Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à leur verser :
1°) à titre principal une somme de 2 497 373,85 euros à Mme B... ainsi que 1 200 euros par mois de novembre 2017 jusqu'aux six mois suivant le paiement de l'indemnité permettant l'aménagement de la maison d'habitation de Mme B... et le retour à domicile, avec déduction des provisions déjà versées d'un montant total de 80 000 euros ; une somme de 20 000 euros chacun à Mme M... G..., M. E... K... et Mme J... K... et une somme de
8 000 euros chacun à Sylvain G..., Mathilde G..., Vicky F..., Félix F... et Tatiana F... ;
2°) à titre subsidiaire de condamner le CHU de Caen et la SHAM, à leur verser 75 % de ces sommes et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), 25 % de ces sommes.
Par un jugement n°1601712 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a mis à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Caen et de la SHAM le versement :
- à Mme B..., des sommes de 260 941,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du
24 juin 2015, sous déduction des provisions déjà versées ; la somme mensuelle de 13 184 euros à compter de son retour chez elle ; une rente de 184,35 euros payable à terme échu tous les deux ans ; une rente de 4 597,50 euros payable à terme échu tous les cinq ans ; une rente de
1 290,49 euros payable à terme échu tous les sept ans ; une rente de 306,45 euros payable à terme échu tous les dix ans ;
* à Mme M... G..., M. E... K... et Mme J... K... la somme de
4 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015 ;
* à M. H... G..., Mme L... G..., M. C... F..., M. A... F... et Mme I... F..., la somme de 1 500 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015 ;
* à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 200 242,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 au titre de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 080 euros ;
* à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ses frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation par l'organisme social des justificatifs de ces dépenses et dans la limite de 12 632,65 euros par an.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 février 2020 et le 18 février 2020, Mme B..., représentée par Me Lecomte, a demandé à la cour :
1°) de réformer le jugement du 31 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement des frais d'hébergement exposés entre octobre 2012 et son futur retour à domicile ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à prendre en charge l'intégralité du coût d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis le 1er octobre 2012 jusqu'à son retour à domicile ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de
72 000 euros au titre de la période d'octobre 2012 à octobre 2017 ;
4°) de réformer la décision entreprise au titre des frais liés à la dépendance dont le coût est demeuré à sa charge et en ce que le remboursement a été prévu entre les mains de la CPAM de l'Orne ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a effectivement pris en charge le coût de son hébergement en EHPAD entre octobre 2012 et octobre 2017 de sorte que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que cette dépense avait été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par des mémoires enregistrés les 6 août 2020, 6 janvier 2021, 17 février 2021 et
29 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Le Prado, conclut :
1°) au rejet de la demande de Mme B... ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réduction du montant des sommes mises à sa charge au titre de l'hébergement en EHPAD de l'intéressée.
Il soutient que :
* c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge l'intégralité du préjudice subi par Mme B... dès lors que les experts avaient constaté l'existence d'une perte de chance ;
* le coût des frais d'hébergement depuis 2012 ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; les ayant-droits de la requérante ne sont pas fondés à demander le remboursement de ces frais.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le centre hospitalier universitaire est pleinement responsable des préjudices subis par Mme B... en raison de la faute technique et d'un manque de précaution dans la réalisation de la ponction artérielle ; ces fautes à l'origine du dommage sont exclusives de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 18 mars 2021, 23 juillet 2021 et 13 septembre 2021 (non communiqué) Mme M... G..., M. E... K... et Mme J... K..., venant aux droits de Denise B..., décédée le 16 février 2020, représentés par Me Lecomte, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le CHU de Caen :
1°) à prendre en charge le coût d'hébergement de Denise B... en EHPAD du
1er octobre 2012 jusqu'à son décès survenu le 16 février 2020 et de leur verser à ce titre la somme de 150 364,72 euros ;
2°) à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'il est justifié du coût effectif de l'accueil de Denise B... en EHPAD et du règlement effectif des sommes dues.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, la CPAM de l'Orne, représentée par Me Bourdon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réformation des articles 5 et 6 du jugement du 31 décembre 2019, à la condamnation solidairement du CHU de Caen-Normandie et de la SHAM à lui verser la somme de 207 404,56 euros au titre de ses débours, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 sur la somme de 200 242,37 euros et à compter de la date de l'arrêt à intervenir sur la somme de 7 162,19 euros ;
3°) au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale de 1 098 euros.
4°) à ce que la somme de 2 000 euros lui soit versée au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le remboursement de ses débours ;
- depuis le décès de Denise B..., il est inutile de maintenir des dispositions relatives aux frais futurs, les débours de la caisse étant désormais acquis ;
- la part relative à l'hébergement de Denise B... doit être arrêté à la somme de
108 223,12 euros au titre de son hébergement au CHIC des Andaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me Demailly, représentant la SHAM.
