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21/10/2021 | FRANCE | N°20NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NT00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Société industrielle des Métiers des Aiguilles (SIDMA) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1704679 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge sollicitée (article 1er), mis à la charge de l'Etat une somme de

1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Société industrielle des Métiers des Aiguilles (SIDMA) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1704679 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge sollicitée (article 1er), mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Sidma devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- les dépenses de personnel afférentes aux ouvrières et techniciennes de production chargées de la réalisation des prototypes des maisons de haute couture pour lesquelles la SARL SIDMA travaille ne peuvent pas être qualifiées de dépenses de collection exposées en vue d'une production dans le cadre de son activité ;

- la société intervient en tant que façonnier sous-traitant, directement ou indirectement par la société Grandis, qui détient l'intégralité des parts de la société ; ;

- les maisons de haute couture sont seules propriétaires des dessins ; la société livre des produits finis à ces maisons et n'a aucune liberté vis-à-vis de ces donneurs d'ordre ; la

sous-traitance n'est pas obligatoire ; son travail relève du processus d'assemblage comprenant le découpage, la couture, la mise au point et la validation par les maisons de couture ;

- la société ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt spécifique aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir au sens du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2020, et le 23 septembre 2021, la SARL SIDMA, représentée par Me Gourlaouen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, la SARL SIDMA déclare accepter le désistement du ministre et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement du ministre de l'économie, des finances et de la relance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société à responsabilité limitée Société industrielle des Métiers des Aiguilles, au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Société industrielle des Métiers des Aiguilles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Société industrielle des Métiers des Aiguilles et ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00834
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-21;20nt00834 ?
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