Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner la commune de Bourguébus à lui verser la somme de 30 000 euros, somme à parfaire, au titre de la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, d'autre part, d'enjoindre à la commune de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre fin à ces agissements, enfin de mettre la somme de 2500 euros à la charge de la collectivité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701154 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2019 et 24 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me Chaigneau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2019 ;
2°) de condamner la commune de Bourguébus à lui verser la somme de 30 000 euros, au titre de la réparation de tous les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits constitutifs de harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, et subsidiairement au titre de la violation par le maire de son obligation de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourguébus la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral est avérée et a causé des préjudices pour un montant évalué à 30 000 euros.
- le maire qui a méconnu son obligation de sécurité au travail et à la protection de son agent a, en tout état de cause, commis une faute qui engage la responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2019 et 11 mars 2020, la commune de Bourguébus, représentée par Me Vève conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... occupe depuis le 1er septembre 2012 le poste d'agent d'accueil de la mairie de la commune de Bourguébus, au grade d'adjointe administrative de 2ème classe. Elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à partir du 17 février 2017, qu'elle met en relation avec une altération de ses conditions de travail imputable au comportement de sa hiérarchie. Le 22 février 2017, elle a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès du maire de la commune, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits de harcèlement moral. Cette demande a été explicitement rejetée par une décision du 20 avril 2017. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Bourguébus à l'indemniser, à hauteur de 30 000 euros, des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet. Elle relève appel du jugement du 2019 par lequel cette juridiction a rejeté ses demandes et renouvelle ses prétentions.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bourguébus à raison des faits de harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. En premier lieu, Mme B..., qui conteste les observations négatives portées sur son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2015 quant à l'accueil réservé par elle-même au public, ne peut tout d'abord utilement, pour critiquer l'exactitude matérielle du grief qui lui est adressé, invoquer ses évaluations antérieures. Par ailleurs, la circonstance qu'elle était absente du service les mercredi et vendredi après-midi en raison du bénéfice d'un temps partiel de 80% n'est pas par elle-même suffisante pour remettre en cause la critique formulée à cet égard alors qu'en sa qualité d'adjointe administrative territoriale elle exerçait à titre principal des fonctions d'accueil. Enfin, s'il a été effectivement indiqué dans le résumé de son entretien professionnel que " l'accueil du public restait un point faible à améliorer ", des éléments positifs ont également été mentionnés s'agissant de ses perspectives d'évolution de carrière, un avancement de grade et l'inscription de l'intéressée à une formation lui permettant de préparer le concours d'adjoint de 1ère classe - qu'elle a au demeurant obtenu - étant expressément envisagés. Ainsi, ni les modalités de mise en œuvre de cet entretien professionnel ni son contenu ne permettent de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, il en va de même des conditions dans lesquelles s'est déroulé son entretien professionnel au titre de l'année 2016. Si Mme B... se plaint que l'assistance de son conseil lui a été refusée, le décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles l'entretien professionnel est réalisé par le supérieur hiérarchique direct, ne prévoit toutefois pas la présence d'un tiers lors de cet entretien. Par ailleurs, les critiques qui ont été exprimées sur sa manière de servir et qui portent sur " ses qualités relationnelles " n'excèdent pas, par leur contenu et les termes employés, celles que tout chef de service peut adresser dans le cadre d'un entretien professionnel. Enfin, s'il est exact que le maire de Bourguébus n'a pas apporté de réponse expresse à sa demande de révision de son entretien professionnel, cette circonstance, qui a fait naître une décision implicite de rejet, elle-même susceptible de recours, ne peut non plus caractériser une situation de harcèlement moral.
7. En troisième lieu, Mme B... qui a, le 8 février 2016, sollicité l'aménagement à temps partiel de son temps de travail à compter du 1er juillet 2016 pour continuer à disposer du mercredi après-midi, se plaint de ce qu'elle n'a reçu une réponse que le 12 juin 2016, soit deux semaines avant l'expiration du temps partiel de droit dont elle bénéficiait - du 1er avril 2014 au 15 juillet 2016 - à la suite de la naissance de ses jumeaux et estime que la nécessité du service qui lui a été opposée n'est pas établie. Il n'est pas contesté que, le 12 juin 2016, l'adjointe en charge du personnel a indiqué à Mme B... que le principe d'un temps partiel ne posait pas de difficultés mais que, pour des raisons relatives à la bonne organisation du service, elle devrait dorénavant travailler le mercredi jusqu'à 17h. A la suite du refus exprimé par l'intéressée, le maire de la commune l'a reçue en entretien en lui expliquant que, pour le bon fonctionnement du service, deux agents ne pouvaient être absents le même jour. Il est constant qu'un autre agent, également en charge de l'accueil du public, a également bénéficié de cet aménagement particulier lui permettant, comme pour Mme B... auparavant, une disponibilité du mercredi après-midi, au motif qu'il avait un enfant de moins de trois ans, alors que les enfants de A... B... avaient tous dépassé cet âge. L'intérêt du service est ainsi suffisamment établi. Dans ces conditions, la décision portant refus des modalités d'exercice des fonctions à temps partiel opposée à Mme B... ne révèle aucun agissement constitutif de harcèlement moral, de même que les conditions de notification de l'arrêté refusant cet avantage à la requérante. Si celle-ci, à cette occasion, a cru devoir déposer une plainte, il résulte de l'instruction que cette plainte a été classée sans suite.
