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15/10/2021 | FRANCE | N°20NT03835

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 mai 2019 portant refus de titre de séjour.

Par un jugement no 1903495 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Béguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;


2°) d'annuler cet arrêté du 21 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre princip...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 mai 2019 portant refus de titre de séjour.

Par un jugement no 1903495 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Béguin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais, né le 2 janvier 1977, est entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2012. Il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 15 octobre 2012. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, par une décision du 27 août 2013, confirmée le 6 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, puis a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, par une décision du 8 octobre 2014, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 14 janvier 2015. M. C... a alors sollicité, le 12 juin 2015, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à cette demande en lui octroyant une carte de séjour sur ce fondement, qui a été renouvelée jusqu'au 16 novembre 2017. Le 21 novembre 2017, M. C... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. Par un jugement du 12 octobre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, comme il ressort de son avis du 12 juillet 2018, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le sens de cet avis, le requérant a produit deux certificats rédigés les 3 juin 2019 et 25 novembre 2020, soit postérieurement à la décision contestée, par le Dr A..., médecin psychiatre, dont le cabinet suit le requérant depuis 2015. Selon le deuxième certificat, en particulier, M. C... présente des troubles psychotiques caractérisés par des hallucinations, envahissantes et résistantes à un traitement neuroleptique lourd, qui peuvent entraîner des troubles du comportement dangereux, liés à des réactions de panique, le médecin indiquant qu'un éventuel retour de l'intéressé dans son éventuel pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, ces documents médicaux, même s'ils mentionnent des crises hallucinatoires ou de panique, relatées par l'intéressé lui-même à son médecin, sont peu circonstanciés sur la nature de ces conséquences. Le document du 25 novembre 2020 se borne, en particulier, à mentionner quelques réactions de panique rapportées par l'intéressé. Ils ne permettent donc pas démontrer que l'arrêt de la prise en charge médicale dont bénéficie M. C... en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'absence d'un traitement médical adapté n'étant pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance, à la supposer établie, qu'une telle prise en charge ne pourrait être assurée en République Démocratique du Congo est inopérante. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, du défaut d'examen particulier de la situation du requérant et de sa demande, du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.

Le rapporteur

X. Catroux

Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT038352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03835
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-15;20nt03835 ?
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