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29/10/2021 | FRANCE | N°20NT03369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 octobre 2021, 20NT03369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Nazaire a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner solidairement Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et les sociétés Qualiconsult, OTE Ingénierie et Wonderland Productions, à lui verser la somme de 531 874,20 euros, assortie des intérêts avec capitalisation, en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures et les vitrages coupe-feu du groupe scolaire Chateaubriand, d'autre part, de mettre solidaireme

nt à la charge de ces derniers la somme de 29 619,35 euros au titre des fra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Nazaire a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner solidairement Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et les sociétés Qualiconsult, OTE Ingénierie et Wonderland Productions, à lui verser la somme de 531 874,20 euros, assortie des intérêts avec capitalisation, en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures et les vitrages coupe-feu du groupe scolaire Chateaubriand, d'autre part, de mettre solidairement à la charge de ces derniers la somme de 29 619,35 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 23 145,20 euros au titre des frais de conseil exposés en cours d'expertise, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802482 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et les sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 500 694,84 euros au titre des dégradations du revêtement des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle (article 1er), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, à garantir la société Wonderland Productions de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement à hauteur de 80 % (article 2), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et la société Wonderland Productions à garantir la société OTE Ingénierie de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement à hauteur de 80 % s'agissant de Me Delaere et de 20 % s'agissant de la société Wonderland Productions (article 3), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 29 276,40 euros au titre du non-respect du sens de pose des vitrages coupe-feu, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle (article 4), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et les sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie in solidum à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices annexes, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle (article 5), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision à garantir la société Wonderland Productions de la condamnation prononcée à l'article 5 du jugement à hauteur de 80 % (article 6) a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et la société Wonderland Productions à garantir la société OTE Ingénierie de la condamnation prononcée à l'article 5 du jugement à hauteur de 80 % s'agissant de Me Delaere et 20 % s'agissant de la société Wonderland Productions (article 7), a mis les frais d'expertise à la charge définitive de Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, à hauteur de 23 695,48 euros, et de la société Wonderland Productions à hauteur de 5 923,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 au bénéfice de de la commune de Saint-Nazaire (article 8) a mis à la charge, au titre des frais d'instance, de Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et des sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie une somme de 1 000 euros chacun (article 9) et a rejeté le surplus des demandes des parties (article 10).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2020 et 11 mai 2021, la société Wonderland Productions, représentée par Me Haudebert, demande à la cour :

1°) de réformer les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement du 25 août 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter les demandes de condamnation solidaire et de condamner les parties en fonction et en proportion des fautes commises, en limitant à 5 % sa responsabilité ;

3°) subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire, de décider qu'elle sera intégralement garantie par les autres sociétés condamnées en proportion de leurs responsabilités respectives ;

4°) de rejeter les conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Nazaire ainsi que les demandes des autres parties ;

5°) de mettre à la charge de chacune des parties perdantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, au titre du désordre des menuiseries extérieures :

- le jugement est irrégulier en raison de l'absence de motivation du partage de responsabilité retenu et des appels en garantie ;

- sa responsabilité ne peut être engagée à hauteur de 20 % eu égard aux conclusions de l'expert ; la responsabilité des sociétés OTE Ingénierie et Qualiconsult, ainsi que celle du maitre d'ouvrage sont engagées ; celle de la société OTE Ingénierie est engagée au moins à hauteur de 10 % eu égard à ses missions DET et OPC, à sa qualité de bureau d'études techniques tous corps d'état, au fait qu'elle devait vérifier la conformité de la galvanisation et du thermo-laquage au vu de certificats et proposer d'interrompre les travaux en cas de défaillance, à la circonstance qu'elle a établi un CCTP contradictoire ; la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée au moins à hauteur de 10 % pour les motifs exposés par l'expert dès lors qu'elle aurait dû s'assurer que les protections contre la corrosion étaient prises en compte par la société BS Vision et qu'elle a laissé procéder à la pose des châssis malgré l'absence de différents documents par cette société ; la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire est engagée dès lors que sa mandataire la société SONADEV, professionnelle de la construction, avait identifié les problèmes affectant le thermolaquage et qu'elle pouvait en apprécier la portée et les enjeux ; la responsabilité du maitre d'ouvrage est alors engagée dès lors que le préjudice de la commune a été aggravé du fait de la décision de la commune de payer la société BS Vision avant même la réception, avec une moins-value sous-estimée par la société SONADEV ;

