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21/10/2021 | FRANCE | N°20NT01596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NT01596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les avis à tiers détenteur émis le 6 juin 2018 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret pour le recouvrement d'une somme de 100 775 euros et de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes indument prélevées.

Par une ordonnance n° 1803225 du 8 avril 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Guerin, demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les avis à tiers détenteur émis le 6 juin 2018 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret pour le recouvrement d'une somme de 100 775 euros et de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes indument prélevées.

Par une ordonnance n° 1803225 du 8 avril 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Guerin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces avis à tiers détenteur ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes indument prélevées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale n'a effectué aucune poursuite pendant trois ans pour recouvrer l'impôt et ils peuvent bénéficier de la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- les impositions supplémentaires litigieuses ne sont pas dues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juin 2018, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret a adressé à Pôle Emploi deux avis à tiers détenteur, émis le 6 juin 2018, d'un montant total de 100 775 euros, correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Ceux-ci, qui en ont été informés le même jour, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux avis à tiers détenteur et de condamner l'administration fiscale à leur rembourser les sommes indûment prélevées. Par ordonnance du 8 avril 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté leur demande, en application du 7° de l'article R. 222-2 du code de justice administrative. M. et Mme A... relèvent appel de cette ordonnance.

2. M. et Mme A..., d'une part, soutiennent que l'administration fiscale n'a effectué aucune poursuite pendant trois ans pour recouvrer l'impôt et qu'ils peuvent bénéficier de la prescription prévue par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, invoquent le caractère indu des impositions supplémentaires. Toutefois, ces deux moyens ne sont pas recevables dans le cadre d'un litige qui relève du contentieux du recouvrement dès lors que les dispositions de l'article L. 169 sont relatives à l'assiette des impositions et au délai dont dispose l'administration fiscale pour procéder à des redressements et que la contestation du caractère indu d'impositions relève du bien-fondé de celles-ci.

3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01596
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-21;20nt01596 ?
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