8. En quatrième lieu, Mme B... évoque ensuite deux courriers du maire de Bourguébus portant la mention " lettres d'avertissement " en date des 3 septembre et 6 octobre 2016, qui lui ont été adressés en l'absence de toute procédure disciplinaire. Toutefois, d'une part, et contrairement à ce qu'elle soutient, la lettre du 3 septembre 2016, qui faisait état de son absence le mardi 30 août 2016 de 16h30 à 17h00 et le mercredi 31 août 2016 de 14h00 à 17h00, est un simple rappel adressé à l'intéressée de respecter le planning de ses horaires de travail alors qu'il est constant que depuis sa réintégration à temps complet et la notification de ses horaires de travail, cet agent avait pris certaines libertés avec l'application de ceux-ci. Cette lettre ne saurait ainsi être regardée comme une sanction prononcée à son encontre. D'autre part, si Mme B... a bien, pour les mêmes motifs, été sanctionnée d'un avertissement le 6 octobre 2016, cette sanction du premier groupe qui ne figure pas au dossier de l'agent n'est que l'expression de l'exercice de son pouvoir hiérarchique par le maire de la commune. Le harcèlement moral invoqué à raison des deux courriers incriminés n'est ainsi pas caractérisé.
9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'entretien du 29 juin 2016 entre Mme B... et le maire, intervenu à la suite du refus qu'elle avait exprimé d'accepter les nouvelles modalités de son temps partiel - évoqué au point 7 -, celui-ci a pris, le 30 juin 2016, un arrêté portant réintégration à temps plein de cet agent à compter du 1er juillet suivant. Il est par ailleurs constant que l'intéressée a alors, le jour même et connaissance prise de cet arrêté, consulté son médecin qui a estimé qu'elle était " victime d'un accident du travail ". Toutefois, l'expert psychiatre consulté par la commission de réforme devant statuer sur cette imputabilité, sur la saisine du maire du 29 août 2017, a estimé que l'arrêt de travail du 30 juin au 8 juillet 2016 était " détachable du service (...) l'imputabilité au service n'étant ni directe ni certaine ". La commission de réforme a émis un avis dans le même sens en relevant " qu'il n'existait pas de pathologie caractérisée au regard de l'expertise médicale ". Le refus, par l'arrêté du maire de la commune du 20 décembre 2017, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B... faisant suite à " l'incident du 30 juin 2016 " ne peut non plus, au vu des éléments du dossier, être regardé comme laissant présumer l'existence de faits de harcèlement moral. Aucun agissement constitutif de harcèlement moral ne saurait ainsi sur ce point être retenu.
10. En sixième lieu, Mme B... soutient que, par un arrêté du 18 novembre 2016 dont elle a été informée a posteriori, le maire de la commune a " considérablement " baissé le coefficient multiplicateur de l'indemnité d'exercice des missions de préfectures (IEMP) et que son indemnité est ainsi passée de 691,80 euros (coefficient 1,5) à 173 euros (coefficient 0,937) pour l'année 2016, son coefficient étant de nouveau abaissé à 0,475 pour l'année 2017, ces circonstances révélant ainsi selon la requérante un " acharnement " à son encontre. Si cet élément peut être susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, il ressort toutefois des explications données par la commune, d'une part, que la collectivité avait institué une procédure faisant intervenir une " commission du personnel " qui avait retenu quatre critères correspondant à 25% du salaire calculé avec coefficient, parmi lesquels notamment le présentéisme (assiduité, ponctualité) et la qualité du travail rendu qui avaient été appliqués au coefficient d'IEMP de Mme B... mais que cette procédure, estimée contraire aux dispositions du décret du 6 septembre 1991, a été abandonnée et que, d'autre part, et en conséquence, chacune des décisions de modulation de cette prime, en 2016 et 2017, a finalement été retirée, sans d'ailleurs qu'aucun des critères alors retenus n'ait individuellement, en fait ou en droit, concerné la seule requérante. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ces modifications participeraient d'une situation de harcèlement moral exercé à son encontre.