- les conclusions d'appel incident de la société OTE ingénierie tendant à voir sa responsabilité écartée seront rejetées eu égard à la répartition des responsabilités résultant de l'acte d'engagement et aux conclusions de l'expert relatives aux fautes commises par cette société ;

- les conclusions d'appel incident de la société Qualiconsult tendant à voir sa responsabilité écartée seront rejetées eu égard à ses missions telles que définies par le cahier des charges du marché de contrôle technique lui imposant de s'assurer de la conformité de l'ouvrage au CCTP et aux normes en vigueur, de vérifier la qualité du traitement des châssis et de signaler l'absence de production des documents requis avant la mise en place des menuiseries ;

- les conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Nazaire relatives à la pose des vitrages coupe-feu seront rejetées ; elle ne démontre pas la nature de la faute commise par la maitrise d'œuvre, alors que la société OTE était en charge de la surveillance de la bonne exécution des travaux, que la réception du lot n° 6 a été assortie d'une réserve sur l'autocontrôle du sens de la pose, que le désordre n'était pas pleinement détectable ; s'il était fait droit à cette demande, il y aurait lieu de retenir la responsabilité prépondérante des sociétés BS Vision, OTE et Qualiconsult ;

- il n'y a pas lieu à une condamnation solidaire avec la société BS Vision alors qu'aucune solidarité n'existe entre ces sociétés et que cette condamnation est illusoire eu égard à la situation juridique et financière de la société BS Vision, placée en redressement judiciaire ;

- les condamnations au titre des frais d'avocat pour 10 000 euros et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour 1 000 euros ne pouvaient se cumuler au regard de ce dernier article et le montant sera réduit ; les garanties seront redéfinies selon la nouvelle répartition des responsabilités adoptée ;

- la prise en charge financière des frais d'expertise sera réduite eu égard à la nouvelle répartition des responsabilités adoptée.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2021, la société OTE Ingénierie, représentée par Me Lemeunier des Graviers, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Wonderland Productions ainsi que toutes conclusions dirigées à son encontre ;

2°) par des conclusions d'appel incident, d'annuler les articles 1, 5 et 9 du jugement du 25 août 2020 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il emporte condamnation de la société OTE Ingénierie et non de la seule société Wonderland Productions ;

3°) subsidiairement, de juger que sa part de responsabilité ne pourrait excéder 10 % du montant des travaux réparatoires estimés à 192 944,87 euros HT ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Wonderland Productions ne sont pas fondés ;

- les articles 1, 5 et 9 du dispositif du jugement seront réformés ; les conventions fixant la répartition des missions confiées respectivement aux sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie, auxquelles la commune était nécessairement partie, permettent d'écarter la responsabilité de l'exposante dans la réalisation des désordres ; aucune faute de l'exposante n'est établie alors qu'elle n'est pas intervenue dans la phase de réalisation des lots à l'origine des désordres affectant les menuiseries extérieures et au regard du CCTP ; en admettant même l'existence d'erreurs dans le CCTP celles-ci sont sans lien de causalité avec ces désordres ; pour les mêmes motifs, elle ne peut être condamnée au versement de 10 000 euros au titre des frais d'avocats (article 5 du jugement) et de 1 000 euros au titre des frais de première instance (article 9) ;

- subsidiairement, si sa responsabilité dans la survenue des désordres est reconnue, celle-ci ne saurait excéder 10 % de 192 944,87 € HT par référence au devis de la société Arcalia.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Wonderland Productions et toutes les conclusions présentées à son encontre par les autres parties ;

