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19/10/2021 | FRANCE | N°20NT00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 20NT00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 mai 2017 de l'inspecteur du travail du Finistère autorisant son licenciement, la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours contre cette décision ainsi que la décision du 2 février 2018 du ministre du travail autorisant son licenciement et de refuser son licenciement.

Par un jugement nos 1800171, 1801424 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir dit qu'il n'y avait

pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1800171 dirigées con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 mai 2017 de l'inspecteur du travail du Finistère autorisant son licenciement, la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours contre cette décision ainsi que la décision du 2 février 2018 du ministre du travail autorisant son licenciement et de refuser son licenciement.

Par un jugement nos 1800171, 1801424 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1800171 dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre de rejet de son recours hiérarchique (article 1er), rejeté la requête n° 1801424 tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 2 février 2018 et au refus de licenciement (article 2) et rejeté les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, M. D..., représenté par Me Fevrier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la requête n° 1801424 ;

2°) d'annuler la décision du 2 février 2018 du ministre du travail autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre chargé du travail a commis une erreur de droit quant au contrôle de l'obligation de reclassement dès lors que la permutation du personnel entre les sociétés Fabien et Fils et les autres sociétés exerçant sous enseigne Gitem était possible en raison de leur appartenance au même groupe en raison de l'identité d'activité, de produits et d'organisation et que la permutation du personnel entre les sociétés Fabien et Fils et B... était possible et effective ;

- contrairement à ce qu'a retenu le ministre chargé du travail, aucune recherche de reclassement n'a été effectuée auprès des sociétés Gitem B... ou Gitem Fabien ; le mandataire liquidateur a mentionné dans la lettre de licenciement du 29 mai 2017 que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, ce qui suffit à établir l'absence de sérieux avec laquelle il a effectué les recherches de reclassement ;

- contrairement à ce qu'a retenu l'autorité administrative, aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été effectuée alors que des possibilités de reclassement existaient dès lors que, le 28 avril 2017, jour où était rendu le jugement de liquidation judiciaire de la Sarl Fabien et Fils et où il était convoqué à l'entretien préalable au licenciement, était publié dans la presse locale une offre d'emploi correspondant aux fonctions qu'il exerçait, pour le magasin de Crozon dirigé par le même gérant, poste qui ne lui a pas été proposé alors que l'offre était a minima valable pour la période du 28 avril au 17 mai 2017.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion professionnelle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 20 novembre 2017 et à l'encontre de la décision du 23 mai 2017 de l'inspectrice du travail sont inopérants ;

- elle s'en remet, s'agissant des autres moyens, à ses écritures de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, la SELARL EP et associés, mandataire liquidateur de la SARL Fabien et Fils, représentée par Me Moalic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fabien et Fils dans laquelle M. D... était salarié depuis le 3 décembre 1995. Le 9 mai 2017, l'administrateur judiciaire de la société a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier l'intéressé, qui avait la qualité de salarié protégé en tant que représentant des salariés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise, pour motif économique. Par décision du 23 mai 2017, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation. M. D... a contesté cette décision par un recours hiérarchique exercé auprès du ministre chargé du travail par courrier reçu le 19 juillet 2017. Postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet, dont M. D... avait demandé l'annulation par l'introduction d'une première demande auprès du tribunal administratif de Rennes sous le n° 1800171, le ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail, et autorisé le licenciement de M. D..., par une décision du 2 février 2018, dont l'intéressé a sollicité l'annulation par une seconde demande enregistrée auprès du tribunal administratif de Rennes sous le n° 1801424. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir joint ces deux demandes et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1800171 dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre de rejet de son recours hiérarchique (article 1er ), rejeté la requête n° 1801424 tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 2 février 2018 et au refus de licenciement (article 2) et rejeté les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). M. D... relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement en tant qu'ils ont rejeté les conclusions présentées dans l'instance n° 1801424.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 février 2018 :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, applicables à la procédure de licenciement économique de M. D... engagée en mai 2017, soit antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

3. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. Le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.

En ce qui concerne le périmètre des recherches de reclassement :

4. Il ressort des paragraphes 4 à 6 de la décision du 2 février 2018 que le ministre chargé du travail a estimé qu'un groupe, constitué par la société Fabien et Fils liquidée, la société B... et l'entreprise Fabien Service, devait, compte tenu de l'identité de propriétaire, de direction et d'activité entre ces sociétés et de permutation de personnel déjà existante du fait que M. D... avait travaillé à plusieurs reprises à la demande de son employeur dans le magasin appartenant à la société B..., être pris en considération pour apprécier les efforts de reclassement. Eu égard à ces éléments qui révélaient la possibilité d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre ces entreprises aux activités et organisation identiques, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre a estimé que le périmètre de recherches de reclassement devait inclure les entreprises B... et Fabien Service.

5. Si M. D... soutient que les recherches de reclassement devaient également s'étendre aux autres entreprises exerçant sous l'enseigne Gitem en se prévalant d'une identité d'activité ou de produit, aucun élément ne corrobore l'existence de relations entre ces entreprises et la société liquidée dans laquelle il travaillait qui auraient pu offrir des possibilités de permutation du personnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à n'avoir pas pris en compte les autres entreprises exerçant sous l'enseigne Gitem dans la définition du périmètre de recherches de reclassement doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère sérieux des recherches de reclassement :

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., le seul fait que le mandataire liquidateur a mentionné dans la lettre de licenciement du 29 mai 2017 que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe n'est pas de nature à révéler à lui seul qu'il n'a pas effectué avec sérieux les recherches de possibilité de reclassement de l'intéressé qu'il lui revenait de mener.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces versées au dossier que le mandataire liquidateur a sollicité, par courriers du 4 mai 2017, les entreprises B... et Fabien service dans le cadre des recherches de reclassement de M. D....

8. En troisième lieu, si M. D... fait valoir que, le jour même où il était convoqué par le mandataire liquidateur pour un entretien préalable au licenciement, la société B... a fait paraître dans un journal local une offre d'emploi pour un poste de vendeur au sein du magasin de Crozon qui ne lui a pas été proposé, la publication de cette annonce n'est pas de nature à établir que les recherches de reclassement incombant au mandataire liquidateur, seule personne investie des missions et obligations de l'employeur, n'ont pas été menées avec sérieux.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre chargé du travail a entaché sa décision d'illégalité en appréciant de manière inexacte le sérieux des recherches de reclassement réalisées par son employeur.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2018.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. D... A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SELARL EP et associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SELARL EP et associés présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la SELARL EP et associés et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

F. MALINGUELe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00342 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00342
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : FEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-19;20nt00342 ?
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