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21/10/2021 | FRANCE | N°20NT00575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NT00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FCL Créations a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er avril 2012 au 30 septembre 2016.

Par un jugement n° 1803288 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d

'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 18 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FCL Créations a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er avril 2012 au 30 septembre 2016.

Par un jugement n° 1803288 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 18 mars 2019 (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2020 et 17 septembre 2020, la SARL FCL Créations, représentée par Me Staroswiecki-Elkeslassy, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais exposés par elle en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative en raison des frais liés au litige.

Elle soutient que :

- les meubles meublants acquis en 2014 étaient dans une salle de réception, appelée " showroom " pour accueillir des clients, et donc utilisés pour son activité pendant les années d'imposition et avant les travaux de modernisation ; c'est à tort que l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur ces acquisitions ;

- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et les exportations en dehors de l'Union européenne, elle n'a pas pu présenter au vérificateur des pièces justificatives dès lors qu'elle a subi une rétention des factures par son ancien comptable et effectué des démarches pour les obtenir ;

- elle pouvait légalement pratiquer des amortissements sur les meubles meublants immobilisés dès lors qu'ils ont servi à son activité ; ces amortissements étaient donc fiscalement déductibles au regard de l'impôt sur les sociétés ;

- les remboursements des notes de frais de déplacement à Mme A..., sa gérante, étaient justifiés dès lors que celle-ci a utilisé ses trois véhicules personnels pour le compte de la société ; elle démontre la réalité des kilométrages effectués compte tenu notamment des tableaux mensuels d'avril 2013 à avril 2016 et des agendas de la gérante ;

- le détail des créances dépréciées figure dans la comptabilité présentée au service lors de la vérification de comptabilité ; c'est à tort que le service a remis en cause les provisions pour dépréciation de créances sur des clients ;

- le tribunal a omis de répondre à son moyen relatif aux avoirs comptabilisés qui étaient justifiés dès lors qu'il a été invoqué sous le paragraphe III " sur les défauts de production des justificatifs et anomalies comptables ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2020 et 10 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande relative aux avoirs comptabilisés par la SARL FCL Créations est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de ses services ;

- les autres moyens soulevés par la SARL FCL Créations ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) FCL Créations, dont l'activité est le commerce de produits de porcelaine personnalisés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, étendue jusqu'au

30 septembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2016. Elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 18 mars 2019, soit la somme de 16 723 euros (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2). La SARL FCL Créations relève appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La SARL FCL Créations soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen relatif aux avoirs comptabilisés qui étaient justifiés dès lors qu'il a été invoqué en première instance sous le paragraphe III " sur les défauts de production des justificatifs et anomalies comptables ". Toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance que ce moyen ait été soulevé. Ainsi, le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur des acquisitions de meubles :

3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ".

4. En 2014, la SARL FCL Créations a acheté une bonnetière, un buffet bas et un canapé en cuir, qui étaient destinés à meubler un espace de présentation des objets à la clientèle. Toutefois, dans la proposition de rectification du 10 mars 2012, le vérificateur, après avoir relevé que les meubles ont été immobilisés au compte 218400 pour leurs montants hors taxes et que la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite, a relevé avoir constaté le 20 février 2017 que ces meubles étaient stockés dans un container situé dans la cour pour cause de travaux et que la gérante ne disposait pas de la clé du container. Il a également noté qu'aucuns travaux n'avait commencé à cette date. Il en a conclu que l'acquisition de ces meubles n'était pas justifiée au regard de l'activité de la société requérante.

5. Pour soutenir que les meubles ont été utilisés durant les années d'imposition de 2014 à 2016 avant la rénovation du " showroom " et que les travaux n'étaient pas achevés à cause des problèmes de santé de sa gérante, la SARL FCL Créations verse une attestation établie par une salariée le 12 février 2020, précisant que ces meubles étaient présents dans la mezzanine située au-dessus du bureau et avant les travaux commencés en 2016 pour moderniser l'ensemble, et un constat d'huissier établi le 12 janvier 2018. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de considérer que l'utilisation des meubles a été réelle et effective de 2014 à 2016 et que l'acquisition de ce mobilier a donc été effectuée pour les besoins de la société. C'est donc à bon droit que le service a rejeté la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ces meubles d'un montant de

508 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 650 euros pour l'exercice suivant.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les livraisons intracommunautaires :

6. Aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...) ". Aux termes du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; (...) ".