2°) subsidiairement, par la voie de conclusions d'appel incident et provoqué, de ne prononcer aucune condamnation in solidum la concernant et de condamner les sociétés BS Vision, Lio, Wonderland Productions, Ote Ingénierie et Sonadev à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Wonderland Productions et les autres parties à son encontre ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, si elle devait être condamnée, elle sera garantie sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle par l'ensemble des entreprises dont la responsabilité a été retenue par l'expert, ainsi que par la société SONADEV qui a donné instruction au maitre d'ouvrage de régler la totalité du marché de BS Vision sans retenue correspondant au montant de la reprise des désordres réservés.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2021, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Naux, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Wonderland Productions ;

2°) par la voie de l'appel incident et par la voie de l'appel provoqué, de réformer l'article 10 du jugement du 25 août 2020 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a écarté sa demande de condamnation, in solidum, aux côtés de Me Delaere pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision, des sociétés Wonderland Productions, OTE Ingénierie et Qualiconsult, à l'indemniser pour 29 276,40 euros TTC au titre des désordres nés du non-respect du sens de pose des vitrages ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Wonderland Productions, OTE Ingénierie, Qualiconsult et Me Delaere, en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision, à lui verser la somme de 529 971,24 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures et les vitrages coupe-feu ;

4°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Wonderland Productions, OTE Ingénierie, Qualiconsult et Me Delaere, en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision, à lui verser la somme de 29 619,35 euros au titre des frais d'expertise et 23 145,20 euros au titre des frais de conseil exposés au cours de l'expertise ;

5°) subsidiairement, si le jugement devait être réformé au titre du partage de responsabilité relatif aux désordres affectant les menuiseries extérieures, de condamner solidairement la société Qualiconsult à l'indemniser à ce titre ;

5°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Wonderland Productions ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, si le partage de responsabilité décidé en première instance devait être réformé, la société Qualiconsult sera condamnée à l'indemniser des dommages affectant les menuiseries dès lors qu'en application du cahier des charges du marché elle avait pour mission de s'assurer de la conformité de l'ouvrage au CCTP et donc de s'assurer du traitement des châssis et de la qualité de celui-ci notamment en demandant la production de divers documents ; elle n'a ensuite jamais alerté la maitrise d'ouvrage de l'absence de ces documents ;

- elle sera indemnisée, in solidum, outre Me Delaere pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision, par les sociétés Wonderland, OTE Ingénierie et Qualiconsult pour 29 276,40 euros TTC au titre des désordres nés du non-respect du sens de pose des vitrages ; la responsabilité des sociétés en charge de la maitrise d'œuvre est engagée en raison d'un défaut de surveillance de la bonne exécution des travaux, alors même qu'une réserve a été inscrite lors des opérations préalables à la réception, et alors qu'une simple observation suffisait à révéler un montage erroné des vitres ; la société Qualiconsult n'a pas émis d'avis en direction de la maitrise d'ouvrage alors que cela relevait de sa mission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Desrousseaux, représentant la société Wonderland Productions, et de Me Barboteau représentant la commune de Saint-Nazaire.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Nazaire a entrepris en 2008 la construction d'un groupe scolaire, aujourd'hui dénommé Chateaubriand, à Saint-Marc-sur-Mer. Le 28 février 2008, elle a donné un mandat de maîtrise d'ouvrage à la société Nazairienne de Développement (SONADEV). Elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à un groupement d'entreprises, composé des sociétés Bernard Ropa ACHR, Wonderland Productions et OTE Ingénierie, par un acte d'engagement du 10 mars 2008. Le lot n° 6 " menuiserie extérieure métallique " du marché de construction a été attribué à la société BS Vision par un acte d'engagement du 30 novembre 2009. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult par un acte d'engagement du 7 octobre 2008. Les travaux de pose des menuiseries extérieures ont débuté le 9 juin 2010 et ont été partiellement achevés le 29 octobre 2010. Au cours du mois de mars 2011, ont été constatés l'apparition de points de rouille sur les menuiseries extérieures et l'effritement du revêtement de ces menuiseries, réalisé selon la technique dite du thermolaquage. Un procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages du lot n° 6 a été établi le 29 juin 2011 avec des réserves, portant notamment sur le contrôle du sens de pose des vitrages et la justification de la réalisation d'un thermolaquage conforme aux prescriptions du marché. La réception des travaux a été prononcée le 6 août suivant avec les mêmes réserves. Saisi par la commune de Saint-Nazaire, le président du tribunal administratif de Nantes a ordonné le 15 janvier 2013 la réalisation d'une expertise portant sur les désordres affectant les menuiseries extérieures de l'ouvrage, confiée à M. A.... Celui-ci a remis son rapport le 9 juin 2017, complété par une note le 8 septembre suivant. La commune a alors recherché la responsabilité solidaire de Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et des sociétés Wonderland Productions, OTE Ingénierie et Qualiconsult au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures du bâtiment et les vitrages coupe-feu.

