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05/10/2021 | FRANCE | N°20NT03657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 octobre 2021, 20NT03657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental des Côtes d'Armor lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant de 580,31 euros ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801636, 1801656 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête n° 1801656 (article 1er), dit qu'il n'y avait pas lieu d

e statuer sur les conclusions de la requête n°1801636 dirigées contre l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental des Côtes d'Armor lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant de 580,31 euros ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801636, 1801656 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête n° 1801656 (article 1er), dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°1801636 dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2017 (article 2), rejeté le surplus de sa demande (article 3) et rejeté les conclusions présentées par le département des Côtes d'Armor sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. D..., représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte n'est pas compétent dès lors qu'il n'est pas justifié de l'empêchement de Mesdames Guihard et Guikket et que l'attribution ou la diminution de l'IFSE ne relève pas de la compétence de Mme B... alors que l'article 2 de l'arrêté de délégation de signature du 14 septembre 2017 précise que cette délégation est accordée afin de signer tous les actes relevant de leurs champs de compétences respectifs ;

- il conteste, non son classement, la cotation de son poste, ce qui ne peut être réalisé que par le biais d'un recours contre l'arrêté du 13 octobre 2017 puis du 26 avril 2018 qui visent cette cotation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le département des Côtes d'Armor, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 935,62 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'un intérêt à agir à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Rennes dès lors que M. D... avait connaissance de la nouvelle cotation de son poste à 30 points qui lui avait été notifiée le 23 décembre 2017 et qu'il avait reçu une réponse positive à sa demande de changement de poste en interne le 19 mars 2018 ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire n'est pas fondé et le moyen tiré de l'erreur quant au nombre de points attribués à son poste est inopérant ;

- les conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et, en tout état de cause, infondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de M. D... et de Me Langlet, représentant le département des Côtes d'Armor.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., technicien principal de première classe, qui a contesté la décision du 13 octobre 2017, à laquelle s'est substituée la décision du 26 avril 2018, par laquelle le président du conseil départemental des Côtes d'Armor lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise mensuelle de 580,31 euros, doit être regardé comme relevant appel de l'article 3 du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande.

2. En premier lieu, l'arrêté du 26 avril 2018 a été signé par Mme C... B..., cheffe du service carrières-paie, qui bénéficiait, par un arrêté du 14 septembre 2017 du président du conseil départemental, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale des services départementaux par intérim - directrice générale adjointe en charge du Pôle ressources et de la directrice des ressources humaines, en ce qui concerne l'instruction et la gestion des actes relatifs au personnel départemental pour les actes relevant de ses champs de compétence, au nombre desquels figure la décision en litige relative à la détermination du régime indemnitaire d'un agent. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la directrice générale des services départementaux par intérim - directrice générale adjointe en charge du Pôle ressources et la directrice des ressources humaines n'auraient pas été empêchées à cette date. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En second lieu, par délibération du 26 avril 2017, le département des Côtes d'Armor a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel créé par le décret du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire en cause et réparti les postes inscrits dans ses effectifs en onze groupes de fonctions. Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (...) ". Le poste de technicien chargé d'études routières, qu'occupait M. D... avant sa mutation au 1er juin 2018, a été classé au sein du groupe GFB3 par cette délibération puis au sein du groupe GFB2 par délibération du 29 janvier 2018.

4. L'arrêté du 26 avril 2018 en cause prévoit que, du fait des fonctions liées au poste de technicien chargé de projets infrastructures occupé par M. D... et du classement de ce poste dans le groupe de fonctions GFB2, l'indemnité mensuelle brute de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui est attribuée est maintenue à la somme de 580,31 euros. Dès lors que M. D... ne conteste pas le classement de son poste dans ce groupe, que cet arrêté ne fait aucunement référence à une cotation par points préparatoire au classement en groupes de fonctions et que l'écart de cotation de 7 points revendiqué par le requérant n'a aucune incidence ni sur le classement du poste qu'il occupait ni sur le montant de l'indemnité fixé par cet arrêté, l'intéressé ne présente aucun argument ayant une portée utile de nature à établir l'illégalité de cet arrêté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le département des Côtes d'Armor, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Côtes d'Armor sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au département des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Malingue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

La rapporteure,

F. MALINGUELe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT03657 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03657
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI MOLINA ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-05;20nt03657 ?
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