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19/10/2021 | FRANCE | N°20NT01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 20NT01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du maire de Thiron-Gardais rejetant sa demande présentée le 8 août 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident du 17 décembre 2015, de ses arrêts postérieurs au 21 décembre 2017 et, en tant que de besoin, d'annuler les arrêtés des 21 septembre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 22 janvier 2018.

Par une ordonnance n° 1904231 du 21 janvier 2020, le président

du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irreceva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite du maire de Thiron-Gardais rejetant sa demande présentée le 8 août 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident du 17 décembre 2015, de ses arrêts postérieurs au 21 décembre 2017 et, en tant que de besoin, d'annuler les arrêtés des 21 septembre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 22 janvier 2018.

Par une ordonnance n° 1904231 du 21 janvier 2020, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars et 16 décembre 2020, 18 janvier 2021, 9 mars 2021 et 7 mai 2021, M. D..., représenté par Me Bissier, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Thiron-Gardais ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 ainsi que les arrêtés subséquents des 25 octobre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 22 janvier 2019 ainsi que ceux des 21 octobre 2020 et 11 décembre 2020 ;

4°) de reconnaître l'imputabilité de l'accident du 17 décembre 2015, de ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017 ;

5°) de fixer son taux d'IPP à 12 % et de condamner la commune de Thiron-Gardais à lui verser, à titre provisionnel, la somme globale de 161 024,70 euros à parfaire, au titre de la période allant du mois de septembre 2018 au mois de février 2020, ainsi que la somme de 305,57 euros par mois à compter du mois d'avril 2021 ;

6°) d'enjoindre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, au maire de la commune de le réintégrer sur un poste aménagé et de dire qu'il fait pleinement partie des effectifs de la commune ;

7°) d'ordonner une expertise afin de dire si ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017 sont imputables à l'accident survenu le 17 décembre 2015, d'évaluer son entier préjudice, de définir les aménagements requis de son poste de travail et en cas d'absence de lien avec l'accident de service de fixer la date de sa consolidation et son taux d'IPP ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Thiron-Gardais le versement de la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions indemnitaires ne sont pas nouvelles en appel mais tendent à la réparation des conséquences du même accident qui continuent de s'aggraver ; en outre, elles sont postérieures au rapport d'expertise établi postérieurement au jugement attaqué ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 21 septembre 2018 au regard des conclusions de l'expertise rendues en mars 2019, qui ont conforté l'analyse de deux autres rhumatologues consultés au début de l'année 2019 ;

- selon cet expert, ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017 sont imputables à l'accident de service du 17 décembre 2015 ;

- les arrêtés refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts de travail, et notamment celui du 21 septembre 2018, ne sont motivés ni en droit, ni en fait ;

- son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à partir du 22 mars 2018 puis la perception d'une unique indemnité de coordination à compter du 15 janvier 2019, résultant de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017, lui ont occasionné un grave préjudice financier ; entre le mois de juillet 2018 et le mois de novembre 2020, sa perte de rémunération s'élève à 26 624,21 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter 282,43 euros au titre des 9 premiers jours du mois de décembre 2020 ; il est également fondé à solliciter la somme de 305,57 euros par mois à compter du mois d'avril 2021 compte tenu de la suppression de la NBI et de l'indemnité d'administration et de technicité ; il a également subi un retard dans l'avancement au 10ème échelon de sorte que ce préjudice peut être fixé à 1 383,24 euros ; son préjudice de retraite s'élève à 34 255 euros dans la mesure où il devra attendre 64 ans pour totaliser 173 trimestres et qu'il ne percevra alors que 18 742 euros par an au lieu de 20 952 euros, soit une absence de cotisation de retraite sur 8 trimestres entre janvier 2019 et décembre 2020 ;

- il peut prétendre à la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- son préjudice esthétique résultant du fait qu'il a dû marcher avec une canne pendant près de 4 ans s'élève à 2 500 euros ;

- son préjudice d'agrément sera fixé à 2 500 euros dès lors que durant 4 ans il n'a pu profiter de son terrain, ni s'adonner à sa passion pour l'automobile et le karting ;

- pendant 5 ans, il a dû consulter des médecins spécialisés et supporter les frais de l'expertise confiée au docteur C... ; il doit être indemnisé à hauteur de 3 500 euros en réparation de ce préjudice ;

- le fait de lui retirer son indemnité d'administration et de technicité et sa NBI constitue des faits de harcèlement moral ; pendant 5 ans il a dû consulter des médecins spécialisés et supporter les frais de l'expertise confiée au docteur C... ; il a dû engager une procédure judiciaire ; il n'a pu cesser la prise d'antidépresseurs dès lors qu'il a été réintégré avec dispense d'activité, ce qui s'apparente à une " mise au placard " ; il doit être indemnisé à hauteur de 75 000 euros à titre provisoire et à parfaire en réparation de son préjudice moral ;

- s'il ne peut pas conduire de véhicule à l'exception de ceux munis d'une boîte de vitesse automatique, il peut néanmoins accomplir une partie de ses anciennes fonctions ; or la commune n'a à ce jour accompli aucune démarche pour lui confier un poste aménagé y compris à la suite des avis de la commission de réforme du 11 septembre 2018 et du comité médical du 15 janvier 2019 en méconnaissance des dispositions statutaires ; depuis le mois de décembre 2015 la commune a recruté au moins trois agents techniques ainsi qu'une autre personne pour le ramassage scolaire ; la commune, qui n'a jamais justifié de son impossibilité à le réintégrer, n'a effectué aucune démarche sérieuse pour lui confier un poste aménagé.