2. Par un jugement du 25 août 2020 le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et les sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 500 694,84 euros au titre des dégradations du revêtement des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle (article 1er), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, à garantir la société Wonderland Productions de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement à hauteur de 80 % (article 2), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et la société Wonderland Productions à garantir la société OTE Ingénierie de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement à hauteur respectivement de 80 % et de 20 % (article 3), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 29 276,40 euros au titre du non-respect du sens de pose des vitrages coupe-feu, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle (article 4), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et les sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie in solidum à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices annexes, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle (article 5), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, à garantir la société Wonderland Productions de la condamnation prononcée à l'article 5 du jugement à hauteur de 80 % (article 6), a condamné Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et la société Wonderland Productions à garantir la société OTE Ingénierie de la condamnation prononcée à l'article 5 du jugement à hauteur respectivement de 80 % et de 20 % (article 7), a mis les frais d'expertise à la charge définitive de Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, à hauteur de 23 695,48 euros, et de la société Wonderland Productions, à hauteur de 5 923,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019, au bénéfice de la commune de Saint-Nazaire (article 8), a mis à la charge, au titre des frais d'instance, de Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et des sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie une somme de 1 000 euros chacun (article 9) et a rejeté le surplus des demandes des parties (article 10).

3. La société Wonderland Productions relève appel de ce jugement et demande à titre principal, de réformer les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de son dispositif, de rejeter les conclusions à fin de condamnation solidaire et de condamner les parties en fonction et en proportion des fautes commises, en limitant à 5 % sa part de responsabilité et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire, de décider qu'elle sera garantie par les autres sociétés condamnées en proportion des responsabilités retenues. Par des conclusions d'appel incident et provoqué, la société OTE Ingénierie demande à la cour d'annuler les articles 1, 5 et 9 du jugement du 25 août 2020 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il la condamne et, subsidiairement, de juger que sa part de responsabilité ne pourrait excéder 10 % du montant des travaux réparatoires estimés à 192 944,87 euros HT. Par des conclusions d'appel incident et provoqué subsidiaires, la société Qualiconsult demande de ne prononcer aucune condamnation in solidum la concernant et de condamner les sociétés BS Vision, Lio, Wonderland Productions, OTE Ingénierie et Sonadev à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La commune de Saint-Nazaire demande pour sa part à la cour de réformer l'article 10 du jugement attaqué en ce qu'il a écarté sa demande de condamnation in solidum, aux côtés de Me Delaere pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision, des sociétés Wonderland, OTE Ingénierie et Qualiconsult, à lui verser une indemnité de 29 276,40 euros TTC au titre des désordres nés du non-respect du sens de pose des vitrages et, subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Wonderland, OTE Ingénierie, Qualiconsult et Me Delaere, en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision, à lui verser la somme de 529 971,24 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme, au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures et les vitrages coupe-feu. Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, la commune demande également de condamner in solidum les sociétés Wonderland, OTE Ingénierie, Qualiconsult et Me Delaere, en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision, à lui verser la somme de 29 619,35 euros au titre des frais d'expertise et 23 145,20 euros pour les frais de conseil exposés au cours de l'expertise.

