Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions du 30 juillet et du 29 août 2018 par lesquelles le centre hospitalier de la Côte fleurie lui a proposé un contrat à durée déterminée de six mois avec changement de résidence ainsi que la décision du 17 septembre 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire et de le condamner à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral et de 10 000 euros au titre du préjudice financier subis.
Par un jugement n°1802722 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 14 janvier 2021,
Mme B... A..., représentée par Me Naviaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1802722 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler ces décisions des 30 juillet, 29 août et 17 septembre 2018 et de condamner le centre hospitalier de la Côte fleurie à lui verser la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral et de 12 000 euros au titre du préjudice financier subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte fleurie la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les décisions contestées n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir ;
- la proposition d'emploi qui lui a été faite le 30 juillet 2018 méconnaissait les dispositions de l'article 39-4 du décret du 15 février 1988, dès lors qu'elle reposait sur une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail sans motif d'intérêt général, n'était pas compatible avec sa qualification professionnelle et qu'elle n'avait pas été précédée de son accord ;
- la rupture illégale de son contrat de travail comme aide-soignante lui a causé un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier qui doivent être indemnisés par le versement de deux sommes de 12 000 euros chacune.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, le centre hospitalier de la Côte fleurie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante n'a pas intérêt à agir contre les décisions contestées, dès lors qu'elles lui sont favorables, puisqu'elles lui proposent le renouvellement de son contrat à durée déterminée, à la suite du recours gracieux formé le 15 juin 2018 par le conseil de l'intéressée ;
- les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées sont irrecevables, dès lors qu'elles constituent des mesures d'ordre intérieur, la nouvelle affectation proposée n'entraînant ni perte de rémunération, ni perte de responsabilité, ni changement de résidence administrative ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2018 en ce qu'elle rejette la demande indemnitaire préalable de la requérante sont irrecevables, une telle décision ayant pour seul objet de lier le contentieux indemnitaire ;
- le moyen, de légalité externe, tiré du vice de procédure qui aurait entaché la procédure de modification du contrat de travail de la requérante est irrecevable en appel, dès lors que seuls des moyens de légalité interne ont été soulevés en première instance ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 39-4 du décret du 15 février 1988 est inopérant, dès lors que ses dispositions s'appliquent aux agents de la fonction publique territoriale, recrutés sur un emploi permanent et auxquels il est proposé une modification d'un contrat en cours d'exécution ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est infondé ;
- aucune faute n'a été commise par l'établissement public ;
- les préjudices moral et financier allégués ne sont pas établis ;
- la demande au titre du préjudice financier est irrecevable en appel en ce qu'elle excède la somme de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Amzallag, représentant le centre hospitalier de la Côte Fleurie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été employée par le centre hospitalier de la Côte Fleurie, à compter du 15 août 2015 en qualité d'agent des services hospitaliers et affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à Trouville, sous couvert de contrats à durée déterminée. Le 18 mai 2018, le centre hospitalier l'a informée que son contrat qui arrivait à expiration le 31 août 2018 ne serait pas renouvelé au regard des évaluations réalisées par la personne chargée de l'encadrement du service. A la suite du recours gracieux exercé le 15 juin 2018 par Mme A..., le centre hospitalier, par un courrier du 30 juillet 2018, lui a proposé un nouveau contrat à compter du 1er septembre 2018 à l'EHPAD situé à Equemauville. L'établissement a renouvelé sa proposition le 29 août 2018 que l'intéressée a refusée le lendemain. Par un courrier du 3 septembre 2018, Mme A... a exercé un recours contre les décisions des 30 juillet et 29 août 2018 et a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de son travail. Ses demandes ont été rejetées par un courrier du 17 septembre 2018. Par un jugement n°1802722 du 13 février 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du centre hospitalier de la Côte Fleurie des 30 juillet, 29 août et 17 septembre 2018 et à la condamnation de cet établissement à lui verser les sommes de 12 000 euros au titre du préjudice moral et de 10 000 euros au titre du préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des évaluations réalisées par un cadre de santé que l'intéressée, compte tenu de son très fort caractère, avait des difficultés à travailler en équipe et à communiquer de façon correcte avec d'autres agents, que son comportement avec sa hiérarchie n'était pas satisfaisant avec notamment une prise en compte insuffisante des remarques de ses supérieurs hiérarchiques. Si Mme A..., qui faisait preuve aussi de qualités pouvant être attendues d'un agent des services hospitaliers, était appréciée de patients et de plusieurs de ses collègues, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir qu'il n'était pas dans l'intérêt du service de lui proposer une affectation sur un autre site de l'établissement, compte tenu de son attitude avec sa hiérarchie et d'autres membres de l'équipe de l'établissement public préjudiciable au bon fonctionnement du service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, Mme A... n'a pas été recrutée sur un emploi permanent de la fonction publique territoriale et les décisions contestées, à supposer même qu'elles impliquaient un changement substantiel par rapport aux précédents contrats de travail de l'intéressée, ne proposent pas à la requérante une modification d'un contrat en cours, mais la conclusion d'un nouveau contrat. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, qui prévoient la possibilité pour l'autorité administrative compétente de proposer la modification d'un élément substantiel d'un contrat de travail en cours d'exécution, tel que notamment un changement du lieu de travail, en cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent de la fonction publique territoriale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 39-4 du décret du 15 février 1988 doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée par le centre hospitalier.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, que la décision du centre hospitalier de la Côte Fleurie de proposer le renouvellement du contrat à durée déterminée sur un autre site de l'EPHAD soit entachée d'illégalité et revête pour cette raison un caractère fautif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de la Côte Fleurie, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes d'annulation et d'indemnisation.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Fleurie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le centre hospitalier de la Côte Fleurie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Côte Fleurie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de la Côte Fleurie.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 novembre 2021.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01291