Par des mémoires, enregistrés les 28 août 2020, 15 décembre 2020 et 21 avril 2021, la commune de Thiron-Gardais, représentée par Me Barteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de contestation des arrêtés des 21 septembre 2018, 25 octobre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 22 janvier 2019 était expiré à la date de la requête de sorte que le requérant ne peut en solliciter l'annulation ;

- les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire rejetant la demande présentée le 8 août 2019 par M. D... sont irrecevables dès lors que cet acte est purement confirmatif ;

- les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 75 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celles tendant à ce qu'il soit effectivement réintégré dans les effectifs de la commune sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par une ordonnance du 11 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021.

Par un courrier du 2 juillet 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant dirigées contre les arrêtés des 21 octobre 2020 et 11 décembre 2020, lesquelles sont nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2021, M. D... représenté par Me Bissier, précise que ces deux arrêtés interviennent dans le cadre d'un " contentieux complexe ", de sorte que les conclusions dirigées contre ces deux décisions sont recevables.

Le mémoire récapitulatif, présenté le 23 septembre 2021 pour M. D..., a été produit après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me Bissier représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté le 28 avril 1986 par la commune de Thiron-Gardais, qui compte un peu plus de 1 000 habitants, en qualité d'adjoint technique. Il a été victime d'un accident de service le 17 décembre 2015 alors qu'il descendait du car scolaire qu'il conduisait. Cet accident, ainsi que les arrêts de travail de l'intéressé, ont été reconnus imputables au service jusqu'au 21 décembre 2017. En revanche, à compter du 22 décembre 2017 et jusqu'au 22 janvier 2019, l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 2019. Le 8 août 2019, M. D... a adressé à la commune de Thiron-Gardais une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017 et à la réparation de la perte financière subie et de son préjudice moral. Il demandait également à reprendre son travail sur un poste aménagé. Il relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2020 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

3. Dans son courrier du 8 août 2019, M. D... se réfère à l'expertise du docteur E... du 9 mars 2019 indiquant que son état de santé a nécessité des soins au-delà du 21 décembre 2017 et demande à la commune de Thiron-Gardais d'en tirer les conséquences sur l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017. Par suite, il peut être regardé comme justifiant d'une circonstance de fait nouvelle, rendant recevable son recours dirigé contre le rejet implicite de sa demande du 8 août 2019 par le maire de la commune alors même qu'il n'a contesté aucun des arrêtés pris les 21 septembre 2018, 25 octobre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 22 janvier 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d'office. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire rejetant sa demande présentée le 8 août 2019. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. D... devant le tribunal et devant la cour.

Sur la recevabilité des conclusions de M. D... tendant à l'annulation des arrêtés en date des 21 septembre 2018, 25 octobre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019, 22 janvier 2019, 21 octobre 2020 et 11 décembre 2020 :

5. Il est constant que M. D... n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d'office. Par suite, ainsi que le soutient la commune, ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 21 septembre 2018, 25 octobre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 22 janvier 2019 sont tardives et par suite irrecevables. Par ailleurs, si le requérant sollicite en appel l'annulation des arrêtés pris les 21 octobre et 11 décembre 2020, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite également irrecevables. Il s'ensuit que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. D... postérieurs au 21 décembre 2017 :

6. Lors de son expertise réalisée le 22 juin 2018, le docteur A..., rhumatologue, a estimé que M. D... souffrait d'une lésion de type tumorale du tibia indépendante de l'accident du 17 décembre 2015 mais qui avait été décompensée par celui-ci. Il a fixé la consolidation de son état de santé au 21 décembre 2017. Si le docteur C..., désigné également comme expert judiciaire, a souligné le 29 octobre 2020, que l'intéressé présentait un syndrome dépressif survenu dans les mois qui avaient suivi son accident, et a estimé que le taux d'incapacité partielle permanente de M. D... pouvait être évalué à 12 %, il n'a pas expressément remis en cause les conclusions de son confrère quant à la date de consolidation de l'intéressé. Pour contester ces expertises, M. D... se prévaut du rapport remis le 9 mars 2019 par le docteur E.... Dans son rapport d'expertise, ce médecin se borne cependant à conclure que l'état de santé de l'intéressé est en lien avec son accident initial en se prévalant d'un retard de diagnostic concernant la rupture du ligament croisé antérieur qu'il a présenté. Cette pathologie avait cependant également été identifiée par les autres médecins sans pour autant prolonger sa date de consolidation au-delà du 21 décembre 2017. Par ailleurs, le docteur E... indique que si la consolidation de l'intéressé avait été déclarée au 21 décembre 2017, son état avait nécessité des soins " post-consolidation à partir du 22 décembre 2017 pour une durée de 12 à 24 mois ", sans toutefois remettre en cause la date de consolidation admise par ses confères. En outre, les membres de la commission de réforme réunie le 18 juin 2019 ont maintenu leur précédent avis rendu le 11 septembre 2018 en se prononçant contre l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. D... postérieurs au 21 décembre 2017. Il résulte de l'instruction et notamment des termes dépourvus d'équivoque de l'expertise du docteur A..., confirmée par l'expertise du docteur C..., que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs à cette date, le maire de Thiron-Gardais aurait entaché d'illégalité sa décision.