7. La SARL FCL Créations a facturé des ventes de " mugs " auprès de clients domiciliés hors de France et sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne en les exonérant de taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons intracommunautaires. Concernant les biens en litige, la société ne produit pas de factures comportant les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur exigées par les dispositions du 3° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. La société ne peut utilement alléguer à cet égard une rétention de pièces et documents par son ancien comptable. Ainsi, l'exonération de la taxe n'était pas applicable et le service a pu légalement procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour 426,10 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 498,07 euros pour l'exercice clos en 2016.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les exportations en dehors de l'Union européenne :

8. Aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " " I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; (...) ". Le 1 de l'article 74 de l'annexe III au même code dispose que : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : (...) / c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. (...) / d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du

I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer :

/ 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article

256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; / 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;(...) ".

9. La SARL FCL Créations ne produit pas l'un des documents prévus aux c) ou d) du

1 de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en cas d'exportation en dehors de l'Union européenne. Elle ne peut utilement alléguer à cet égard une rétention de pièces et documents par son ancien comptable. Dès lors, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 914,86 euros, 234,91 euros et 284 euros respectivement au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2014, 2015 et 2016 sont fondés.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des amortissements des meubles meublants :

10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le mobilier n'ayant pas été affecté aux besoins ou dans l'intérêt de l'exploitation de la SARL FCL Créations, celle-ci ne pouvait donc en comptabiliser l'amortissement. Dès lors, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre la déductibilité des amortissements, soit 103 euros, 862 euros et 1 158 euros respectivement au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.

S'agissant des frais de déplacement de Mme A... :

11. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (...) / Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (...). / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a) les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b) les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) ".

12. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du code général des impôts, citées au point 11, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

13. L'administration a refusé la déduction du résultat de la société requérante des remboursements à Me A..., sa gérante, de frais effectués par cette dernière à hauteur des sommes de 32 085,08 euros et 36 727,81 euros au titre des exercices clos en 2014 et 2016. La SARL FCL Créations a versé en première instance des cartes grises de trois véhicules, des factures d'entretien, d'achat et de vente et produit, en appel, trois tableaux mensuels de frais kilométriques d'avril 2013 à avril 2014, d'avril 2014 à avril 2015 et d'avril 2015 à avril 2016 et les copies des agendas de Mme A... pour les mêmes périodes. Si les lieux et l'objet des déplacements et le kilométrage de la plupart de chaque déplacement sont précisés dans les tableaux, ceux-ci ne mentionnent ni la date de chaque déplacement au cours d'un mois ni le nom du client rencontré. Ces tableaux versés et le caractère très sommaire des agendas de Mme A... ainsi que les autres pièces versées ne permettent pas d'établir des corrélations entre ces documents et, par voie de conséquence, la réalité et le caractère professionnel des déplacements de Mme A....

S'agissant des provisions pour dépréciation de créances sur des clients :

14. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ".

15. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

16. Le service a admis dans sa réponse aux observations du contribuable la moitié de la déduction des provisions sur le fondement des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts dès lors que la SARL FCL Créations. Sur les montants restant en litige, soit 23 622 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et 2 546 euros au titre de l'exercice clos en 2016, si la SARL FCL Créations a produit une liste de créances arrêtée au 30 novembre 2014, dont le recouvrement a été confié à une société de recouvrement, ainsi que des mises en demeure de payer de l'année 2010 et une demande d'injonction de payer présentée au président du tribunal de commerce le 23 novembre 2011, ces éléments sont insuffisants pour établir que les pertes provisionnées sont nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante. En appel, elle se contente de faire valoir qu'elle a pu récupérer des pièces après avoir subi la rétention de pièces par son ancien comptable et que le détail des créances douteuses figure dans la comptabilité présentée au service lors de la vérification de comptabilité. En tout état de cause, elle ne justifie pas du caractère douteux des créances détenues par elle. Ainsi, le service a pu à bon droit remettre en cause l'inscription par la société au passif des bilans en cause les provisions pour dépréciation des comptes clients pour les montants restant en litige.

S'agissant de la remise en cause de la déduction des avoirs comptabilisés :

17. La SARL FCL Créations n'apporte, en tout état de cause, aucun élément pour justifier le bien-fondé de la déduction des avoirs qu'elle a comptabilisés pour la détermination du bénéfice imposable. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, l'administration a pu valablement remettre en cause la déduction des avoirs comptabilisés.

18. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL FCL Créations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige tant en première instance qu'en appel doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL FCL Créations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée FCL Créations et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00575
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : STAROSWIECKI-ELKESLASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-21;20nt00575 ?
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