Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1803827 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 4 avril 2019 (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme A..., représentée par Me Staroswiecki-Elkeslassy, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais exposés par elle en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- les remboursements des notes de frais de ses déplacements en tant que gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) FCL Créations étaient justifiés dès lors qu'elle a utilisé ses trois véhicules personnels pour le compte de la société ; elle démontre la réalité des kilométrages effectués compte tenu notamment des tableaux mensuels d'avril 2013 à avril 2016 et de ses agendas ;
- elle conteste la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) FCL Créations, dont Mme A... était associée et gérante, l'administration fiscale a estimé que les remboursements de frais de déplacement effectués par Mme A... au cours des années 2014 et 2015 devaient être regardés comme imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 4 avril 2019 (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 (article 2). Mme A... relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".
3. L'administration a refusé la déduction du résultat de la SARL FCL Créations des remboursements de frais effectués à Mme A..., sa gérante, à hauteur des sommes de 32 085,08 euros et 36 727,81 euros au titre des exercices clos en 2014 et 2016 en estimant, en première instance, que ce versement devait être regardé comme constituant un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. Les premiers juges ont fait droit à cette demande de substitution de base légale.
4. Mme A... a versé en première instance des cartes grises de ses trois véhicules personnels et des factures d'entretien, d'achat et de vente et produit, en appel, des tableaux mensuels de frais kilométriques d'avril 2013 à avril 2016 et les copies de ses agendas pour les mêmes périodes. Si les lieux et l'objet des déplacements et le kilométrage de la plupart de chaque déplacement sont précisés dans les tableaux, ceux-ci ne mentionnent ni la date de chaque déplacement au cours d'un mois ni le nom du client rencontré. Ces tableaux et le caractère très sommaire des agendas de Mme A... ainsi que les autres pièces versées ne permettent pas d'établir des corrélations entre ces documents et, par voie de conséquence, la réalité et le caractère professionnel des déplacements de Mme A.... Ainsi, les remboursements de frais de déplacement au cours des années 2014 et 2015 doivent être regardés comme des rémunérations et avantages occultes imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
5. L'administration fiscale a assorti les impositions litigieuses de la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif pour écarter les moyens tendant à la décharge de cette majoration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige tant en première instance qu'en appel doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.E. GeffrayLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00581