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21/10/2021 | FRANCE | N°20NT01416

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NT01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) D... Transervice A.T.S. a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1801425 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29

avril 2020, l'EURL D... Transervice A.T.S., représentée par Mes Quertier et Noël, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) D... Transervice A.T.S. a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1801425 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, l'EURL D... Transervice A.T.S., représentée par Mes Quertier et Noël, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les cinq écritures comptabilisées au crédit du compte courant d'associé ne pouvaient pas être réintégrées dans son bénéfice imposable ;

- le compte courant d'associé de M. D... a été minoré de 26 349,22 euros par des débits erronés et il est demandé que les crédits opérés sur le compte courant d'associé qui s'avéreraient injustifiés soient compensés avec les erreurs comptables qui sont venues minorer son compte courant d'associé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) D... Transervice A.T.S., qui exerce une activité de transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 28 juin au 24 septembre 2012 portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011. A la suite d'une proposition de rectification du 9 octobre 2012, qui a été contestée par l'entreprise, des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 27 mai 2013. Le recours contentieux relatif aux impositions mises à la charge de l'entreprise au titre des exercices clos aux 30 juin 2010 et 30 juin 2011 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2016, rejet confirmé par un arrêt de la cour du 14 décembre 2017. S'agissant de l'exercice clos au 30 juin 2009, l'entreprise a présenté le 24 décembre 2015 une réclamation contentieuse qui a été rejetée expressément le 20 février 2018. L'EURL D... Transervice A.T.S. a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 juin 2009, qui s'élèvent, à la suite de décisions d'acceptations partielles les 19 septembre 2013 et 30 janvier 2015, à un montant total de 24 123 euros. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. L'EURL D... Transervice A.T.S. fait appel de ce jugement.

2. L'article 38 du code général des impôts dispose que : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

3. Lors du contrôle, le service a constaté que plusieurs écritures avaient été inscrites au crédit du compte-courant d'associé de M. D..., le gérant de l'EURL requérante, et donc au passif du bilan au titre de l'exercice clos en 2009. L'administration a estimé que ce passif n'était pas justifié.

Sur l'écriture du 1er juillet 2008 libellée " AN " d'un montant de 20 530,87 euros :

4. Cette écriture représente la reprise en " à-nouveau " du solde créditeur correspondant à la différence entre les sommes créditées lors de l'exercice clos au 30 juin 2008 pour un montant de 103 983,40 euros et les sommes débitées pour un montant de 83 452,53 euros. Au vu de cette écriture, l'EURL D... Transervice A.T.S. a donc une dette de 20 530,87 euros à l'égard de son associé unique à la date du 30 juin 2008 reportée au 1er juillet 2008.

5. En premier lieu, il n'est plus contesté en appel par l'administration que l'entreprise requérante a produit en première instance des justificatifs établissant que les sommes de 568,69 euros et 2 832,84 euros, inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. D... le 17 avril 2007, correspondent au paiement par M. D..., pour la première, des frais et honoraires de constitution de l'entreprise et, pour la seconde, des loyers et du dépôt de garantie relatif au local utilisé par l'entreprise.

6. En deuxième lieu, s'agissant de la vente à l'entreprise de trois véhicules de transport type camion pour 15 000 euros correspondant aux écritures du 4 mai 2007 pour 4 900 euros et 5 200 euros et du 10 août 2007 pour 4 900 euros, si la requérante a produit une facture au nom de M. D..., il n'est pas établi qu'elle aurait été réglée par M. D... sur ses deniers personnels. En outre, les seules attestations de M. D... ne suffisent pas à établir que ce dernier aurait vendu les véhicules à l'EURL D... Transervice A.T.S. Ainsi la requérante n'établit pas que la somme totale de 15 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé constitue un passif justifié.

7. En troisième lieu, s'agissant du virement de 3 013,92 euros libellé D..., correspondant à l'écriture du 18 juillet 2007, la requérante reconnaît qu'il s'agit d'une erreur et qu'en conséquence ce passif est injustifié.

