septembre 2017, ensuite, enjoint à la commune de réexaminer la demande de prise en charge des honoraires d'avocat présentée par M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties, enfin, mis à la charge de la commune le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, la commune de La Faute-sur-Mer, représentée par Me Maudet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de dire, à titre principal, que la demande présentée par M. C... devant le tribunal était irrecevable ;
3°) de faire droit, à titre subsidiaire, à sa demande de substitution de motifs tirée de l'absence de preuve de règlement des sommes réclamées et de leur caractère excessif au regard des éléments produits;
4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande de M. C... était irrecevable dès lors que celui-ci ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre les décisions contestées ;
- au fond, les décisions contestées ne sont pas soumises à l'obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, ces décisions sont suffisamment motivées ;
- la commune pouvait légalement rejeter la demande de paiement des frais et honoraires exposés par M. C..., dès lors que le titulaire de la protection fonctionnelle ne justifie pas d'un droit acquis à la prise en charge de ses frais de défense ;
- de nouveaux motifs doivent être substitués à ceux retenus par la commune pour rejeter la demande de paiement; les deux décisions contestées ne sont en conséquence entachées d'aucune illégalité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Sebagh, conclut au rejet de la requête et, par des conclusions incidentes, à l'annulation de la délibération du 30 novembre 2019 qui a rejeté sa demande de règlement des honoraires de Me Garreau et demande enfin que soit mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer une somme de 4500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la commune ne sont pas fondés ;
- la délibération du 30 novembre 2019, qui est intervenue en cours d'instance, a la même portée que celle du 21 janvier 2017 annulée par le tribunal et doit elle-même être annulée ; il est bien recevable à présenter de telles conclusions contre cette délibération sur la base des principes posés par le Conseil d'Etat dans sa décision n°414 375 du 15 octobre 2018 ;
- la délibération du 30 novembre 2019 est illégale car elle ne respecte l'obligation de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, car elle repose sur des motifs erronés et parce qu'elle s'analyse comme procédant illégalement au retrait ou à l'abrogation de la délibération du 5 décembre 2012 précitée.
Par un nouveau mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 15 mars 2021, la commune de La Faute-sur-Mer demande à la cour de prendre acte de son désistement ;
Elle soutient que :
- elle entend purement et simplement se désister de sa requête d'appel, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement pur et simple qui entend mettre fin à l'instance et à l'action engagée contre le jugement attaqué du 9 octobre 2019 ;
- les conclusions dirigées par M. C... contre la délibération du 29 novembre 2019 sont irrecevables car nouvelles en appel et présentées tardivement dès lors que cette délibération est devenue définitive faute pour M. C..., présent et dûment convoqué à la séance du conseil municipal, d'avoir exercé à son encontre un recours dans le délai de recours contentieux
- lors de sa séance du 29 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de La Faute-sur-Mer a procédé à un nouvel examen de la demande de M. C... tendant à la prise en charge par la collectivité des honoraires d'avocat qui lui sont facturés, en exécution du jugement attaqué le lui demandait ; par une délibération du 30 novembre 2019, et en l'absence de production nouvelles de M. C..., il a été décidé de rejeter sa demande pour deux motifs ; d'une part, il ne justifie pas avoir réglé les sommes dont il demande la prise en charge ; d'autre part, en l'absence de tout relevé des diligences, le montant de ces honoraires présente un caractère excessif ;
Par des mémoires, enregistrés les 22 février et 14 octobre 2021 -non communiqué-, M. C... conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que la commune de La Faute-sur-Mer tente de faire obstacle à l'examen par le juge administratif des conclusions qu'il a présentées contre la nouvelle délibération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me Maudet, représentant la commune de La Faute-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., devenu ensuite conseiller municipal de La Faute-sur-Mer, était maire de cette commune lorsque, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia s'est abattue sur les côtes françaises et a provoqué des inondations ayant causé la mort de vingt-neuf personnes présentes dans la commune. Par une délibération du 5 décembre 2012, le conseil municipal de La Faute-sur-Mer a accordé la protection fonctionnelle à M. C... dans le cadre de sa mise en examen consécutive à cet événement, en application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Le 4 avril 2016, M. C... a été reconnu coupable des faits d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui par la cour d'appel de Poitiers, et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie en totalité de sursis, et à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique. La cour a également jugé que les fautes retenues à son encontre n'étaient pas détachables du service public qu'il exerçait. La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés à l'encontre de cet arrêt le 2 mai 2018. Par un courrier du 24 février 2017, réitéré le 17 mai suivant, Me Garreau, avocat aux Conseils, a demandé à la commune de La Faute-sur-Mer le versement d'une somme de 31 200 euros correspondant à ses honoraires pour la défense de M. C... devant la Cour de cassation. Par une délibération du 21 juillet 2017, le conseil municipal a rejeté cette demande. Par un courrier du 12 septembre 2017, M. C... a demandé au maire de La Faute-sur-Mer le retrait de cette délibération et le paiement des honoraires de son avocat. Le maire de La Faute-sur-Mer a rejeté cette demande le 19 septembre 2017. M. C... a saisi le 27 novembre 2017 le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2017 et de la décision du 19 septembre 2017.
