La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2021 | FRANCE | N°20NT00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2021, 20NT00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2010 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Cœur de Village " à Saint-Père-Marc-en-Poulet, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 prorogeant les effets de cette déclaration d'utilité publique,

2°)

d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'abrogation des arrêtés du 30 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2010 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Cœur de Village " à Saint-Père-Marc-en-Poulet, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 prorogeant les effets de cette déclaration d'utilité publique,

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'abrogation des arrêtés du 30 septembre 2010 et du 29 septembre 2015.

Par un jugement n° 1704910 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2020 et les 25 février, 11 mai et 17 juin (non communiqué) 2021, M. B... A..., représenté par Me Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704910 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2010 portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de la ZAC " Cœur de Village " à Saint-Père-Marc-en-Poulet, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 prorogeant les effets de cette déclaration d'utilité publique ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'abrogation des arrêtés du 30 septembre 2010 et du 29 septembre 2015, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les écritures en défense de la commune sont irrecevables, en ce que le maire ne démontre pas avoir été habilité par le conseil municipal pour la représenter ;

- il y a lieu de statuer sur sa requête ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré, à tort, avoir été saisis d'un recours porté contre les arrêtés du 30 septembre 2010 et du 29 septembre 2015, alors qu'ils ont été saisis d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de ces arrêtés ;

- l'opération de la ZAC " Cœur de village " a perdu son caractère d'utilité publique en raison d'un changement de circonstances de fait ; le projet est surdimensionné ;

- l'opération ne peut plus être légalement réalisée du fait d'un changement des circonstances de droit tenant à la caducité du plan d'occupation des sols de la commune ; les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont désormais applicables sur le territoire de la commune ; ces dispositions font obstacles à la réalisation de la ZAC ;

- l'opération méconnaît les dispositions de la loi littoral codifiée à l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 de ce code.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2020, 3 mai et 3 juin 2021, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, représentée par Me Thome, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; les arrêtés du 30 septembre 2010 et du 29 septembre 2015 ont cessé de produire des effets ; la déclaration d'utilité publique est caduque depuis le 30 septembre 2020 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 28 avril et 21 mai 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; les arrêtés du 30 septembre 2010 et du 29 septembre 2015 ont cessé de produire des effets ; la déclaration d'utilité publique est caduque depuis le 30 septembre 2020 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Debuys, représentant M. A..., et de Me Thomé, représentant la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, de la ferme du Bignon, composée de plusieurs parcelles à vocation agricole. Pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Cœur de Village ", créée par délibération du conseil municipal du 22 février 2006, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet a décidé de recourir à la procédure d'expropriation. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique l'opération par un arrêté du 30 septembre 2010. Le délai de validité de cette déclaration d'utilité publique a été prorogé par un arrêté du 29 septembre 2015. Par un courrier du 5 juillet 2017, M. A... a demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine d'abroger ces deux arrêtés. Par un jugement du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d'abroger, d'une part, l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2010, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015, et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'abrogation de ces arrêtés. M. A... relève appel de ce jugement.

2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte déclaratif d'utilité publique réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet, alors même que l'acte continuerait de produire des effets indirects ou induits, comme c'est le cas, par exemple, d'un acte portant déclaration d'utilité publique.

3. Aux termes de l'article L.121-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1 ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de validité de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC " Cœur de Village " à Saint-Père-Marc-en-Poulet a été prorogé par l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 pour une durée de 5 ans, à compter du 30 septembre 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nouvelle prorogation aurait été prononcée par un décret en Conseil d'Etat. Par suite, l'acte déclaratif d'utilité publique du 30 septembre 2010, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2015 prorogeant son délai de validité, sont devenus caducs à la date du 30 septembre 2020, et ont cessé de recevoir application. Dès lors les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abroger ces arrêtés, ainsi que celles à fin d'injonction qui en seraient la conséquence, sont devenues sans objet, sans que M. A... puisse utilement invoquer, compte tenu des principes rappelés au point 2, la circonstance que ces arrêtés auraient fondé à son égard une ordonnance d'expropriation en date du 3 février 2020.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... et la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et par la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet.

Copie en sera adressée, pour information, à la société Nexity.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00995
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-26;20nt00995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award