8. En quatrième lieu, s'agissant de la somme de 9 300 euros pour l'acquisition d'un fourgon Mercedes, correspondant à l'écriture du 30 juillet 2007 libellée " OUARAB 162 CTT 78 ", les pièces produites par la requérante n'établissent pas que ce véhicule aurait été payé par M. D... sur ses deniers personnels. Si une partie du montant du véhicule, à hauteur de 5 300 euros, aurait été versée en espèces, outre que cette somme était supérieure au montant maximum fixé par la loi, ce paiement en espèces aurait été effectué grâce à un prêt lui-même en espèces consenti le 29 mai 2008 par le frère du gérant, M. B... D..., qui a effectué plusieurs retraits d'argent le 29 mai 2008. Toutefois, ces retraits et ce prêt ont été effectués plus de 10 mois après l'acquisition du véhicule, laquelle a eu lieu le 17 juillet 2007, ce qui n'est pas cohérent.

9. En cinquième lieu, concernant l'écriture du 30 septembre 2007 d'un montant de 1 858,56 euros, la requérante soutient qu'elle serait justifiée par la vente, pour 2 000 euros, d'un véhicule de la marque Citroën appartenant à M. D..., en règlement du salaire du mois de septembre 2007 de M. E.... Toutefois, si la contrepartie de cette écriture se retrouve au débit du compte 421000 " Personnel rémunérations dues ", en opérations diverses du 30 septembre 2007, il n'est pas établi que M. E... faisait partie du personnel, son nom n'apparaissant qu'au mois de septembre 2007. Par ailleurs, l'attestation établie le 28 juillet 2015 par l'acquéreur ne précise ni le prix, ni le type de véhicule, ni le fait que la vente serait la contrepartie du règlement de son salaire. Enfin, le fait que le prix de vente de 2 000 euros ne corresponde pas au montant du salaire dû, soit 1 858,56 euros, demeure inexpliqué. Dès lors, cette écriture n'est pas justifiée par la requérante.

10. En sixième lieu, s'agissant de l'écriture du 22 novembre 2007 d'un montant de 34 000 euros, libellée " apport M. D... virt ", ce virement n'a aucune incidence sur le solde créditeur en litige puisqu'une écriture a été enregistrée au débit du même compte courant, et pour un montant identique, le 16 août 2007.

11. En septième lieu, s'agissant de la rémunération du gérant pour l'exercice du 17 avril 2007 au 30 juin 2008, d'un montant de 36 000 euros, correspondant à l'écriture du 30 juin 2008, la contrepartie de cette écriture se situe au débit du compte 641150 " salaires administrateurs et gérants ". Toutefois, ce montant de 36 000 euros n'est pas conforme aux procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des 2 juillet 2007 et 4 janvier 2008, qui prévoient une rémunération nette annuelle de 8 990 euros pour l'année civile 2007 et de 24 000 euros pour l'année civile 2008, soit une rémunération totale de 32 990 euros pour une période plus longue de 6 mois, du 17 avril 2007 au 31 décembre 2008. Enfin, la requérante n'indique pas pour quelles raisons M. D... n'a pas effectivement perçu la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé, laquelle a été déclarée au titre de l'impôt sur le revenu, alors qu'il s'agissait de sa seule source de revenus. Dès lors, cette écriture n'est pas justifiée par la requérante.

12. En huitième et dernier lieu, concernant les autres écritures passées au crédit du compte courant d'associé, la requérante n'établit pas, par les pièces produites, que le paiement des sommes en cause a été effectué sur les deniers personnels de M. D..., un des achats ayant au surplus été effectué avant la création de l'EURL.

