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05/11/2021 | FRANCE | N°20NT03868

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 novembre 2021, 20NT03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002594 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme B..., représ

entée par Me Le Verger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002594 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Le Verger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

La décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration (OFII), le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ;

- compte tenu de la gravité des conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge médicale et de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er décembre 1977, est entrée irrégulièrement en France le 20 février 2012, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 20 novembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 22 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a présenté le 20 mars 2015 une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 4 septembre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 9 mai 2019. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée relève appel du jugement du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté, aux point 2 et 12 de leur jugement, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation Mme B... préalablement à l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article

L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 29 août 2019 par le collège de médecins de l'OFII, après s'être livré à un examen de la situation personnelle de la requérante, se soit estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée pour ce motif la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

5. Par son avis du 29 août 2019, que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est approprié, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre de douleurs lombosciatiques chroniques et invalidantes pour lesquelles elle a bénéficié depuis 2012 de différentes formes de prise en charge et qu'à la date de l'arrêté contesté, elle suit un traitement médicamenteux anti-douleur. Si les certificats médicaux établis en février et juillet 2020 par le médecin généraliste qui suit Mme B... font état de difficultés de déplacement et de la nécessité de poursuivre la prise en charge, les justificatifs produits par la requérante, qui ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences pouvant résulter de l'absence d'une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à contredire l'avis précité du collège de médecins de l'OFII. Compte tenu du sens de cet avis, l'intéressée se saurait utilement se prévaloir d'une supposée impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des dispositions respectivement du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. Mme B... se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et de l'ancienneté de sa vie de couple avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 6 mai 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement en France, y a résidé principalement en qualité de demandeur d'asile et en s'y maintenant irrégulièrement en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2015. Elle ne justifie pas par ailleurs d'une particulière intégration dans la société française. En outre, alors que la présence en France de son fils aîné n'est pas démontrée, la requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident au moins quatre de ses enfants, dont deux mineurs, ainsi qu'une partie de sa fratrie. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu'elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine des soins de qualité nécessités par son état de santé, elle ne justifie pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 5, de la nécessité de son maintien en France pour motifs médicaux à la date de l'arrêté contesté. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B..., les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

7. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Mme B... soutient qu'elle a dû fuir son pays en raison de ses activités militantes et à la suite de sa participation à une manifestation de protestation en 2012. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes en matière d'asile, et qui se borne à faire état de considérations générales sur la situation des opposants en République démocratique du Congo, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir l'existence d'un risque grave et actuel auquel elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux , premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BRISSON Le président,

D. SALVI La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT038684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03868
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-05;20nt03868 ?
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