Sur les conclusions d'appel principal de la société Wonderland Productions :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

5. La société Wonderland Productions soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé en tant qu'il fixe la part de responsabilité de chacune des sociétés dans la survenance des désordres affectant les menuiseries extérieures métalliques du groupe scolaire ainsi que s'agissant des appels en garantie. Toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus par l'avis de l'expert sur le partage des responsabilités de chacun des constructeurs, ont indiqué avec la précision nécessaire, aux points 16 à 18 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels, au sein du groupement solidaire de maitrise d'œuvre, seule la responsabilité de la société Wonderland Productions devait être engagée dans la répartition finale de la charge de la réparation du désordre des menuiseries extérieures et, par un renvoi aux fautes identifiées préalablement et le rappel du fait que la responsabilité de la société BS Vision était également engagée en raison des manquements de son sous-traitant, les raisons pour lesquelles il convenait de fixer à 80 % la part de responsabilité de la société BS Vision et, par conséquent, celle de la société Wonderland Productions à 20 %, puis en statuant en conséquence sur les appels en garantie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Il est constant que le groupe scolaire Chateaubriand situé à Saint-Marc-sur-Mer, sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, a présenté dès avant sa livraison des désordres affectant ses menuiseries métalliques extérieures, caractérisés par des phénomènes de corrosion et de flocage de leur revêtement, justifiant la mention d'une réserve au procès-verbal de réception des travaux du 29 juillet 2011 pour le lot n° 6 " menuiserie extérieure métallique " attribué à la société BS Vision. Au titre de cette réserve, s'agissant des " épreuves non effectuées ", figurait la " justification de la réalisation du thermolaquage conformément aux prescriptions du § 1.4.6.2 du CCTP du lot n° 6 à savoir : qualité E16 conformément à la NF P 24-351. / Ce traitement doit avoir les caractéristiques suivantes : Primaire de traitement anticorrosion de l'acier par métallisation ou galvanisation. Thermolaquage par poudre polyester. L'épaisseur totale du traitement doit être au minimum de 90 µ. En l'absence de justification écrite il est demandé à l'entreprise une mesure sur site. ".

7. Le jugement attaqué engage au titre de ces dommages, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en la personne de Me Delaere mandataire liquidateur, la responsabilité de la société BS Vision, titulaire du lot n° 6, et des sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie, en leur qualité de membres du groupement de maitrise d'œuvre solidaire. Puis il exonère de toute condamnation la société OTE Ingénierie après avoir considéré, d'une part, que de possibles contradictions entachant la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot " menuiserie extérieure métallique ", insuffisamment précisées, et dont la société OTE Ingénierie serait responsable, n'étaient pas à l'origine des désordres en litige et, d'autre part, que seule la société Wonderland Productions était chargée de la direction de l'exécution des travaux pour le lot n° 6. Il a en conséquence condamné les sociétés BS Vision, en la personne de son mandataire liquidateur, et Wonderland Productions à garantir la société OTE Ingénierie, à hauteur respectivement de 80 % et de 20 %, et a condamné la société BS Vision à garantir la société Wonderland Productions des sommes mises à sa charge au titre de ces mêmes désordres à hauteur de 80 %.

8. Il résulte du rapport d'expertise que ces désordres trouvent leur origine dans la fabrication et l'installation par la société BS Vision de menuiseries extérieures souffrant d'une insuffisance, voire d'une absence, de galvanisation et de thermolaquage, sachant qu'elle avait sous-traité cette dernière activité à une autre entreprise, la société LIO. Ces circonstances de nature à nuire rapidement à la pérennité des menuiseries installées sur une construction proche du littoral, n'ont pas été contrecarrées par les sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie, membres du même groupement de maitrise d'œuvre solidaire, qui ne se sont pas opposé à leur installation par la société BS Vision. La société Wonderland Productions soutient que sa responsabilité, retenue à hauteur de 20 % par le jugement attaqué, a été appréciée de manière disproportionnée dans la survenue des désordres affectant les menuiseries extérieures métalliques du groupe scolaire.

9. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux [DET] a pour objet (...) / de s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat. (...) ".

10. Si le tableau de répartition des honoraires annexé à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre prévoyait un partage des honoraires entre les trois membres du groupement solidaire pour l'élément de mission " DET ", il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que seule la société requérante, en sa qualité d'architecte associé, était en charge de la direction et de l'exécution des travaux des lots " architecturaux ", comprenant le lot n° 6 relatif aux menuiseries extérieures métalliques. Il lui appartenait en conséquence de procéder aux vérifications de conformité au CCTP des menuiseries fournies par la société BS Vision, notamment en demandant la communication de tout document de nature à établir l'exécution des travaux dans le respect de ce cahier, dans le cadre du contrôle du chantier lui incombant. En revanche il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence en particulier de toute stipulation contractuelle en ce sens, que de telles vérifications incombaient à la société OTE Ingénierie, bureau d'études techniques " tous corps d'état " chargé de la mission " DET " pour les seuls " lots techniques " et de celle d'ordonnancement - pilotage - coordination (OPC), condamnée in solidum avec Me Delaere, liquidateur de la société BS Vision, et la société Wonderland Productions en raison de la solidarité résultant de la nature du groupement de maîtrise d'œuvre. C'est d'ailleurs au titre de sa mission OPC, incluant l'harmonisation dans le temps des différents intervenants, que la société OTE Ingénierie a pu solliciter la reprise du thermolaquage par la société BS Vision en avril 2011, en fin de chantier et après l'apparition des premiers désordres. Si la société Wonderland Productions soutient également que la responsabilité de la société OTE Ingénierie devait être engagée en raison de la rédaction d'un CCTP aux prescriptions contradictoires, en admettant même l'existence d'une telle contradiction, il ne résulte pas de l'instruction que cela aurait eu une incidence sur les dommages en litige, qui résultent des manquements graves de la société BS Vision et de son sous-traitant lors de la réalisation même des opérations de galvanisation et de thermolaquage et du défaut de contrôle lors de l'exécution des travaux. Enfin, les premiers juges n'étaient pas tenus par le partage de responsabilité proposé par l'expert dans sa note du 8 septembre 2017 complétant son rapport, qui au demeurant fixait celle de la société requérante à 15 %. Par suite, la société Wonderland Productions n'est pas fondée à demander la condamnation de la société OTE Ingénierie à la garantir en raison de manquements auxquels serait imputable la survenance des désordres des menuiseries extérieures.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ".

12. La société Wonderland Productions soutient que la responsabilité de la société Qualiconsult, en charge du contrôle technique de l'opération de construction, est engagée, ainsi qu'il résulte selon elle du rapport d'expertise et des documents contractuels liant cette société à la commune de Saint-Nazaire. Toutefois, il ne résulte tout d'abord pas des documents contractuels produits, dont le cahier des charges du marché de contrôle technique notamment en ses articles 1.4, 1.5, 3.3 et 3.4 qui ne comportent aucune précision sur les modalités de vérification du thermolaquage et de la galvanisation, que la société Qualiconsult aurait dû, préalablement à la pose des menuiseries par la société BS Vision exiger la production de certificats attestant des modalités de mise en œuvre des revêtements des menuiseries métalliques extérieures, contrairement à ce qui incombait à la société requérante au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux ainsi qu'exposé précédemment. Il est ensuite établi par l'expertise qu'avant la survenue des phénomènes de corrosion sur les menuiseries extérieures, les insuffisances de galvanisation et de thermolaquage n'étaient pas détectables visuellement. Or il n'appartenait pas à la société Qualiconsult de procéder à des prélèvements sur ces menuiseries livrées et installées par la société BS Vision, comme le rappelle d'ailleurs l'expert. Dans ces conditions, la société Wonderland Productions n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la société Qualiconsult serait engagée pour les désordres en litige.