2. Par un jugement du 9 octobre 2019, cette juridiction a annulé la délibération du conseil municipal du 21 juillet 2017 et la décision du maire de cette commune du 19 septembre 2017, ensuite, enjoint à la commune de réexaminer la demande de prise en charge des honoraires d'avocat présentée par M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties, enfin, mis à la charge de la commune le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Lors de sa séance du 29 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de La Faute-sur-Mer a procédé, en exécution du jugement du 9 octobre 2019 précité, à un nouvel examen de la demande de M. C... tendant à la prise en charge par la collectivité des honoraires d'avocat qui lui sont facturés. Par une délibération du 30 novembre 2019, et en l'absence de production nouvelles de M. C..., il a été décidé de rejeter sa demande aux motifs, d'une part, qu'il ne justifiait pas avoir réglé les sommes dont il demande la prise en charge et, d'autre part, en l'absence de tout relevé des diligences, que le montant de ces honoraires présentait un caractère excessif.
3. La commune de La Faute-sur-Mer a, dans une requête présentée le 2 décembre 2019, sollicité l'annulation du jugement du 9 octobre 2019 puis, dans un mémoire du 3 février 2021, demandé à la cour de prendre acte de son désistement en soutenant que la délibération du 30 novembre 2019 de son conseil municipal intervenue en exécution de ce jugement qui se prononçait de nouveau sur la demande de M. C..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était devenue définitive. M. C..., quant à lui, a dans son mémoire en défense du 14 décembre 2020, conclut au rejet de la requête et a présenté expressément des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 2019.
Sur l'action en désistement de la commune de La Faute-sur-Mer :
4. Il résulte de l'instruction, que par un mémoire présenté le 3 février 2021, la commune de La Faute-sur-Mer a indiqué à la cour qu'elle entendait se désister purement et simplement de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal avait annulé la délibération du 21 juillet 2017 de son conseil municipal ainsi que la décision de son maire du 19 septembre 2017, en précisant qu'en exécution du jugement attaqué, une nouvelle délibération portant de nouveau rejet de la demande de M. C... était intervenue. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions incidentes de M. C... dirigées contre la délibération du 30 novembre 2019 :
5. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
6. M. C... qui entend se prévaloir du principe jurisprudentiel énoncé au point 5 fait valoir, ainsi qu'il l'avait exprimé dès son mémoire en défense, qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur ses conclusions dirigées contre la délibération du 29 novembre 2019 qui a la même portée que celle du 21 juillet 2017 annulée par le jugement tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2019 (n° 1710480). Toutefois, si cette dernière circonstance est exacte, la délibération du 29 novembre 2019 n'est pas intervenue au cours de l'instance devant le tribunal administratif pour retirer la précédente délibération du 21 juillet 2017 mais en exécution de l'article 3 du jugement attaqué qui en avait prononcé l'annulation. La contestation contentieuse de cette délibération, que M. C... présente ainsi devant la cour pour la première fois, constitue une conclusion nouvelle en appel. En conséquence, et ainsi que le soutient la commune de La Faute-sur-Mer, les conclusions dirigées contre la délibération du 29 novembre 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de la commune de La Faute-sur-Mer et de rejeter les conclusions de M. C... dirigées contre la délibération du 29 novembre 2019.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de La Faute-sur-Mer.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... dirigées contre la délibération du 29 novembre 2019 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Faute-sur-Mer et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 novembre 2021.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04608 6
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