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07/10/2021 | FRANCE | N°20NT03460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 20NT03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant Mohamed Barry a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1908708 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant Mohamed Barry a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1908708 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. A... se disant Mohamed Barry, représenté par Me Cloarec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil, des articles L. 111-6 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'article 601 du code de procédure civile guinéen et de l'article

175 du code civil guinéen sont inapplicables ;

- les considérations générales du rapport de la police aux frontières sont à écarter ;

- les autres pièces du dossier confirment la régularité du jugement supplétif et de l'acte de naissance pris en exécution de ce jugement ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... se disant Barry ne sont pas fondés.

M. A... se disant Mohamed Barry a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant Mohamed Barry de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

2. Le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A... se disant Mohamed Barry un titre de séjour au motif, notamment, que les actes d'état civil produits par l'intéressé, à l'appui de sa demande de titre de séjour, soit un jugement supplétif d'acte de naissance et un tel acte rectifié en exécution de ce jugement, sont apocryphes.

3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 15 mars 2017 ne comporte pas les dates de naissance du père et de la mère du requérant. Par ailleurs, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet. Cette légalisation peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ou par le consul de France dans le pays d'origine de l'étranger. En l'espèce, le jugement supplétif et le nouvel acte de naissance du 16 mars 2017, qui ne sont revêtus d'aucune formule de légalisation signée par le consul de Guinée en France ou le consul de France en Guinée, ne peuvent être regardés comme valablement légalisés et se trouvent ainsi dépourvus d'effet. Ainsi, et même si l'identité et la date de naissance de M. A... se disant Mohamed Barry sont corroborées par sa carte consulaire, c'est à bon droit que le préfet de la Sarthe a estimé que l'intéressé ne pouvait pas légalement attester de son identité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de sa situation de mineur lors de son entrée en France et a refusé la délivrance du titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

5. M. A... se disant Mohamed Barry, qui est célibataire, sans enfant à charge ni attache familiale en France, y séjourne depuis le mois de mars 2017, soit à peine deux ans à la date de l'arrêté contesté. S'il soutient ne plus avoir d'attache avec son pays d'origine, dans lequel il a passé la plus importante partie de sa vie, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses affirmations. Par ailleurs, le suivi d'une formation de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en menuiserie ne suffit pas à le faire regarder comme ayant le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... se disant Mohamed Barry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être écartés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... se disant Mohamed Barry est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant Mohamed Barry et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

Le rapporteur,

J.E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03460
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ALC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-07;20nt03460 ?
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