Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1800692 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Betsch, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes litigieuses de 40 000 euros et 14 000 euros n'ont fait que transiter par le compte bancaire ouvert au nom de M. B... en Roumanie pour des raisons de commodité monétaire ; la somme de 14 000 euros, qui avait été facturée, a été transférée en 2013 par M.B... à son bénéficiaire, la société de droit roumain, Harmonie Développement Romania (HDR) ; la somme de 40 000 euros a été virée le 19 janvier 2016 par M. B... au profit d'un club de tennis de table de Chartres, conformément au souhait d'une société de droit allemand qui a réglé cette somme sur la base d'une facture ;
- il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus par M. B... en 2012, 2013 et 2014, le service a constaté l'absence de déclaration d'ouverture d'un compte en Roumanie par M. B... et l'encaissement sur ce compte des sommes de 40 000 euros et 14 000 euros, considéré que ces sommes étaient imposables en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts et procédé, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 17 décembre 2019, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa version applicable en 2012 : " Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ".
3. Pour faire échec aux présomptions édictées par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures.
4. Il est constant que la somme de 40 000 euros, facturée à une société de droit allemand, a été encaissée le 8 août 2012 sur le compte bancaire de M. B... ouvert en Roumanie.
De même, la somme de 14 000 euros, qui a été payée par la société 7CTV à la société roumaine HDR, dont M. B... est l'unique associé, le 19 avril 2012, en règlement d'une facture, a été encaissée sur ce compte le 23 avril 2012.
5. Les requérants soutiennent que les sommes de 40 000 euros et 14 000 euros n'ont fait que transiter par le compte roumain ouvert au nom de M. B.... Toutefois, il a été constaté par le service qu'en 2012, le compte bancaire n'a pas été débité des deux sommes correspondantes, alors que la somme de 14 000 euros aurait dû être virée vers son bénéficiaire initial, la société de droit roumain HDR, conformément à une facture du 31 décembre 2011 pour le règlement d'une étude de marché pour l'installation de panneaux publicitaires à Bucarest, et l'autre somme de 40 000 euros aurait dû, conformément au souhait de la société allemande, être viré au profit d'un club de tennis de table de Chartres. Au demeurant, la somme de 14 000 euros a été transférée en 2013 par M. B... à son bénéficiaire, la société HDR et le virement de 40 000 euros au profit du club n'a été effectué que le 19 janvier 2016, postérieurement à la date de réception de la proposition de rectification du 15 décembre 2015. Dans ces conditions, M. B... a eu la libre disposition de ces deux sommes en 2012, qui sont imposables au titre de cette année. Ainsi, et alors même qu'il n'y aurait pas eu d'enrichissement personnel de M. B..., les requérants n'apportent pas la preuve que les deux sommes litigieuses et inscrites sur le compte de M. B... en Roumanie ont été imposées en 2012 ou au cours des années antérieures. Dès lors, ils ne font pas échec à la présomption d'imposition qui résulte de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Marchais
.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00582