13. En troisième lieu, d'une part, alors même que la commune de Saint-Nazaire a recouru aux services de la société SONADEV en qualité de mandataire de maitrise d'ouvrage, et que cette dernière a émis un ordre de service le 15 avril 2011 constatant l'existence de désordres sur le thermolaquage des menuiseries extérieures, ces circonstances sont sans incidence sur les responsabilités des sociétés Wonderland Productions, OTE ingénierie et BS Vision dans l'origine même de ces désordres telle que précisée au point 8. D'autre part, en admettant même que la commune de Saint-Nazaire souhaitait que le groupe scolaire puisse accueillir des enfants à la rentrée de septembre 2011, l'instruction ne révèle aucune négligence ou hâte excessive susceptible de constituer une faute du maître d'ouvrage en lien avec l'origine des désordres ou la conduite du chantier après leur identification. Enfin, si la société Wonderland Productions soutient que la commune, par l'intermédiaire de la société SONADEV, aurait aggravé son préjudice financier en procédant à divers paiements à la société BS Vision placée en redressement judiciaire malgré la connaissance qu'elle avait des corrosions affectant les menuiseries, il résulte de l'instruction qu'aucun de ces paiements n'est intervenu après que la collectivité a été informée des désordres. De plus, les paiements effectués par la commune l'ont été après validation par la maitrise d'œuvre et sans réserve de cette dernière sur leur opportunité. Il résulte de ce qui précède que la société Wonderland Productions n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Nazaire aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

14. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 8 la responsabilité des sociétés BS Vision, en la personne de son mandataire liquidateur, Wonderland Productions et OTE Ingénierie est engagée au regard des désordres affectant les menuiseries extérieures et pour les motifs exposés aux point 10, 12 et 13, seule les sociétés BS Vision et Wonderland Productions doivent supporter la charge finale de la réparation en conséquence. Dans ces conditions, la condamnation solidaire de ces deux dernières sociétés, décidée par le jugement attaqué, pouvait intervenir, alors même que celles-ci n'avaient pas de liens contractuels et que la société BS Vision avait été placée en liquidation judiciaire, dès lors qu'elles avaient participé à la réalisation du même dommage. En conséquence, la société Wonderland Productions n'est pas fondée à soutenir qu'aucune condamnation solidaire la concernant aux fins d'indemnisation de la commune de Saint-Nazaire ne pouvait être décidée en l'espèce.

15. En cinquième lieu, le jugement attaqué met à la charge solidaire des sociétés BS Vision, en la personne de son mandataire liquidateur, OTE Ingénierie et Wonderland Productions, au terme d'une juste appréciation, la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation des frais d'avocats exposés par la commune de Saint-Nazaire avant l'introduction de sa demande au fond. Le règlement de cette somme a ensuite été mis à la charge des seules sociétés BS Vision et Wonderland Productions, à hauteur respectivement de 80 % et 20 %. Par ailleurs, le même jugement met à la charge respective des trois sociétés citées la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces condamnations reposent sur des fondements distincts même s'ils couvrent uniquement des frais de conseil juridique dès lors que la première somme concerne les frais de conseil exposés par la collectivité lors des opérations d'expertise, avant l'instance introduite devant le tribunal administratif de Nantes, et que la seconde concourt à couvrir les frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance introduite le 20 mars 2018 devant ce même tribunal. Par ailleurs, pour les motifs exposés précédemment, il n'y a pas lieu de revenir sur le partage de responsabilité décidé en première instance. Enfin, au terme d'une juste d'appréciation du montant de ces dépenses et de leur utilité dans la résolution du litige, il n'y a pas lieu d'indemniser la commune de Saint-Nazaire pour un montant inférieur aux 10 000 euros alloués par le tribunal administratif au titre de ce chef de préjudice. Par suite, la société Wonderland Productions n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ces points.

16. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, et alors qu'elle reste une partie perdante, les conclusions de la société Wonderland Productions tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il met à sa charge 20 % des frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

17. En septième lieu, par des conclusions subsidiaires, la société Wonderland Productions demande à être garantie intégralement de toute condamnation solidaire par les autres parties défenderesses. Toutefois, pour les motifs exposés précédemment il y a lieu de laisser à la charge de cette société la part, fixée par les premiers juges, de l'indemnisation des dommages auxquels elle a concouru. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident de la société OTE Ingénierie :

18. En premier lieu, la société OTE Ingénierie demande d'annuler les articles 1er et 5 du jugement du 25 août 2020 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il emporte reconnaissance de sa responsabilité solidaire dans les désordres affectant les menuiseries extérieures du groupe scolaire Chateaubriand dès lors que, au titre du groupement de maitrise d'œuvre, seule celle de la société Wonderland Productions devrait être engagée.

19. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

20. Au cas d'espèce, ainsi qu'exposé au point 8 du présent arrêt, la responsabilité de la maitrise d'œuvre dans la réalisation des désordres ayant affecté les menuiseries extérieures du groupe scolaire est établie. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l'article 1er de l'acte d'engagement conclu entre la commune de Saint-Nazaire et les sociétés Bernard Ropa, Wonderland Productions et OTE Ingénierie que le groupement de maitrise d'œuvre ainsi constitué est solidaire. Aucune autre convention, à laquelle la commune aurait été partie, ne fixe la part de la société OTE Ingénierie dans l'exécution des travaux. En particulier, le tableau figurant en annexe 1 à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, s'il détermine une répartition des honoraires entre les membres du groupement pour chacun des éléments de mission, ne procède pas à une répartition précise des éléments de mission eux-mêmes entre les trois co-traitants. Par suite, eu égard aux principes rappelés au point précédent, la société OTE Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité de la société Wonderland Productions pouvait être engagée au titre de la maitrise d'œuvre et des désordres cités et, qu'en conséquence, elle ne pouvait être condamnée solidairement à indemniser la commune de Saint-Nazaire au titre des dommages affectant les menuiseries extérieures et de ses préjudices annexes.

21. En second lieu, eu égard à ce qui précède, et dans les circonstances de l'espèce, la société OTE Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué met à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'appel de la commune de Saint-Nazaire :

22. La commune de Saint-Nazaire demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité solidaire des sociétés Wonderland Productions, OTE Ingénierie et Qualiconcult dans les désordres affectant la pose des vitres coupe-feu du groupe scolaire et, par suite, conclut à ce que celles-ci soient condamnées in solidum avec Me Delaere, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision et déjà condamné en première instance par l'article 4 du jugement, à l'indemniser à hauteur de 29 276,40 euros TTC des dommages subis du fait de ces désordres. Cependant ces conclusions ne sont pas dirigées contre la seule appelante principale mais également contre d'autres intervenants et elles ne peuvent être regardées comme provoquées par l'appel principal dès lors que le présent arrêt ne modifie pas les parts de responsabilité des différents intervenants. Par suite elles ne sont pas recevables et ne peuvent être que rejetées.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel principal de la société Wonderland Productions, les conclusions de la commune de Saint-Nazaire à fin de condamnations solidaires ainsi que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société OTE Ingénierie doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Wonderland Productions. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Saint-Nazaire, la société OTE Ingénierie et la société Qualiconsult.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Wonderland Productions est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire et les conclusions présentées par la société OTE Ingénierie sont rejetées.

Article 3 : La société Wonderland Productions versera respectivement à la commune de Saint-Nazaire, à la société OTE Ingénierie et à la société Qualiconsult la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wonderland Productions, à la commune de Saint-Nazaire, à Me Delaere, en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision, à la société Qualiconsult et à la société OTE Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2021.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

12

N° 20NT03369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03369
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP RAFFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-29;20nt03369 ?
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