Sur l'écriture du 1er juillet 2008 libellée " Ahmed " d'un montant de 16 000 euros :

13. La requérante n'établit pas que M. D... ait acquis ces véhicules au préalable sur ces deniers personnels, aucune pièce justifiant du règlement de la facture en cause par M. D... n'ayant été produite. Elle n'établit pas davantage qu'elle avait une dette envers M. D... de 16 000 euros pour ces deux camions au 1er juillet 2008, dès lors que les seules attestations de ventes rédigées par M. D... ne suffisent pas à prouver qu'il y a eu vente par lui-même de ces véhicules à l'EURL D... Transervice A.T.S. Dès lors, cette écriture n'est pas justifiée par la requérante.

Sur l'écriture du 31 mai 2009 libellée " Trans Roye " d'un montant de 7 400 euros :

14. La requérante soutient que cette écriture correspond au paiement par M. A... D... du solde de la facture du 22 mai 2009 émise par la société à responsabilité limitée (SARL) Trans Roy dont l'objet était la vente de trois véhicules Renault à l'EURL D... Transervice A.T.S. Une partie de la facture a été réglée par chèques débités les 20 et 26 mai 2009 pour des montants respectifs de 17 000 euros et 600 euros. Si la SARL Trans Roye atteste avoir reçu un règlement de 7 400 euros en espèces, outre que cela était supérieur au montant maximum fixé par la loi, la requérante n'établit pas que cette somme proviendrait des deniers personnels de M. A... D..., alors que les attestions produites de M. C... et de M. B... D..., ont été rédigées plusieurs années après les faits et n'indiquent pas le motif des prêts à M. A... D....

Sur l'écriture du 30 juin 2009 libellée " Pneurama " d'un montant de 5 961,98 euros :

15. La requérante soutient qu'il s'agit d'une écriture d'annulation du solde fournisseur Pneurama en raison de son apurement dû aux paiements effectués personnellement par M. D... pour le compte de l'EURL D... Transervice A.T.S. D'une part, si la requérante produit des extraits du compte bancaire personnel de M. D... faisant état de retraits d'argent, à hauteur de 2 850 euros, cela ne suffit pas à établir que ces sommes en espèces ont été affectées au règlement des factures de Pneurama. D'autre part, s'agissant du règlement par chèques, à hauteur de 3 150 euros, il n'est produit aucune copie de chèque, seule à même de justifier de l'affectation réelle de ces règlements. Dès lors, cette écriture n'est pas justifiée par la requérante.

Sur l'écriture du 30 juin 2009 libellée " compte à compte " d'un montant de 5 043,25 euros :

16. La requérante reconnaît une erreur d'écriture comptable qui a eu lieu au moment de solder le compte d'attente 471000, ce qui a eu pour effet de majorer le montant du compte courant d'associé de M. D... ". Elle soutient toutefois que cette majoration doit être compensée avec d'autres erreurs qui sont venues minorer le compte courant d'associé. Toutefois, d'une part, si des copies de factures manuscrites provenant de la société à responsabilité limitée (SARL) ISN sont produites, aucun justificatif de paiement effectué sur le compte bancaire de l'EURL requérante n'est fourni. En outre, le libellé " Salah " apparaît en comptabilité, ce qui ne fait le lien ni avec la SARL ISN ni avec M. D.... Enfin l'administration fait valoir que la SARL ISN a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Versailles le 22 octobre 2007 et les factures présentées ont une date ultérieure à cette radiation. Par conséquent, à défaut de justification de la réalité de la charge pour l'EURL requérante, cette-dernière n'établit pas l'existence d'une erreur de comptabilisation de la somme de 5 282,67 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2008 pouvant venir compenser le solde créditeur injustifié. D'autre part, si la requérante soutient que deux écritures comptables de débit passées sur l'exercice clos au 30 juin 2009, des montants de

16 066,55 euros et 5 000 euros, seraient erronées, les pièces produites ne suffisent pas à l'établir.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL D... Transervice A.T.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL D... Transervice A.T.S. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée D... Transervice A.T.S. et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

La rapporteure,

P. PicquetLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01416

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01416
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-21;20nt01416 ?
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