Une note en délibéré présentée par le CHU de Caen et la SHAM a été enregistrée le 18 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Denise B..., née le 30 août 1940, décédée le 16 février 2020, souffrait depuis 1989 de troubles cardiaques consistant en une arythmie par fibrillation auriculaire paroxystique. Elle a fait l'objet en 2010 et 2011 de deux tentatives de réduction de sa fibrillation auriculaire dont l'efficacité a été partielle. Elle a accepté de subir une troisième tentative et a été hospitalisée dans ce but au centre hospitalier universitaire Caen-Normandie. Ayant été victime d'une hémiplégie gauche dans les suites de l'opération du 2 février 2012, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie qui a ordonné une expertise. A la suite du rapport d'expertise établi le 25 octobre 2013, la CCI a, par un avis du 6 mars 2014, ordonné une contre-expertise, qui a été rendue le 10 octobre 2014. Par un avis du 7 janvier 2015, cette commission a notamment estimé que la réparation des préjudices incombait au centre hospitalier universitaire Caen Normandie pour une part de 75 %. Le 22 mai 2015, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire, a versé à Denise B... une provision de 50 000 euros. Cette dernière, ainsi que ses enfants et petits-enfants, ont, par courriers respectifs des 11 et 22 juin 2015, demandé l'indemnisation de leurs préjudices à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à la SHAM. Cette demande a été implicitement rejetée.
2. Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a mis hors de cause l'ONIAM et a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Caen et la SHAM, son assureur, en premier lieu, à verser à Denise B... les sommes de 260 941,14 euros outre les intérêts légaux en réparation de ses préjudices, la somme mensuelle de 13 184 euros à compter de son retour à domicile, une rente de 184,35 euros payable tous les deux ans, une rente de 4 597,50 euros payable tous les 5 ans , de 1 200,49 euros payable tous les 7 ans et de 306,45 euros payable tous les dix ans ; en deuxième lieu à payer à Mme M... G...,
M. E... K... et Mme J... K..., ses enfants, la somme pour chacun de 4 000 euros outre les intérêts ; en troisième lieu, de payer à M. H... G..., Mme L... G..., M. C... F..., M. A... F... et Mme I... F..., ses petits-enfants, la somme pour chacun de 1 500 euros outre les intérêts ; en quatrième lieu de payer à la CPAM de l'Orne la somme de 200 242,37 euros outre l'indemnité forfaitaire de gestion ; enfin, de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, sur justificatifs, ses frais futurs dans la limite de 12 632,65 euros par an.
3. Denise B... a relevé appel du jugement du 31 décembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives aux frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées. Celle-ci étant décédée le 16 février 2020, ses trois enfants, en leur qualité d'ayant droit, ont repris l'instance qu'elle avait introduite. Le centre hospitalier universitaire de Caen pour sa part demande, par la voie de l'appel incident, que sa part de responsabilité soit ramenée à 75 % et que le quantum des sommes mises à sa charge tienne compte de ce décès. Enfin la CPAM de l'Orne demande la majoration de la somme qui lui a été allouée par les premiers juges.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
4. Il résulte de l'instruction, en particulier des constatations expertales, que le désilet destiné à remédier à la fibrillation auriculaire que présentait Mme B... a été positionné dans l'artère carotide commune droite alors qu'il aurait dû être placé dans une voie veineuse, que sa présence prolongée a favorisé la formation de thrombus et que le retrait de ce matériel, lorsque le mauvais placement a été constaté, a été effectué sans que ne soit au préalable réalisé un contrôle de l'absence de thrombus et un lavage ou une purge du site. Dans ce contexte, les modalités de pose et de retrait du désilet n'ont pas été conformes aux bonnes pratiques médicales. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime Denise B... aurait pu être favorisé par une autre cause que celle tenant aux conditions de pose et de retrait du cathéter. Dans ces conditions, la victime doit, en raison de la mauvaise réalisation du geste médical de pose et de retrait du désilet, être regardée comme ayant perdu une chance de se soustraire au risque de survenue de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime qu'il y a lieu d'évaluer en l'espèce à 100%.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Caen est tenu à la réparation de l'intégralité des préjudices subis par la victime ainsi que l'ont reconnu les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Denise B... :
6. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / ( ) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; ( ) ". L'article L 314-2 du même code prévoit en particulier que les établissements et services mentionnés au I de l'article L 313-12 sont financés par " 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents (...) 2°: Un forfait global relatif à la dépendance prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents (...) 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatifs à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental (...) ".
7. En application des dispositions combinées des articles L. 314-2 et R 314-58 du même code, les établissements qui accueillent des personnes âgées sont financés par un forfait global soins relevant de l'assurance maladie, un forfait global dépendance pris en charge par le département et un forfait journalier d'hébergement pris en charge par le résident.
8. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé comptable établi par le groupement hospitalier de territoire Les collines de Normandie que Denise B... s'est acquittée au titre de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD des Andaines dépendant du centre hospitalier intercommunal de La Ferté Macé entre le 1er octobre 2012 et le 16 février 2020 de la somme de 122 054,74 euros.
