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21/10/2021 | FRANCE | N°21NT02482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 21NT02482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1913895 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrê

té et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A... C... une carte de séjou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1913895 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A... C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, le préfet de la Sarthe a demandé à la cour d'annuler ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, M. A... C..., représenté par Me Cloarec, a demandé à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A... C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Par un arrêt n° 21NT00445 du 8 juillet 2021, la cour a rejeté la requête du préfet de la Sarthe.

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A... C..., représenté par Me Cloarec, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 21NT00445 du 8 juillet 2021.

Il soutient que l'arrêt a omis de statuer sur les conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et que cette erreur matérielle doit être rectifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant angolais né le 7 août 1980, déclare être entré en France le 25 juin 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 avril 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du

21 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a, le 20 août 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 3 mai 2016, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Nantes le 15 novembre 2016 et M. A... C... a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 14 novembre 2017. Par l'arrêté contesté du 28 novembre 2018, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un refus de renouvellement de ce titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 21 janvier 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A... C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Sarthe a fait appel de ce jugement.

Par un arrêt n° 21NT00445 du 8 juillet 2021, la cour a rejeté la requête du préfet de la Sarthe. M. A... C... demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cet arrêt du 8 juillet 2021.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Il ressort des termes de l'arrêt n° 21NT00445 du 8 juillet 2021 que, dans son mémoire enregistré le 2 avril 2021, visé et analysé, M. A... C... a demandé à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En omettant de statuer sur ces conclusions, la présente cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties, a eu une incidence sur le sens de la décision. Par suite, M. A... C... est fondé à demander à la cour de se prononcer à nouveau sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'arrêt du 8 juillet 2021, le versement à M. A... C... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de rectifier en conséquence les motifs et le dispositif de l'arrêt du 8 juillet 2021.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêt n° 21NT00445 du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel est complété par le point 7 suivant : " 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... C... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ".

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21NT00445 du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel est remplacé par un article ainsi rédigé : " Article 2 : L'Etat versera à M. A... C... la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. " et l'ancien article 2 devient l'article 3.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

La rapporteure,

P. Picquet

Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02482
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ALC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-21;21nt02482 ?
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