11. En septième lieu, Mme B... soutient qu'elle a subi un " agissement vexatoire et dégradant " constitutif d'un harcèlement moral de la part de la commune lorsqu'il a été demandé à l'agent technique d'échanger la tour de son ordinateur avec celle de l'une de ses collègues, ce qui l'a privée de fait de la possibilité d'utiliser le logiciel B-L nécessaire à l'exercice des missions qui lui étaient confiées en matière d'état civil. Si cet élément peut être susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'une part, la commune fait valoir que la décision d'échanger le matériel informatique a été prise dans le cadre de l'organisation générale des services et, qu'en l'absence de Mme B..., il a été demandé à l'autre agent administratif de la collectivité de mettre à jour la liste électorale de la commune, ce que l'ordinateur de la requérante qui, seul disposait du logiciel B-L, permettait de faire. D'autre part, la commune indique qu'il s'agissait d'une erreur sans gravité dès lors que Mme B... utilisait peu - au plus 2 heures par semaine - le logiciel dont elle avait perdu la jouissance, et qu'elle pouvait continuer les missions qui y étaient liées sur un autre poste, parallèlement d'ailleurs à la réalisation de ses autres tâches. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces explications. Enfin, il est établi que l'ordinateur de Mme B... et celui de sa collègue ont à nouveau été intervertis quelques jours plus tard. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'échange de matériel informatique incriminé soit constitutif d'agissements participant d'un harcèlement moral.
12. En huitième lieu, la requérante critique également la modification des horaires hebdomadaires du personnel administratif de la collectivité par la délibération du 9 février 2017 qui illustrerait le harcèlement moral de son employeur à son encontre, indiquant que le procès-verbal de la réunion du conseil municipal a d'ailleurs été sur ce point modifié pour y ajouter les seuls agents à temps plein, précision qui avait été oubliée lors du compte-rendu provisoire de la délibération en litige. D'une part, le changement d'horaires, qui n'est pas lié à la seule personne de Mme B..., ne permet pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. D'autre part, la commune a fourni des explications convaincantes sur l'erreur matérielle commise initialement et qui a ensuite été corrigée s'agissant de la catégorie des agents concernés par les aménagement d'horaires discutés.
13. En neuvième lieu, et en ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 9 février 2017 relative aux horaires de travail des agents de la collectivité, et son compte-rendu, la commune indique, sans être contredite sur ce point, que le texte proposé au comité technique paritaire avant cette délibération précisait que les nouveaux aménagements horaires concernaient les seuls agents à temps plein, précision qui avait été oubliée lors du compte-rendu provisoire de la délibération en litige, et que le maire de la commune a pu procéder en temps utile à la correction nécessaire. Au demeurant, le retrait de cette délibération s'est fait dans les mêmes termes, concernant là aussi les seuls agents à temps plein, ce qui confirme l'erreur matérielle initiale. Ainsi, le maire a pu apporter la précision de ce que le périmètre de ces aménagements horaires ne concernait qu'un type d'agent, sans révéler à cette occasion un agissement fautif destiné à nuire à la requérante.
14. En dixième et dernier lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier contrairement à ce qu'avance la requérante que la commune n'aurait fait part d'aucune considération à son égard et que les agissements incriminés excèderaient les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le comportement de la commune de Bourguébus à son encontre serait à l'origine de faits pouvant être qualifiés d'agissements de harcèlement moral, de telle manière qu'il y a lieu d'écarter l'engagement de la responsabilité de la collectivité sur ce terrain.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bourguébus au titre de son obligation de sécurité et de protection à l'égard de ses agents :
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 14, et en l'absence de tout autre élément versé aux débats par la requérante, il n'est pas établi que la commune de Bourguébus aurait méconnu à l'égard de son agent, Mme B..., l'obligation de sécurité et de protection qui incombe aux collectivités en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 qu'en l'absence de toute faute retenue à l'encontre de la commune de Bourguébus, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... visant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et celles présentées aux fins d'injonction de prendre les mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral, réitérées en appel par l'intéressée, ne peuvent qu'être rejetées.
18. Il résulte dès lors de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de de Bourguébus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B... au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1000 euros à verser au même titre à la collectivité territoriale.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 1000 euros à la commune de Bourguébus en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Bourguébus.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT03729 6