La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2021 | FRANCE | N°20NT00957

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NT00957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge à titre principal, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période et d'admettre, à titre subsidiaire, les charges en déduction du bénéfice industriel et commercial et de dégrever les droits et pénalités à due concurrence.

Par un

jugement n° 1800598 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge à titre principal, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période et d'admettre, à titre subsidiaire, les charges en déduction du bénéfice industriel et commercial et de dégrever les droits et pénalités à due concurrence.

Par un jugement n° 1800598 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 171 euros (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Dogan, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales relatives à l'obligation de motivation des propositions de rectification ont été méconnues ;

- en ce qui concerne la remise en cause de l'exonération d'impôt liée à la plus-value résultant de la vente du bien situé au 6, rue de Blois à Meung-sur-Loire, cette adresse correspondait alors à son domicile principal ;

- en ce qui concerne son activité de marchand de biens, le caractère habituel des cessions de biens immobiliers n'est pas établi ; l'administration n'a pas procédé à l'imposition de plus-value des ventes de biens intervenues au cours des années précédant l'année d'imposition ;

- à titre subsidiaire, pour la détermination du bénéfice industriel et commercial imposable, il y a lieu de prendre en compte les frais supplémentaires de travaux et de marchandises concernant le bien situé au 6, rue de Blois à Meung-sur-Loire, soit 6 803,93 euros hors taxes, comprenant quatre factures de l'entreprise LITT en 2007 et 2008 et une facture de la Miroiterie Delaunoy du 28 octobre 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M A..., portant sur ses revenus des années 2013 et 2014, et eu égard à une opération de vente, en 2013, d'un bien immobilier situé au 6, rue de Blois sur le territoire de la commune de Meung-sur-Loire, le service a imposé l'intéressé, en tant que marchand de biens, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, selon la procédure contradictoire, et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, pour la même période, selon la procédure de taxation d'office. Par un jugement du 14 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 1 171 euros (article 1er) et rejeté le surplus de la demande de M. A... tendant à la décharge de ces impositions (article 2). M. A... relève appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, M. A... soutient que dans la décision de rejet de sa réclamation, le service a invoqué de nouveaux éléments qui n'ont pas été portés à sa connaissance ni soumis à un débat contradictoire. Toutefois, le service, en affirmant que la localisation de son habitation principale en 2013 et 2014 constituait une incohérence, n'a fait valoir qu'un argument. L'attestation de dépôt de capital de la société civile immobilière (SCI) BB, la réponse de la mairie de Meung-sur-Loire et le procès-verbal de Me Neuvialle, huissier de justice, sont mentionnés dans la proposition de rectification. Si la déclaration de M. A... dans le cadre d'un contrat de crèche collective selon lequel il a indiqué en mai 2013 être domicilié au 33, rue Ronsard à Tours n'est pas mentionnée dans la proposition de rectification, cet élément du dossier est en tout état de cause confirmatif de la position de l'administration. Ainsi, M. A... n'a pas été privé d'un débat contradictoire.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.

4. Dans la proposition de rectification datée du 16 décembre 2016, le service a indiqué les raisons de fait et de droit qui le conduisaient à regarder la vente du bien situé au 6, rue de Blois à Meung-sur-Loire comme une opération qui procède d'une intention spéculative et qui présente un caractère habituel. Cette proposition mentionne la nature et la teneur des renseignements recueillis auprès des tiers conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et dont M. A..., au demeurant, n'a pas demandé la communication avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification était insuffisamment motivée.

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération d'impôt liée à la résidence principale :

5. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...). ".

6. Pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il doit s'agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

7. M. A... soutient qu'il pouvait bénéficier de l'exonération d'imposition de la plus-value, en application des dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts, réalisée lors de la vente du bien immobilier situé au 6, rue de Blois sur le territoire de la commune de Meung-sur-Loire, dès lors qu'il s'agissait de sa résidence habituelle. Toutefois, il ne ressort pas de l'instruction et notamment de l'assignation de M. A... devant le tribunal de grande instance de Nantes, d'une attestation de la commune de Meung-sur-Loire et de deux contraventions au code de la route des 21 et 24 décembre 2013 que la résidence principale de l'intéressé était située à cette adresse. Ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne l'existence de l'activité de marchand de biens de M. A... :

8. Aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (..) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence. Une telle intention doit être recherchée à la date d'acquisition par la société des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession.

9. La vente du bien situé au 115, rue de la Fuye à Tours est intervenue à peine dix-huit mois après son acquisition, à la suite de travaux effectués par M. A.... Elle lui a permis de réaliser une plus-value égale à quatre fois son prix d'acquisition. Le bien situé au 6, rue de Blois à Meung-sur-Loire a été vendu le 24 octobre 2013 au prix de 290 000 euros alors que M. A... l'avait acheté au prix de 38 000 euros le 10 juillet 2007. Par ailleurs, M. A..., qui au demeurant n'exerce aucune autre activité professionnelle, ne conteste pas avoir déclaré exercer l'activité de marchand de biens auprès de Me Brunet, huissier de justice. Dans ces conditions, la cession du bien situé au 6, rue de Blois à Meung-sur-Loire doit être regardée, pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, comme relevant d'une opération spéculative s'exerçant dans le cadre d'une activité à caractère habituel.

10. La circonstance que l'administration n'a pas procédé à l'imposition de plus-values réalisées lors des ventes de biens intervenus au cours des années précédant l'année d'imposition ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L.80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Sur le montant du bénéfice industriel et commercial imposable :

11. M. A... demande la prise en compte de frais supplémentaires de travaux et de marchandises concernant le bien situé au 6, rue de Blois à Meung-sur-Loire, soit 6 803,93 euros hors taxe, comprenant quatre factures de l'entreprise LITT en 2007 et 2008 et une facture de la Miroiterie Delaunoy du 28 octobre 2011. Toutefois, cette dernière facture a été admise par le service qui a ainsi prononcé un dégrèvement le 9 juillet 2018 au cours de la première instance, ayant entraîné un non-lieu à statuer à hauteur de 1 171 euros prononcé par le tribunal administratif. En revanche, faute d'indication sur le lieu du chantier, les factures de l'entreprise LITT doivent être écartées.

12. La circonstance que l'administration a déjà admis des factures de même nature que celles rappelées au point 11 pour déterminer le bénéfice imposable au titre de 2013 ne constitue pas une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00957
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-21;20nt00957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award