Sur les préjudices invoqués par M. D... :

7. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Par suite, la commune de Thiron-Gardais n'est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées devant la cour par M. D... tendant notamment à l'allocation d'une indemnité de 75 000 euros en réparation de son préjudice moral seraient nouvelles en appel et par suite irrecevables.

8. M. D... invoque son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à partir du 22 mars 2018, la perception d'une unique indemnité de coordination à compter du 15 janvier 2019 et la suppression de certaines primes à compter du mois d'avril 2021. Il soutient également avoir été privé d'un avancement d'échelon auquel il aurait pu légitimement prétendre et un préjudice de retraite à raison de huit trimestres pour la période s'étendant du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2020. Le requérant n'établit cependant pas le lien de causalité entre les séquelles qu'il conserve de son accident de service du 17 décembre 2015 et ces pertes de rémunération. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à la réparation de l'ensemble de ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être écartées.

9. En revanche, il résulte de l'instruction que M. D..., dont le taux d'IPP doit être fixé à 12 %, a enduré des souffrances physiques et psychologiques entre la date de son accident et la date de sa consolidation. Ces préjudices seront réparés en lui allouant une somme de 500 euros. L'intéressé sera également indemnisé à hauteur de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qu'il a subi en raison de la nécessité d'utiliser une canne pour se déplacer pendant les deux années prises en compte. Par ailleurs, l'intéressé justifie d'un préjudice moral résultant notamment de la nécessité de se soumettre aux expertises médicales évoquées ci-dessus et de saisir le juge pour faire valoir ses droits. Ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros. En revanche, l'intéressé ne justifie pas de la réalité du préjudice d'agrément, d'ailleurs non évoqué par les experts, qu'il invoque par les seules pièces produites.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que M. D... est fondé à demander la condamnation de la commune de Thiron-Gardais à lui verser une somme globale de 2 000 euros au titre des préjudices qu'il invoque pour la période du 17 décembre 2015 au 21 décembre 2019, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient déjà été indemnisés.

Sur la réintégration effective de M. D... :

11. Dans son avis du 8 décembre 2020, le comité médical a estimé que M. D... était apte à la reprise de ses fonctions sur un poste aménagé n'impliquant pas, au moins pour les quatre premiers mois, la conduite de bus. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le maire de Thiron-Gardais a procédé à la réintégration en surnombre de cet agent à la date du 10 décembre 2020. Le 16 décembre 2020, le médecin de prévention a précisé, à la demande de la commune, que M. D... pouvait reprendre son travail en évitant les zones en pente, les montées et descentes répétées d'escalier ou d'escabeau ainsi que les positions à genoux ou accroupies. Contrairement à ce que soutient le requérant, la commune, qui en septembre 2019 a transféré la compétence " transports scolaires " à la communauté de communes Terres de Perche, justifie de l'absence de poste vacant correspondant à son grade. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant placé l'intéressé dans une position statutaire régulière. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de le réintégrer physiquement, lesquelles ne peuvent être regardées comme nouvelles en appel dès lors que l'intéressé avait déjà exprimé dans son courrier du 8 août 2019 sa volonté de reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. D... n'est fondé que dans la limite mentionnée au point 10, à solliciter l'annulation de la décision implicite du maire de Thiron-Gardais rejetant sa demande présentée le 8 août 2019.

Sur les frais d'expertise :

13. Par une ordonnance du président de la cour du 19 mars 2021, les honoraires de l'expertise confiée au docteur C... ont été liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros incluant la provision de 1 200 euros allouée à cet expert le 30 juin 2020. Ces frais ont été mis à la charge de M. D.... Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 9, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Thiron-Gardais le remboursement à l'intéressé de la somme de 1 600 euros qu'il a acquitté au titre des frais afférents à cette expertise.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Thiron-Gardais versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à la commune de Thiron-Gardais de la somme qu'elle demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1904231 du président du tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : Le taux d'IPP dont M. D... reste atteint à la suite de son accident du 17 décembre 2015 est fixé à 12 %.

Article 3 : La commune de Thiron-Gardais versera à M. D... une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il invoque au titre de la période du 17 décembre 2015 au 21 décembre 2019.

Article 4 : La commune de Thiron-Gardais versera à M. D... une somme de 1 600 euros en remboursement des frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur C... et initialement mis à la charge de M. D....

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... tant en première instance qu'en appel est rejeté.

Article 6 : La commune de Thiron-Gardais versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Thiron-Gardais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Thiron-Gardais.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01056
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BISSIER THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-19;20nt01056 ?
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