9. Par ailleurs, en application des articles L. 132-8 et R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles, le conseil départemental de l'Orne a accordé, pour le compte de l'intéressée, le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en EHPAD d'un montant total de 34 578,32 euros au titre de la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016. Eu égard au caractère récupérable de cette aide auprès de la succession de Mme B..., en sa qualité d'obligée alimentaire, et à la circonstance que celle-ci s'est acquittée de la somme de 6 268,34 euros correspondant à la participation des obligés alimentaires de Mme B..., les requérants sont fondés à demander que le centre hospitalier universitaire leur verse la somme de 28 309,98 euros.
10. Ainsi, les ayants droit de Denise B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont omis de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 150 364,72 euros correspondant aux frais d'hébergement de l'intéressée à l'EHPAD des Andaines
(122 054,74 + 28 309,98) prévus par les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles
11. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à la succession de Mme B... N... la somme de
150 364,72 euros.
Sur l'appel incident du CHU de Caen :
12. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Caen demande, compte tenu du décès survenu le 16 février 2020 de Denise B..., qu'il soit fait obstacle à toute sur-indemnisation des préjudices de l'intéressée.
13. En premier lieu, le jugement attaqué a, aux points 10 et 12, des motifs du jugement attaqué et à l'article 2 du dispositif, mis à la charge du CHU de Caen le versement de rentes pour l'achat de matériel et d'équipement de santé renouvelables soit tous les deux, cinq ou dix ans. Compte tenu du décès survenu le 16 février 2020, le versement de ces rentes prend fin à cette date, le CHU étant tenu pour la période antérieure au décès de verser aux héritiers ces rentes au prorata temporis.
14. En deuxième lieu, s'il avait été envisagé que des travaux soient réalisés dans l'habitation qu'occupait Denise B... afin de lui permettre un retour à son domicile après le séjour en EHPAD, il ne résulte pas de l'instruction que les aménagements envisagés à hauteur de 60 134,93 euros aient été réalisés. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de maintenir à la charge du CHU cette somme.
15. En troisième lieu, eu égard au décès de Denise B... qui n'a pas justifié avoir procédé à l'acquisition d'un véhicule adapté à son état de santé, la somme de 9 033,44 euros ainsi que la rente de 1 290,49 euros payable à terme échu tous les 7 ans à ce même titre, doivent être ramenées à zéro.
16. En quatrième lieu, en l'absence de retour à son domicile de la victime, le CHU de Caen ne pourra être tenu de verser la somme mensuelle de 13 184 euros relative à la prise en charge du besoin en assistance par tierce personne de Denise B....
17. En dernier lieu, le CHU de Caen et son assureur resteront tenus solidairement au surplus des sommes mises à leur charge en réparation des préjudices subis par Denise B....
Sur les droits de la CPAM de l'Orne :
18. Lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel de cette dernière, la caisse appelée en cause par la cour administrative d'appel ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement.
19. Il résulte de l'instruction que postérieurement au jugement du 31 décembre 2019 la caisse primaire d'assurances maladie du Calvados justifie avoir exposé pour le compte de son assurée Mme B..., et jusqu'au jour de son décès, des débours correspondant au forfait de soins journaliers, dont le montant arrêté annuellement par l'ARS, s'élève à la somme de 2 052,98 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen.
20. Aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". L'indemnité mentionnée au point ci-dessus fait courir, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à sa complète exécution, des intérêts au taux légal. Par suite, les conclusions de la caisse tendant à ce que la somme qu'elle demande soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017 sur la somme 200 242,37 euros et à compter du présent arrêt sur la somme complémentaire de 7 162,19 euros sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 080 euros mise à la charge du CHU de Caen en première instance, à la somme de 1 098 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les ayant droits de Mme B... et non compris dans les dépens et celle de 1 200 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l'Orne et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Caen et la SHAM verseront à la succession de Denise B... la somme de 150 364,364,72 euros au titre des frais d'hébergement en EHPAD exposés par l'intéressée du 1er octobre 2012 jusqu'au 16 février 2020, jour de son décès.
Article 2 : Le CHU de Caen et la SHAM ne seront tenus de verser les sommes correspondant aux rentes prévues à l'article 2 du jugement du 31 décembre 2019 que jusqu'au jour du décès de Denise B....
Article 3 : Les sommes de 60 134,93 euros mises à la charge du CHU de Caen et de la SHAM au titre de l'aménagement de l'habitation de Denise B..., de 9 033,44 euros au titre de l'achat d'un véhicule adapté ainsi que la somme mensuelle de 13 184 euros au titre de son besoin d'assistance par tierce personne lié au retour à domicile sont ramenées à la somme de zéro euro.
Article 4 : Le CHU de Caen versera à la CPAM du Calvados la somme de 2 052,98 euros en remboursement du forfait de soins exposé pour le compte de Mme B... au titre de l'année 2020.
Article 5 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 098 euros.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à la CPAM de l'Orne la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à la succession de Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... G..., à M. E... K..., à Mme J... K..., à M. H... G..., à M. C... F..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D SALVI
La greffière,
A MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00513